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Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme

du 16 décembre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11d, al. 2 et 3, 11e, al. 1 et 2, 11f, al. 2 et 4, 11h et 11i, al. 2, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet La présente ordonnance réglemente, conformément aux art. 11d à 11i de la loi sur le CO2, le calcul des émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme, le calcul des valeurs cibles et la procédure.

Art. 2 Voitures de tourisme 1 Les voitures de tourisme au sens de l’art. 11d, al. 1, de la loi sur le CO2 correspon- dent à celles visées à l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concer- nant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2.

2 Font exception:

a. les véhicules blindés selon l’annexe XI de la directive 2007/46/CE3, et b. les véhicules équipés de places autorisées pour le transport de personnes en fauteuil roulant. 3 L’état du véhicule lors de son admission à la circulation définitive est déterminant.

Art. 3 Première immatriculation 1 Sont réputées immatriculées pour la première fois au sens de l’art. 11d, al. 1, de la loi sur le CO2 les voitures de tourisme admises pour la première fois à la circulation en Suisse; font exception les voitures de tourisme qui ont été immatriculées à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane suisse.

RS 641.714 3 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263/1 du 9.10.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 678/2011, JO L 185 du 15.7.2011, p. 30.

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2 L’immatriculation effectuée dans une enclave douanière suisse est réputée imma- triculation en Suisse. L’immatriculation réalisée dans une enclave douanière étran- gère est considérée comme une immatriculation à l’étranger. 3 Les voitures de tourisme ne peuvent être immatriculées que si l’importateur ou le constructeur a rempli les obligations visées à l’art. 16 ou 17. 4 Si le délai visé à l’al. 1 entraîne une inégalité de traitement importante entre les importateurs de voitures de tourisme immatriculées à l’étranger avant la déclaration en douane suisse et les importateurs de voitures de tourisme non immatriculées à l’étranger avant la déclaration en douane suisse, ou si des abus sont constatés, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (DETEC) peut notamment: a. raccourcir le délai ou le prolonger à un an au maximum; b. fixer un nombre minimum de kilomètres parcourus.

Section 2 Importateurs et constructeurs

Art. 4 Principe Les dispositions visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme s’appliquent à quiconque importe ou construit en Suisse une voiture de tourisme immatriculée pour la première fois.

Art. 5 Année de référence L’année de référence est l’année civile durant laquelle est effectué le contrôle du respect des valeurs cibles.

Art. 6 Grand importateur L’importateur est réputé grand importateur durant l’année de référence si au moins 50 voitures de tourisme importées par lui ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.

Art. 7 Statut provisoire de grand importateur 1 L’importateur peut demander auprès de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) à être provisoirement traité comme grand importateur durant l’année de référence si, durant l’année précédant l’année de référence, moins de 50 voitures de tourisme importées par lui ont été immatriculées pour la première fois. 2 La demande doit être déposée avant la première immatriculation d’une voiture de tourisme. 3 Si, à la fin de l’année de référence, moins de 50 voitures de tourisme ont été imma- triculées pour la première fois pendant l’année de référence, l’importateur doit procéder au décompte individuel de chaque voiture de tourisme en tant que petit importateur.

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Art. 8 Petit importateur L’importateur dont moins de 50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence et qui n’est pas provisoi- rement traité comme grand importateur durant l’année de référence est réputé petit importateur durant l’année de référence.

Art. 9 Groupements 1 Les importateurs et les constructeurs de voitures de tourisme peuvent, jusqu’au 30 novembre précédant l’année de référence, demander auprès de l’OFEN à être traités pour une période maximale de cinq ans en tant que groupement. 2 Le groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations que le grand importa- teur.

3 Il doit désigner un représentant.

4 Les membres d’un groupement qui ne sont pas réunis par la détention d’une majo- rité des voix ou d’une autre manière sous une direction unique dans un groupe ne peuvent échanger que les informations suivantes: a. la moyenne des émissions de CO2 déterminantes; b. la valeur cible pour les émissions de CO2 déterminantes; c. le nombre total des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois; d. le poids moyen à vide des voitures de tourisme immatriculées pour la pre- mière fois.

Section 3 Bases de mesure

Art. 10 Emissions de CO2 déterminantes 1 Les importateurs de voitures de tourisme qui ont fait l’objet d’une réception par type peuvent fournir à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour le calcul des émissions de CO2 déterminantes jusqu’au 5 janvier suivant la fin de l’année de référence. Il s’agit, pour chaque voiture de tourisme individuelle, des indications suivantes: a. le numéro d’identification du véhicule (VIN); b. les émissions de CO2; c. le poids à vide; d. les éventuelles technologies innovatrices; e. le numéro de réception par type, et f. le code du titulaire de la réception par type.

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2 Si ces données ne sont pas fournies, les indications figurant dans la réception par type prévues par l’art. 97 OETV4 et par l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la récep- tion par type des véhicules routiers (ORT)5 sont déterminantes pour les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme.

3 L’OFROU peut demander en tout temps, aux fins de contrôle des données fournies

par l’importateur selon l’al. 1, que celui-ci remette un nombre adéquat de certificats de conformité (Certificate of Confirmity, COC) selon l’art. 18 de la directive 2007/46/CE6.

Art. 11 Autre mode de définition des émissions de CO2 déterminantes 1 S’agissant des voitures de tourisme dispensées de la réception par type (art. 4 ORT7), les preuves suivantes en matière d’émissions de CO2 sont également recon- nues: a. le COC; b. l’évaluation de conformité et l’attestation de conformité selon l’art. 2, let. m et n, ORT; c. la réception délivrée par des Etats étrangers conformément à des normes de droit national et international énoncées à l’annexe 2 de l’OETV8 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses, ou d. le rapport d’expertise établi par un organe d’expertise mentionné à l’annexe 2 de l’ORT pour ce type d’expertise ou reconnu par l’OFROU en vertu de l’art. 17, al. 2, ORT. 2 Quant aux voitures de tourisme ne disposant pas de l’une des preuves mentionnées à l’al. 1, on en calcule les émissions de CO2 déterminantes sur la base de l’annexe 1. 3 S’il n’est pas possible de calculer les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme avec les formules de l’annexe 1, on admet qu’elles sont de 300 g CO2/km.

Art. 12 Voitures de tourisme propulsées au gaz naturel 1 Pour les voitures de tourisme propulsées totalement ou partiellement au gaz natu- rel, l’OFEN réduit les émissions de CO2 déterminantes à raison du pourcentage que représente la part de carburant biogène dans le mélange de gaz.

4 RS 741.41 5 RS 741.511

6 Cf. note ad art. 2, al. 2, let. a.

7 RS 741.511 8 RS 741.41

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Art. 13 Technologies innovantes 1 L’OFEN tient compte des réductions d’émissions de CO2 obtenues par l’utilisation de technologies innovantes dans la mesure où elles sont reconnues en vertu de l’art. 12 du règlement (CE) no 443/20099.

2 L’importateur doit apporter la preuve de la réduction au moyen du COC.

Art. 14 Valeur cible 1 L’annexe 2 indique comment calculer la valeur cible pour les émissions de CO2 du parc de voitures de tourisme d’un grand importateur ou, dans le cas d’un petit impor- tateur ou d’un constructeur, d’une voiture de tourisme particulière. 2 Si un constructeur obtient une dérogation en vertu de l’art. 11 du règlement (CE) n° 443/200910, l’OFEN adapte le calcul de la valeur cible pour les importateurs des marques correspondantes de voitures de tourisme. 3 Les valeurs cibles adaptées en vertu de l’al. 2 ne peuvent pas être associées à d’autres valeurs cibles.

4 Le grand importateur qui entend décompter une marque de voitures de tourisme

séparément sur la base de l’al. 2 doit le communiquer à l’OFEN jusqu’au 30 novembre précédant le début de l’année de référence. S’agissant de ces voitures de tourisme, il sera traité, selon le nombre des voitures immatriculées pour la pre- mière fois, soit comme un grand importateur distinct (art. 6 et 7), soit comme un petit importateur distinct (art. 8).

Art. 15 Poids à vide moyen Le DETEC fixe, jusqu’à la fin avril de l’année civile précédant l’année de référence, le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois durant l’année précédente et publie ce chiffre à l’annexe 2.

Section 4 Procédure

Art. 16 Procédure pour les importateurs 1 Le grand importateur doit remplir le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) pour chaque voiture de tourisme importée et en attester l’importation. 2 Le petit importateur doit remplir le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) et acquitter le montant dû à titre de sanction, si sanction il y a. 3 Pour les grands importateurs, la facturation et le recouvrement relèvent de la com- pétence de l’OFEN et, pour les petits importateurs, de la compétence de l’OFROU.

9 Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 éta- blissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émis- sions de CO2 des véhicules légers, version publiée dans le JO L 140 du 5.06.2009, p. 1.

10 Cf. note ad art. 13, al. 1.

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Art. 17 Procédure pour les constructeurs

1 Les constructeurs de voitures de tourisme en Suisse doivent transmettre à

l’OFROU les données visées à l’art. 10, al. 1, après la réception par type ou l’exper- tise individuelle.

2 L’OFEN calcule le montant dû à titre de sanction sur la base des données de la

réception par type ou de l’expertise individuelle pour chaque voiture de tourisme immatriculée pour la première fois. 3 S’il y a sanction, le constructeur doit, avant la première immatriculation, verser le montant dû à titre de sanction à l’organe chargé du recouvrement en vertu de l’art. 16, al. 3.

Art. 18 Décompte pour les grands importateurs

1 Au terme de l’année de référence, l’OFEN examine pour chaque grand importateur

s’il doit acquitter un montant à titre de sanction; à cet effet, il se fonde sur les voitu- res de tourisme immatriculées pour la première fois, sur la valeur cible et sur les émissions de CO2 déterminantes. 2 Si le grand importateur doit acquitter un montant à titre de sanction, l’OFEN en calcule le montant et établit la facture finale.

3 L’OFROU transmet à l’OFEN les données nécessaires au calcul et au recouvre-

ment

Art. 19 Délai de paiement pour les grands importateurs

1 Le grand importateur doit acquitter le montant dû à titre de sanction dans les

30 jours à compter de la réception de la facture finale, compte tenu des acomptes versés en vertu de l’art. 24.

2 Un éventuel remboursement sera effectué dans les mêmes délais.

Art. 20 Décision Si l’importateur ou le constructeur conteste la facture ou la facture finale, l’OFEN prononce la sanction.

Art. 21 Procédure de poursuite 1 Si l’importateur n’acquitte pas le montant dû à titre de sanction dans les délais, l’OFEN ou l’organe mandaté par celui-ci fixe un délai supplémentaire de 30 jours et perçoit un intérêt moratoire de 5 %. 2 Si aucun versement n’est effectué ou si les versements effectués sont insuffisants à l’expiration de ce délai, l’OFEN ou l’organe mandaté par celui-ci peut engager une procédure de poursuite pour le montant dû. 3 Si l’importateur forme opposition, l’OFEN rend une décision fixant le montant de la sanction et écarte simultanément l’opposition.

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Art. 22 Coûts Les coûts de procédure de l’OFEN sont fixés conformément à l’art. 13 de l’ordon- nance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administra- tive11.

Art. 23 Voies de droit Les dispositions de la procédure judiciaire fédérale s’appliquent.

Art. 24 Versement d’acomptes 1 S’il y a sanction, toute personne qualifiée de grand importateur durant l’année de référence doit, jusqu’au 30 avril, au 31 juillet et au 31 octobre, verser à l’OFEN à titre d’acompte le montant dû à titre de sanction pour les voitures de tourisme imma- triculées pour la première fois durant le trimestre précédant le délai de paiement.

2 L’OFEN ou l’organe mandaté par celui-ci établit une facture en vue des verse-

ments par acomptes en se fondant sur les données de l’OFROU. 3 Si la facture finale débouche sur un excédent en faveur de l’importateur, l’OFEN lui rembourse le montant dû, majoré d’un intérêt créditeur équivalent à l’intérêt moratoire.

Art. 25 Garanties

1 Si un grand importateur a plus de 30 jours de retard dans le versement d’un

acompte ou du versement final, l’OFEN peut lui imposer par décision, jusqu’au règlement complet de ses dettes, de procéder à un décompte pour chaque voiture de tourisme à l’instar d’un petit importateur. 2 Si l’OFEN estime que le versement d’intérêts ou du montant dû à titre de sanction est menacé, il peut exiger que l’importateur apporte des garanties sous forme d’un dépôt en espèces, d’une garantie bancaire ou de papiers-valeur.

Section 5 Répartition du produit de la sanction à la population

Art. 26 1 Les assureurs visés à l’art. 23, al. 2, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)12 répartissent le produit de la sanction à la population sur mandat et sous la surveillance de l’Office fédéral de l’environnement.

2 Au surplus, les art. 23 et 23a OCOV s’appliquent.

11 RS 172.041.0 12 RS 814.018

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Section 6 Rapports

Art. 27 1 Le DETEC établit en 2016, puis tous les trois ans, à l’intention des commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des Etats, un rapport sur les valeurs cibles atteintes et l’efficacité de la sanction.

2 L’OFEN informe chaque année la population, sous une forme appropriée, de la

réalisation des objectifs, des sanctions infligées et des frais administratifs.

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 Prise en compte des émissions de CO2 particulièrement basses Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km seront prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 détermi- nantes des grands importateurs: a. en 2012 et 2013: 3,5 fois; b. en 2014: 2,5 fois; c. en 2015: 1,5 fois.

Art. 29 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO213 est modifiée comme suit:

Art. 25b Indemnisation des assureurs Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils14 et de l’ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme15, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit, au 1er janvier de l’année de prélèvement, les conditions fixées à l’art. 25, al. 5.

Art. 30 Dispositions transitoires

1 La première année de référence commence le 1er juillet 2012 et dure six mois.

2 Durant la première année de référence:

a. les délais à respecter avant le début de l’année de référence en vertu de la présente ordonnance doivent être observés jusqu’au 31 mai 2012;

13 RS 641.712 14 RS 814.018 15 RS 641.714; RO 2012 355

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b. Mt-2 est de 1453 kg; c. le nombre de voitures de tourisme déterminant pour les grands importateurs provisoires en vertu de l’art. 7, al. 3, est de 25.

Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2012.

16 décembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 11, al. 2)

Calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les voitures de tourisme en l’absence des indications visées aux art. 10 ou 11, al. 1

1. Calcul des émissions de CO2 déterminantes

1.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle16:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

1.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

1.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride:

CO2 = 0,116 m – 57,147

1.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,108 m – 11,371

1.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,116 m – 6,432 CO2: masse combinée des émissions de CO2 exprimée en g/km m: poids à vide au sens de l’art. 7 de l’OETV17, exprimé en kg, de la voitu- re de tourisme prête à rouler p: puissance maximale du moteur exprimée en kW

2. Valeur arrondie de la masse de CO2

La masse combinée de CO2 est arrondie comme suit au chiffre entier le plus proche: a. si la première décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure; b. si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

16 Ne sont considérées à embrayage manuel que les voitures de tourisme équipées d’une boîte à vitesse purement mécanique munie du code «m?» selon la liste des abréviations de l’OFROU. 17 RS 741.41

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Annexe 2 (art. 14, al. 1, et 15)

Calcul de la valeur cible

1. Calcul de la valeur cible pour les petits importateurs et les constructeurs

La valeur cible assignée aux petits importateurs et aux constructeurs est calculée individuellement pour chaque voiture de tourisme au moyen de la formule suivante: Emission spécifique admissible: 130 + a · (m – Mt-2) g CO2/km.

2. Calcul de la valeur cible pour les grands importateurs

La valeur cible pour les grands importateurs est calculée individuellement pour chaque grand importateur au moyen de la formule suivante: Emission spécifique admissible: 130 + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km

a: 0,0457 (coefficient angulaire de la droite de la valeur cible) m: poids à vide au sens de l’art. 7 de l’OETV18, exprimé en kg, de la voiture de tourisme prête à rouler Mi,t: poids à vide moyen des voitures de tourisme de l’importateur i immatricu- lées pour la première fois durant l’année de référence (en kg) Mt-2: poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la pre- mière fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précédant l’année de référence (en kg);

3. Poids à vide moyen

Le poids à vide moyen était le suivant en:

2010 1’453 kg

2011 … kg

18 RS 741.41

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