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AS 2012 3813

Décision n<sup>o</sup> 1/2012 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse concernant l'octroi d'un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules de la classe d'émission EURO VI

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route Décision no 1/2012 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse concernant l’octroi d’un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules de la classe d’émission EURO VI

Adoptée le 16 mai 2012 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2012

Texte original

Le Comité, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1, et notamment son art. 51, par. 2, considérant ce qui suit:

(1) Selon l’art. 40 de l’accord, la Suisse perçoit, depuis le 1er janvier 2001, une redevance non-discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). (2) Selon l’art. 44, les parties contractantes visent à introduire des mesures écologi- ques, afin de réduire notamment les gaz d’échappement et les particules émis par les véhicules utilitaires lourds. (3) Conformément à l’art. 7, par. 5, chaque partie contractante s’est engagée à ne pas soumettre les véhicules homologués dans l’autre partie contractante à des condi- tions plus restrictives que celles qui sont en vigueur sur son propre territoire. décide:

Art. 1 Un rabais de 10 % par rapport au niveau de leur catégorie de redevance est tempo- rairement accordé aux véhicules de la classe d’émission EURO VI.

Art. 2 Le rabais mentionné à l’art. 1 n’est octroyé qu’aux véhicules qui disposent d’une inscription dans le permis de circulation ou d’une autre attestation équivalente des autorités nationales confirmant que le véhicule correspond à la classe d’émission de la norme EURO VI. L’attestation doit se trouver à bord du véhicule à moteur.

RS 0.740.725 1 RS 0.740.72

2012-0588 3813

D no 1/2012 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse RO 2012

Art. 3 Les autorités compétentes suisses se réservent le droit de contrôler le respect des valeurs limites d’émission de la norme EURO VI sur tout véhicule de cette classe d’émission bénéficiant d’un rabais sur la redevance.

Art. 4 La Suisse se réserve le droit d’examiner la situation concernant le rabais mentionné dans l’art. 1 à partir de 2014, puis, le cas échéant, de réduire ou supprimer ce rabais.

Art. 5 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Fait à Berne, le 16 mai 2012.

Le président: Peter Füglistaler

Le chef de la délégation de l’Union européenne: Fotis Karamitsos

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