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Ordonnance sur les installations de télécommunication
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
Modification du 18 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 21a, al. 2, 22, al. 5, 31, al. 1, 32, 32a, 33, al. 2, 34, al. 1ter, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,
Art. 2, al. 1, let. obis, p et pbis
1 On entend par:
obis. prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et ex- pédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des ser- vices postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste4 et de tout autre service de transport de marchandises; p. opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distri- buteur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
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pbis. prestataire de services de la société de l’information: toute personne phy- sique ou morale qui propose un service de la société de l’information, c’est- à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
Art. 8, al. 2
2 En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la
Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.
Art. 14, al. 3 3 La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.
Art. 16, al. 3
3 le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation
mentionnée à l’al. 1: a. si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et b. si l’importateur importe l’installation pour son propre usage.
Art. 18, al. 6bis 6bis Si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importa- teur importe l’installation pour son propre usage, chaque installation de radiocom- munication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utili- sateurs finaux.
Art. 21, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 23, al. 4 et 5 4 Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les man- dataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises. 5 Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de ser- vices d’exécution des commandes doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures
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correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l’importateur ait importé l’installation pour son propre usage.
Art. 24, al. 3
3 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de
services de la société de l’information lui apportent leur coopération à la mise en œuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocom- munication couvertes par son mandat.
Art. 25, al. 1, let. a, f, h et hbis
1 Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 2:
a. les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences attribuées à l’armée, à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d’autres fins visant des situations extraor- dinaires, pour autant qu’elles ne soient pas mises en place et exploitées dans un réseau de radiocommunication commun avec d’autres organismes; f. les installations de radiocommunication pour radioamateurs mises à disposi- tion sur le marché, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)5 pour son propre usage; h. les installations de radiotéléphonie et de radionavigation qui sont mises en place et exploitées exclusivement et à demeure dans des aéronefs avec occu- pants, qui servent à la coordination du trafic aérien ainsi qu’à la sécurité du pilotage, et qui sont reconnues à cet effet par l’Office fédéral de l’aviation civile; ce dernier informe l’OFCOM des installations reconnues; hbis. les installations de radiocommunication installées dans des aéronefs sans oc- cupants, dont la conception est certifiée conformément à l’art. 56, par. 1, du règlement (UE) 2018/11396 et qui sont destinées à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 19957 pour une utilisation aéronautique protégée;
5 RS 784.102.1
6 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018
concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règle- ments (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.08.2018, p. 1. 7 RS 0.784.403.1
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Art. 26, al. 1 et 3
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Les installations visées à l’al. 1 doivent également remplir certaines exigences en matière d’utilisation du spectre au sens des art. 7, al. 2, et 9, ainsi qu’en matière de compatibilité électromagnétique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b.
Art. 27, al. 4 4 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être offertes ou mises à disposition sur le marché que pour: a. les autorités de police, de poursuite pénale ou d’exécution des peines; b. le Service de renseignement de la Confédération; c. l’armée; d. les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d’urgence ou des recherches de personnes condamnées.
Art. 27a Démonstration 1 Quiconque veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une instal- lation de radiocommunication destinée à être exploitée pour assurer la sécurité pub- lique par des autorités et qui n’a pas été homologuée par l’OFCOM a besoin d’une autorisation octroyée par ce dernier.
2 L’OFCOM octroie l’autorisation si la démonstration n’entrave pas de manière
excessive l’exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les bandes concernées.
3 La démonstration est autorisée uniquement dans le cadre fixé par l’OFCOM.
Celui-ci fixe notamment la durée de la démonstration, le lieu où elle se déroule et les bandes de fréquences dans lesquelles des émissions sont autorisées. Les émissions hors de ces bandes doivent être aussi faibles que possible.
Art. 28 Restrictions d’exploitation Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être exploitées que par les autorités visées à l’art. 27, al. 4, et aux conditions fixées aux art. 53 à 59 OUS8.
Art. 29, al. 2 2 Quiconque veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une instal- lation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mi- se à disposition sur le marché doit obtenir la concession nécessaire (art. 30 OUS9).
8 RS 784.102.1 9 RS 784.102.1
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Art. 39, al. 4, phrase introductive 4 Lorsque l’OFCOM informe la population en application de l’art. 33, al. 4, LTC, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties10 est modifiée comme suit:
Art. 17a, al. 1
1 La puce d’identification doit répondre aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010
et 11785:1996/Cor 1:200811 et contenir le code du pays d’origine et celui du fabri- cant de la puce. Les dispositions de l’OIT12 sur l’offre etla mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves (art. 6 à 20 OIT) sont réser- vées.
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 2, al. 1, let. obis, p et pbis, 16, al. 3, 18, al. 6bis, 23, al. 4 et 5, et 24, al. 3, entrent en vigueur le 16 juillet 2021.
18 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
10 RS 916.401 11 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. 12 RS 784.101.2
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Annexe 1 (art. 18, al. 1)
Marque de conformité
Ch. 1.1, deuxième phrase
1.1 Ne concerne que le texte allemand.
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