AS 2011 6167
Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel pour les années 2012 à 2015
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel pour les années
2012 à 2015
du 29 novembre 2011
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:
Section 1 Buts
Art. 1 Le soutien des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel vise à: a. encourager l’accès à la culture et les pratiques culturelles amateurs; b. encourager la transmission de savoir et de pratiques aux enfants et aux jeu- nes.
Section 2 Instruments
Art. 2 Contributions structurelles Une organisation d’amateurs actifs dans le domaine culturel peut recevoir une aide financière pour ses coûts structurels (contributions structurelles). Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
Art. 3 Contributions à des projets Une organisation d’amateurs actifs dans le domaine culturel peut recevoir des aides financières pour des projets visant la transmission de savoir et de pratiques aux enfants et aux jeunes, notamment dans le domaine du patrimoine culturel immatériel (contributions à des projets). Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
RS 442.125 1 RS 442.1
2011-1891 6167
Régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs RO 2011 dans le domaine culturel pour les années 2012 à 2015
Section 3 Conditions formelles
Art. 4 Contributions structurelles 1 Les organisations doivent être actives à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. d, LEC. 2 Les organisations actives dans une seule région linguistique doivent apporter la preuve qu’elles collaborent de manière institutionnalisée ou permanente avec des organisations partenaires d’autres régions linguistiques. 3 Seules peuvent bénéficier d’un soutien les organisations actives sans interruption depuis trois ans au moins.
4 Les organisations doivent proposer les prestations suivantes à leurs membres:
a. offre de formation et de formation continue structurée et régulièrement renouvelée; b. mise en valeur de leurs activités auprès du public, notamment lors de festi- vals; c. conseil, notamment sur les possibilités de se produire; d. représentation des membres auprès du public et des autorités. 5 Elles doivent disposer d’un secrétariat régulièrement accessible à heures fixes.
6 Elles doivent évaluer régulièrement la qualité et l’impact de leurs activités.
Art. 5 Contributions à des projets 1 Les projets doivent être scientifiquement fondés et reposer sur une structure orga- nisationnelle appropriée. 2 Ne peuvent bénéficier d’un soutien les projets susceptibles de recevoir des aides financières au titre de l’encouragement de la formation musicale au sens de l’art. 12 LEC.
Section 4 Conditions matérielles
Art. 6 Contributions structurelles Les contributions structurelles sont allouées sur la base des critères suivants: a. qualité et étendue des prestations visées à l’art. 4, al. 4; b. utilisation des prestations par les membres; c. nombre de membres actifs représentés par l’organisation.
Régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs RO 2011 dans le domaine culturel pour les années 2012 à 2015
Art. 7 Contributions à des projets Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants: a. qualité du contenu et qualité technique; b. pertinence, en particulier du point de vue de son impact à long terme; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. nombre de participants; e. rapport coût/utilité; f. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 8 Contributions structurelles
1 Les demandes de contributions structurelles pour la période 2012 à 2015 sont à
adresser à l’Office fédéral de la culture (OFC) jusqu’au 31 mars 2012. 2 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement.
3 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions
structurelles. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.
Art. 9 Contributions à des projets
1 L’OFC décide chaque année de l’octroi de contributions à des projets.
2 Les demandes de contributions à des projets sont à adresser à l’OFC jusqu’au
31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante. Les demandes pour 2012 sont à adresser à l’OFC jusqu’au 31 mars 2012. 3 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement. La demande doit compor- ter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.
Art. 10 Taux plafond des contributions structurelles Les aides financières ne dépassent pas 50 % des coûts d’exploitation de l’orga- nisation.
Régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs RO 2011 dans le domaine culturel pour les années 2012 à 2015
Art. 11 Règle de préférence Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplis- sent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.
Art. 12 Charges
1 Les allocataires sont tenus de:
a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu. 2 Les allocataires de contributions à un projet sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.
Art. 13 Echanges L’OFC invite les organisations culturelles une fois par an en vue de procéder à un état des lieux et à un échange de vues.
Section 6 Dispositions finales
Art. 14
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2015.
29 novembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter