AS 2021 159
Ordonnance du 12 mars 2021 relative aux examens cantonaux de la maturité gymnasiale en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examens de maturité gymnasiale 2021)
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance relative aux examens cantonaux de la maturité gymnasiale en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examens de maturité gymnasiale 2021)
du 12 mars 2021
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2, arrête:
Art. 1 Objet, principes et but
1 La présente ordonnance règle les examens cantonaux de la maturité gymnasiale
en 2021 (examens de maturité 2021) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. 2 Les examens de maturité 2021 ont lieu conformément aux dispositions de l’ordon- nance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)3 et aux réglementations cantonales correspondantes. Les dispositions ci-après sont réservées. 3 Les cantons garantissent que les examens sont organisés dans le respect des pres- criptions sanitaires fédérales et cantonales.
4 Si les examens cantonaux de maturité 2021 ne peuvent pas avoir lieu de manière
ordinaire à cause de motifs sanitaires impérieux liés à la situation épidémiologique, les cantons peuvent déroger, dans le cadre de la présente ordonnance, aux conditions de reconnaissance prévues par l’ORM.
5 La présente ordonnance vise à garantir que les examens de maturité 2021:
a. pourront avoir lieu dans les cantons dans des conditions aussi uniformes que possible, et b. permettront une vérification des compétences spécifiques et transdiscipli- naires équivalente à celle prévue par l’ORM.
RS 413.16
2021-0783 RO 2021 159
Ordonnance COVID-19 examens de maturité gymnasiale 2021 RO 2021 159
Art. 2 Disciplines d’examen Les cantons peuvent décider que l’examen de maturité ne porte pas sur l’ensemble des disciplines visées à l’art. 14 ORM4.
Art. 3 Calcul des notes de maturité 1 Si une seule forme d’examen peut être organisée dans une discipline qui fait habi- tuellement l’objet d’un examen écrit et d’un examen oral, la note de maturité dans la discipline concernée peut être calculée en dérogation à l’art. 15, al. 1, let. a, ORM5 selon la pondération suivante: les résultats de la dernière année enseignée comptent pour ¾, et la note de l’examen écrit ou oral qui a été présenté compte pour ¼ de la note de maturité. 2 Si, dans une discipline, aucun examen final ne peut avoir lieu, la note de maturité est déterminée, en dérogation à l’art. 15, al. 1, let. a, ORM, sur la base des résultats de la dernière année enseignée.
Art. 4 Obligation d’informer En cas de dérogations au sens des art. 2 et 3, l’autorité cantonale compétente en in- forme sans délai la Commission suisse de maturité.
Art. 5 Échec 1 Aux élèves qui échouent à l’examen de maturité sur la base des notes calculées selon l’art. 3 le canton compétent offre la possibilité de se présenter suffisamment tôt avant le début du semestre d’automne 2021 aux examens ayant été annulés. 2 Les notes de maturité de ces examens sont calculées selon les dispositions ordinaires prévues à l’art. 15 ORM6 et les dispositions cantonales correspondantes.
Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2021.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
12 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 413.11 5 RS 413.11 6 RS 413.11