AS 2018 1193
Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Décision n<sup>o</sup> 1/2000 de la commission mixte CE-AELE portant la modification de la Convention
Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises Décision no 1/2000 de la commission mixte CE-AELE portant la modification de la Convention
Adoptée le 20 décembre 2000 Entrée en vigueur le 20 décembre 2000
La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises1, et notamment son art. 11, par. 3, considérant ce qui suit: (1) De nouvelles dispositions concernant les données à fournir sur la déclaration de transit ont été introduites dans la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun2. (2) Il convient en conséquence de modifier les annexes II et III de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, décide:
Art. 1 Les annexes II et III de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises sont modifiées conformément à l’annexe de la pré- sente décision.
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2001.
2018-0588 1193
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises. D no 1/2000 RO 2018
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
Par la commission mixte: Le président, Michel Vanden Abeele
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises. D no 1/2000 RO 2018
Annexe
A. L’annexe II est modifiée comme suit:
1. À l’art. 2, par. 1, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4 et 5), les cases nos 1 (à l’exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert.»
2. À l’art. 6, le par. 2 est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins du transit, les exemplaires nos 1, 4 et 5 conformes au modèle figurant à l’appendice I de l’annexe I ou les exemplaires nos 1/6 et 4/5 (deux fois) conformes au modèle figurant à l’appendice 2 de l’annexe I doivent être utilisés.»
3. Dans l’appendice 3 le titre premier, A. «Présentation générale» est modifié
comme suit: a) Au par. 1, deuxième alinéa, le septième tiret est remplacé par le texte sui- vant: «– l’exemplaire no 7, qui sera utilisé pour la statistique du pays de destination (formalités d’importation),». b) Au par. 2, troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte sui- vant: «– exportation + transit: exemplaires nos 1, 2, 3, 4 et 5,» c) Au par. 2, troisième alinéa, le quatrième tiret est remplacé par le texte sui- vant: «– transit seul: exemplaires nos 1, 4 et 5,».
4. Dans l’appendice 3 le titre premier, B. «Renseignements requis» est modifié
comme suit: Au deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «– formalités de transit: cases nos 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fond vert),». 5. Dans l’appendice 3, le titre II, I. «Formalités à accomplir dans le pays d’exporta- tion» est modifié comme suit: a) Le texte relatif à la case no 33 est remplacé par le texte suivant: «Case no 33: Code marchandises Indiquer le numéro de code correspondant à l’article en question. En ce qui concerne le transit et la justification du caractère communautaire des marchandises, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes sauf
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lorsque la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 en prévoit l’usage obligatoire.» b) Le texte suivant est inséré comme deuxième alinéa du texte relatif à la case no 40: «En ce qui concerne le transit et la justification du caractère communautaire des marchandises, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes sauf lorsque la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 en prévoit l’usage obligatoire.» 6. Dans l’appendice 3, le titre II, II. «Formalités en cours de route» est modifié comme suit: Le texte relatif à la case no 55: Transbordements est remplacé par le texte suivant: «Case à servir conformément aux dispositions de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.»
B. L’annexe III est modifiée comme suit:
Le texte relatif à la première subdivision de la case no 33: Code marchandises est remplacé par le texte suivant: «Première subdivision: Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée. Dans les pays de l’AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. En ce qui concerne le transit et lorsque la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 le prévoit, indiquer le code composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.»