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AS 2009 3439

Ordonnance concernant le service de transport aérien de la Confédération

Ordonnance concernant le service de transport aérien de la Confédération (O-STAC)

du 24 juin 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance:

a. règlemente les prestations du Service de transport aérien de la Confédération (STAC); b. définit le cercle des ayants droit à ce service. 2 Elle ne s’applique pas aux vols des Forces aériennes destinés à des fins militaires.

Art. 2 Personnes autorisées et organes d’approbation

1 Les personnes suivantes peuvent faire appel aux prestations du STAC:

a. les membres du Conseil fédéral; b. le Chancelier de la Confédération; c. le président ou les présidents du Conseil national et le président du Conseil des Etats; d. le président du Tribunal fédéral; e. les hôtes d’Etat invités par le Conseil fédéral ainsi que les élus, hôtes et délégations suisses et étrangers qu’il a désignés au cas par cas.

2 D’autres personnes peuvent faire appel aux prestations du STAC moyennant une

autorisation écrite. Sont habilités à délivrer une autorisation: a. Les départements et la Chancellerie fédérale pour les collaborateurs qui sont subordonnés ou attribués ainsi que pour les élus, hôtes ou délégations suisses et étrangers qu’ils ont désignés au cas par cas;

RS 172.010.331 1 RS 172.010

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b. la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale pour les membres du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi que pour les collaborateurs des services du Parlement; c. le tribunal fédéral pour ses membres. 3 L’organe compétent délivre l’autorisation après présentation de l’offre de trans- port. 4 L’autorisation donne droit à un vol vers un emplacement déterminé, le cas échéant avec vol de retour ou destinations supplémentaires. 5 Si une personne ou un groupe de personnes conformément à l’al. 2 fait régulière- ment appel aux prestations du STAC, l’organe compétent peut exceptionnellement leur délivrer une autorisation générale. L’organe compétent peut limiter l’autorisa- tion dans le temps, dans l’espace et dans le contenu ou la soumettre à des conditions et à des charges. 6 Si des motifs de service ou des raisons protocolaires requièrent un accompagne- ment, la personne autorisée peut également faire appel aux prestations du STAC pour la personne qui l’accompagne. L’accompagnement de personnes conformément à l’al. 2 est réglé dans l’autorisation.

Art. 3 Conditions d’octroi 1 Les prestations du STAC doivent répondre à des objectifs de service dans l’intérêt de la Confédération.

2 Une prestation du STAC peut être sollicitée seulement si l’une des conditions

suivantes est remplie: a. La prestation est plus économique que les vols de ligne ou que d’autres moyens de transport. b. La prestation réduit considérablement les désagréments ou la durée du voyage. c. La prestation est requise pour des motifs liés à la sécurité, à la discrétion ou à la représentation.

3 Les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, et les organes d’approbation

conformément à l’art. 2, al. 2, s’assurent que la condition d’octroi est remplie. Cela ne concerne pas les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, let. e; le Conseil fédéral assume cette responsabilité pour eux.

Art. 4 Accord-cadre et commande 1 Les Forces aériennes concluent des accords-cadres sur les principes de dépôt de la demande avec les unités administratives qui font régulièrement appel aux prestations du STAC conformément à l’art. 2.

2 Les accords-cadres sont régulièrement adaptés à la situation.

3 Toutes les prestations sont commandées sur la base d'une offre de transport corres- pondante.

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Art. 5 Organisation, planification et exécution

1 Le STAC est une formation des Forces aériennes.

2 Les Forces aériennes (centrale d’engagement du transport aérien) établissent une offre de transport lorsqu’elles en reçoivent demande et la soumettent au requérant ou à l’unité administrative. 3 Les Forces aériennes sont responsables de la planification et de l’exécution des vols du STAC.

4 Si le STAC n’est pas en mesure d’assurer un vol avec ses propres moyens, les

Forces aériennes peuvent, éventuellement en collaboration avec la Centrale des voyages de la Confédération, louer des moyens de transport aérien privés ou man- dater une tierce personne pour l’accomplissement des prestations.

Art. 6 Coûts 1 Les prestations de vol sont facturées aux unités administratives qui passent la commande au prix fort appliqué lors de l’utilisation civile du STAC (art. 41 de l’O du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2). 2 Les coûts supplémentaires sont facturés séparément aux unités administratives qui passent la commande.

Art. 7 Rapport D’entente avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fournit chaque année au Conseil fédéral un rapport sur les prestations fournies conformément à la présente ordonnance.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les services de transport aérien de la Confé- dération3 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

24 juin 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 611.01 3 RO 2002 215

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