AS 2012 3819
Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)
Modification du 27 juin 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 est modifiée comme suit:
Art. 8b, al. 2
2 Il n’y a aucune limite d’âge.
Art. 8e, al. 2, let. b à d, k et l
2 L’acte d’institution doit notamment:
b. abrogée c. indiquer le nombre de membres que compte la commission et, le cas échéant, pour quelles raisons le nombre maximal de membres prévu par la loi a été dépassé; d. abrogée k. indiquer le service qui assure le financement de la commission; l. régler le droit de la commission de demander des renseignements à l’admi- nistration.
Art. 8ebis Nomination des membres Le Conseil fédéral nomme les membres des commissions. Il détermine la fonction qu’ils occupent si elle ne découle d’aucune disposition spéciale sur l’organisation de la commission.
Art. 8f, al. 4 4 Le Conseil fédéral peut révoquer les membres qui omettent de signaler tous leurs liens d’intérêts ou de communiquer des modifications survenues au cours de leur mandat alors que l’autorité compétente leur a demandé de s’exécuter.
1 RS 172.010.1
2012-1251 3819
Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2012
Art. 8g, al. 1
1 Les membres des commissions extraparlementaires sont nommés pour quatre ans.
Leur mandat coïncide avec la législature du Conseil national. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 8k, al. 2, let. f
2 L’annuaire contient les données suivantes sur les personnes visées à l’al. 1:
f. abrogée
Art. 8o, al. 3bis et 4 3bis Si des dispositions spéciales ou l’acte d’institution de la commission prévoient que les membres de la commission doivent être indépendants de la branche dont les activités relèvent de la compétence de la commission, l’autorité compétente peut accorder un supplément de 50 % au maximum sur le montant de l’indemnité lorsque cette obligation d’indépendance restreint considérablement un membre dans l’exer- cice de ses activités professionnelles. Si le président de la commission est concerné, elle tient compte du supplément qu’il touche en vertu de l’al. 3.
4 Si un membre d’une commission doit, en dehors des séances et des inspections,
consacrer plus que temps que d’ordinaire à l’étude de dossiers, à l’élaboration de rapports ou à la préparation d’exposés, l’autorité compétente peut lui accorder chaque année un supplément équivalent à seize indemnités au maximum.
Art. 8q, al. 4 4 Il est calculé pour un poste à plein temps, sur la base de 220 jours ouvrables par an. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est défini dans la décision de nomination si elle ne découle pas des prescriptions sur l’organisation de la com- mission.
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2012.
27 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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