Lexipedia

AS 2010 4443

Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen

Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RO 2007 6541

Modification du règlement d’exécution

Adoptée par le Conseil d’administration le 28 octobre 2009 Entrée en vigueur le 1er janvier 2011

Texte original

Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:

1. La règle 141 est remplacée par le texte suivant:

Règle 141 Informations sur l’état de la technique (1) Un demandeur qui revendique une priorité au sens de l’art. 87 doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l’administration auprès de la- quelle la demande antérieure a été déposée, conjointement à la demande de brevet européen, au moment de l’entrée dans la phase européenne s’il s’agit d’une demande euro-PCT, ou sans délai dès que ces résultats sont à sa disposition. (2) La copie visée au par. 1 est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l’Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l’Office euro- péen des brevets. (3) Sans préjudice des par. 1 et 2, l’Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai de deux mois, des informations sur l’état de la technique au sens de l’art. 124, par. 1.

2. La nouvelle règle 70ter suivante est insérée au chapitre IV de la quatrième partie: Règle 70ter Demande de copie des résultats de la recherche (1) Si l’Office européen des brevets constate, au moment où la division d’examen devient compétente pour examiner la demande, que la copie visée à la règle 141, par. 1, n’a pas été produite par le demandeur et n’est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141, par. 2, il invite le demandeur à produire dans un délai de deux mois cette copie ou une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche visés à la règle 141, par. 1, ne sont pas encore à sa disposition.

2010-1913 4443

Convention sur le brevet européen. R d’ex. RO 2010

(2) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l’invitation émise conformé- ment au par. 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Art. 2 (1) Les dispositions figurant à l’art. 1 de la présente décision entrent en vigueur le 1er janvier 2011. (2) La règle 141, telle que modifiée par l’art. 1, par. 1 de la présente décision, et la nouvelle règle 70ter introduite par la présente décision s’appliquent aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales déposées à compter de cette date.

4444

Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen | Lexipedia | Lexipedia