AS 2017 5147
Ordonnance sur la formation professionnelle
Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)
Modification du 15 septembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle1 est modifiée comme suit:
Insérer avant le titre du chap. 2
Art. 28a Commission fédérale des écoles supérieures
1 Il est institué la Commission fédérale des écoles supérieures.
2 Elleréunit des représentants des organisations de branche, des prestataires de
formation, des cantons et de la Confédération.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le SEFRI.
4 La commission conseille le SEFRI dans l’examen des demandes de reconnaissance
des filières de formation et des études postdiplômes dans les écoles supérieures.
Art. 36, al. 3 3 Les brevets et les diplômes sont signés par le président de l’organe compétent pour la procédure de qualification et par un membre de la direction du SEFRI.
1 RS 412.101
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Formation professionnelle. O RO 2017
Art. 38, titre et al. 1 Liste des titres et professions (art. 19, al. 2, let. e, 28, al. 2, et 29, al. 3, LFPr)
1 Le SEFRI publie sous forme électronique une liste2:
a. des titres protégés de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure, dans les trois langues officielles de la Confédéra- tion; il peut également y ajouter les titres en anglais lorsque ceux-ci sont sans équivoque à l’échelle internationale; b. des partenaires de la formation professionnelle en lien avec les titres proté- gés.
Art. 61, titre et let. c Répartition de la part de la Confédération (art. 52 LFPr)
La part de la Confédération est répartie comme suit: c. subventions au sens des art. 56 et 56a LFPr;
Titre précédant l’art. 63 Section 3 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité et en faveur de prestations particulières d’intérêt public
Art. 63, titre Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité (art. 4 et 54 LFPr)
Titre précédant l’art. 65 Section 4 Subventions relatives à l’organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières des écoles supérieures
2 www.bvz.admin.ch > FR
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Titre précédant l’art. 66 Section 5 Procédure d’octroi des subventions
Art. 66, titre Abrogé
Titre précédant l’art. 66a Section 6 Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires (art. 56a et 56b LFPr)
Art. 66a Demandes de subventions et moments de leur dépôt
1 Les personnes ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel
fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur peuvent déposer une demande de subvention fédérale auprès du SEFRI.
2 La demande est généralement déposée après l’examen professionnel fédéral ou
l’examen professionnel fédéral supérieur. 3 Si les conditions définies à l’art. 66e sont remplies, il est possible de demander le versement de subventions partielles déjà avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur.
Art. 66b Demande après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur La demande de subventions après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur comprend: a. des données personnelles relatives au requérant; b. les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant; c. l’attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant; d. la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédé- ral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé.
Art. 66c Conditions d’octroi de subventions aux personnes ayant passé l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur
1 Le SEFRI octroie des subventions si:
a. la personne ayant passé l’examen a son domicile fiscal en Suisse au moment de la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur;
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b. le cours préparatoire suivi:
1. était répertorié dans la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g
l’année où le cours a commencé,
2. n’a pas commencé plus de sept ans avant la notification de la décision
concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur; c. le montant total des frais de cours pris en considération dépasse 1000 francs; d. une attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’appui d’une autre demande; e. un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supé- rieur a été passé; f. la demande est déposée dans les deux ans après la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur. 2 Le SEFRI verse la subvention uniquement à la personne ayant suivi le cours prépa- ratoire.
Art. 66d Demande de subventions partielles avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel supérieur fédéral
1 La demande de subventions partielles avant l’examen professionnel fédéral ou
l’examen professionnel fédéral supérieur comprend: a. des données personnelles relatives au requérant; b. une déclaration écrite par laquelle le requérant s’engage vis-à-vis du SEFRI:
1. à passer l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel
fédéral supérieur visé, et
2. à produire, au plus tard dans les cinq ans après la première demande, la
décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur; c. les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant; d. l’attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant; e. la preuve que le requérant devait payer moins de 88 francs d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale entrée en force.
2 Une même personne peut déposer plusieurs demandes de subventions partielles.
Les éventuelles subventions résiduelles peuvent être demandées après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé.
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Art. 66e Conditions d’octroi de subventions partielles, décompte et demande de remboursement
1 Le SEFRI octroie des subventions partielles si:
a. le requérant a son domicile fiscal en Suisse au moment où il dépose la demande de subventions; b. un engagement au sens de l’art. 66d, al. 1, let. b, a été remis; c. le cours préparatoire suivi:
1. était répertorié dans la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g
l’année où le cours a commencé, et
2. n’a pas commencé plus de deux ans avant le dépôt de la demande;
d. le montant des frais de cours pris en considération dépasse 3500 francs par demande; e. une attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’appui d’une autre demande; f. le requérant devait payer moins de 88 francs d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale entrée en force. 2 Le SEFRI établit, après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur ainsi que des autres attestations éventuelles, un décompte final et verse sur demande les éventuelles subventions résiduelles jusqu’à concurrence de la limite supérieure. 3 Il verse la subvention uniquement à la personne ayant suivi le cours préparatoire.
4 Si aucune décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel
fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur n’est produite dans le délai défini à l’art. 66d, al. 1, let. b, ch. 2, le montant versé doit être remboursé. Les dispo- sitions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 s’appliquent.
Art. 66f Taux des subventions, limite supérieure et frais de cours pris en considération 1 Le taux des subventions est de 50 % des frais de cours pris en considération pour les demandes visées aux art. 66b et 66d. 2 La limite supérieure des frais de cours pris en considération, par personne ayant droit à des subventions et par diplôme ou brevet, est fixée à: a. 19 000 francs pour les examens professionnels fédéraux; b. 21 000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs. 3 Seule la partie des frais de cours servant directement à la transmission de connais- sances pour l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supé- rieur est prise en considération. Ne sont notamment pas pris en considération les frais de déplacement, de repas et de nuitée.
3 RS 616.1
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4 Les frais de cours réduits du fait d’une contribution au titre de l’accord intercanto- nal du 22 mars 2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)4 ne sont pas pris en considération.
Art. 66g Liste des cours préparatoires 1 Le SEFRI tient une liste des cours préparatoires. La liste fait partie intégrante de l’ordonnance et est publiée sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles 5. La liste est accessible sous forme électronique6. Le SEFRI la met à jour tous les ans. 2 Les prestataires qui souhaitent voir figurer leurs cours sur la liste des cours prépa- ratoires doivent: a. avoir leur siège en Suisse, et b. offrir la garantie de répondre aux obligations imposées (art. 66i). 3 Ils s’annoncent au SEFRI en produisant les indications et les preuves demandées.
4 Le SEFRI intègre un cours dans la liste si ce dernier remplit les conditions sui- vantes: a. il a lieu en Suisse; b. par son contenu, il prépare directement à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur. Il couvre complètement ou par- tiellement les compétences requises à cet effet.
5 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment si aucun cours correspon-
dant n’est proposé en Suisse, il est possible d’inscrire dans la liste un cours qui n’a pas lieu en Suisse ou qui est proposé par un prestataire qui n’a pas son siège en Suisse. 6 Un cours inscrit dans la liste doit être confirmé tous les ans par le prestataire pour figurer dans la liste l’année suivante.
Art. 66h Contrôles par sondage Le SEFRI vérifie les renseignements des prestataires de cours visés à l’art. 66g, al. 2 et 4, ainsi qu’à l’art. 66i, al. 1, en procédant par sondage.
Art. 66i Obligations des prestataires de cours et sanctions
1 Le prestataire de cours délivre au participant une attestation conformément au
formulaire du SEFRI. Cette attestation contient une présentation correcte: a. des frais de cours complets; b. des frais de cours pris en considération; c. des frais de cours pris en considération payés par le participant au cours.
4 www.cdip.ch > Domaines d’activités > Accords de financement > Ecoles supérieures 5 RS 170.512
6 www.sbfi.admin.ch/fps-financement
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2 Il coopère lors de la réalisation de contrôles par sondage.
3 Si un prestataire de cours donne de faux renseignements, n’utilise pas le formulaire visé à l’al. 1, ne suit pas des directives ou ne livre pas dans le délai fixé les pièces justificatives demandées dans le cadre de contrôles par sondage, le SEFRI peut retirer de la liste le cours en question ou l’offre de cours complète du prestataire. 4 Si un prestataire de cours donne intentionnellement des renseignements non con- formes à la vérité, le SEFRI peut en outre suspendre le prestataire pendant un an de toute inscription dans la liste.
Art. 66j Délégation de tâches (art. 56b et 67 LFPr) 1 Le SEFRI peut déléguer des tâches visées dans la présente section à des organisa- tions du monde du travail.
2 La délégation des tâches se fait au moyen d’une convention de prestations.
Titre précédant l’art. 67 Section 7 Réduction d’une subvention fédérale ou refus d’en allouer de nouvelles (art. 58 LFPr)
Titre précédant l’art. 68 Section 8 Fonds en faveur de la formation professionnelle
Art. 78a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017 1 Les subventions visées aux art. 66c et 66e peuvent être demandées pour les cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur pour autant que ces cours aient commencé après le 1er janvier 2017. 2 Le SEFRI veille à ce que les dispositions de la section 6 du chapitre 8 (art. 66a à 66i) soient soumises à une évaluation d’efficacité trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 15 septembre 2017 et qu’un rapport soit rendu au Conseil fédéral.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
15 septembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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