AS 2021 656
Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA)
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Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA)
Modification du 19 mars 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20191, arrête:
I La loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. abis et g
2 Sont réputés intermédiaires financiers:
abis. les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3; g. les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)4.
Art. 3, al. 5
5 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), l’Administration
fédérale des douanes (AFD) et les organismes d’autorégulation fixent dans leur do- maine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.
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Art. 4, al. 1, 1re phrase 1 L’intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, iden- tifier l’ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s’assurer de savoir qui est l’ayant droit économique. ...
Art. 6, al. 2, let. d 2 L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque: d. les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l’in- termédiaire financier sur la base de l’art. 22a, al. 2 ou 3.
1bis Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l’étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.
Art. 9, al. 1, let. c, et 1quater
1 L’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication): c. s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organi- sation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire auto- risé d’une relation d’affaires ou d’une transaction. 1quater Dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effec- tuées en vertu de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.
2 Il n’exécute les ordres du client qui portent sur d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.
Art. 9b Rupture de la relation d’affaires
1 Si, dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de
l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP5, le bureau de com- munication ne notifie pas à l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations
5 RS 311.0
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communiquées à une autorité de poursuite pénale, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires. 2 L’intermédiaire financier qui décide de rompre la relation d’affaires ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux auto- rités de poursuite pénale d’en suivre la trace. 3 La rupture de la relation d’affaires et la date à laquelle elle est intervenue doivent être communiquées sans délai au bureau de communication. 4 L’interdiction d’informer au sens de l’art. 10a, al. 1, doit continuer à être respectée après la rupture de la relation d’affaires.
Art. 10, al. 1 et 2 1 L’intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP6 dès que le bureau de communication lui notifie qu’il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.
2 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 10a, al. 1, 3, phrase introductive, 3bis et 6 1 L’intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni aucun tiers du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP7. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l’art. 12 de la présente loi ou à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)8 et les personnes procédant à des audits dans le cadre de la surveillance ne sont pas considérés comme des tiers. 3 L’intermédiaire financier peut également informer un autre intermédiaire financier soumis à la présente loi du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la présente loi et que tous les deux remplissent l’une des conditions suivantes: 3bis Il peut également informer sa société mère à l’étranger aux conditions prévues par l’art. 4quinquies LB9 du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, à la condition que cette dernière s’engage à respecter l’interdiction d’informer. L’autorité de surveillance de la société mère n’est pas considérée comme un tiers. 6 L’interdiction d’informer au sens des al. 1 et 5 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de sauvegarder des intérêts propres dans le cadre d’une procédure civile, pénale ou ad- ministrative.
6 RS 311.0 7 RS 311.0 8 RS 956.1 9 RS 952.0
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Art. 11, al. 2
2 L’al. 1 s’applique également:
a. à l’intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de b. aux entreprises de révision qui procèdent à une communication au sens de l’art. 15, al. 5; c. aux organismes de surveillance visés à l’art. 43a LFINMA11 qui procèdent à une communication au sens de l’art. 16, al. 1; d. aux organismes d’autorégulation qui procèdent à une communication au sens de l’art. 27, al. 4.
Art. 12, phrase introductive, ainsi que let. bbis et bter Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2: bbis. s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. f, l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr12 (auto- rité intercantonale); bter. s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
Art. 15, al. 1 à 4, et 5, phrase introductive 1 Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l’art. 8a chargent une entreprise de révision de vérifier qu’ils respectent les obligations définies au chapitre 2. 2 Les entreprises de révision qui remplissent les conditions visées à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision13 peuvent être mandatées en qualité d’entreprise de révision si elles possèdent les connaissances techniques re- quises et l’expérience nécessaire. 3 Les négociants sont tenus de fournir à l’entreprise de révision tous les renseigne- ments et documents nécessaires au contrôle. 4 L’entreprise de révision vérifie que les obligations fixées par la présente loi sont respectées et établit un rapport à l’intention de l’organe responsable du négociant sou- mis au contrôle. 5 Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’entreprise de révi- sion prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fon- dés permettent de présumer:
10 RS 311.0 11 RS 956.1 12 RS 935.51 13 RS 221.302
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Section 2 Obligation de communiquer des autorités de surveillance et des organismes de surveillance
Art. 16, al. 1, phrase introductive 1 La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et les organismes de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
Art. 17 1 Les obligations de diligence définies au chap. 2 et par la législation sur les jeux d’ar- gent sont précisées par voie d’ordonnance par: a. la FINMA, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dter; b. la CFMJ, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e; c. le Département fédéral de justice et police (DFJP), s’agissant des intermé- diaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. f; d. l’AFD, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. g. 2 Ces autorités règlent les modalités d’application des obligations de diligence. Elles peuvent reconnaître une autorégulation à cet égard.
Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d’autorégulation
1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37
LFINMA14 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l’obligation de s’affi- lier à un organisme d’autorégulation reconnu prévue à l’art. 14, al. 1. 2 Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collec- tif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
1 Le Département fédéral des finances (DFF) transmet à la FINMA, à la CFMJ, à
l’autorité intercantonale et au bureau central les données communiquées et publiées par un autre État concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies15, ont été listées dans cet État comme menant ou soutenant des activités terroristes.
14 RS 956.1 15 www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001
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3 La CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central transmettent les données re- çues du DFF aux intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e à g, qui sont assujettis à leur surveillance. 4 Le DFF ne transmet aucune donnée à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercanto- nale et au bureau central si, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, du DFJP, du Département fédéral de la défense, de la protection de la po- pulation et des sports et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, il doit présumer qu’il en résulterait une violation des droits de l’homme ou des principes de l’État de droit.
Art. 23, al. 3, 5 et 6 3 Il gère son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’ar- gent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. 5 Il informe l’intermédiaire financier s’il transmet les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l’intermédiaire financier n’a pas rompu la re- lation d’affaires en vertu de l’art. 9b.
6 Abrogé
Art. 27, titre et al. 4, phrase introductive Échange d’informations et obligation de communiquer
4 Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons
fondés permettent de présumer:
1 La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi. 2ter Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1 et 2 des informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées à l’al. 2bis et avec l’autorisation expresse de ce dernier. 3 Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.
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2bis Elles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas, en conformité avec l’art. 29, 3 Elles peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale et au bureau central les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n’est pas entravée. 4 La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l’encontre d’un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Ils consultent les autorités de poursuite pénale com- pétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu’ils ont reçus.
Titre suivant l’art. 29a Section 1a Collaboration avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation
1 Le bureau de communication peut échanger avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi. 2 Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégu- lation des informations provenant d’autorités pénales qu’avec l’autorisation expresse de ces dernières. 3 Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégu- lation des informations provenant d’un homologue étranger qu’avec l’autorisation ex- presse de ce dernier, et uniquement aux fins mentionnées à l’art. 29, al. 2bis.
Art. 34, titre et al. 1 à 3 Fichiers en rapport avec les communications et les informations transmises au bureau de communication 1 Les intermédiaires financiers gèrent des fichiers séparés contenant tous les docu- ments se rapportant aux communications visées à l’art. 9 de la présente loi ou à l’art. 305ter, al. 2, CP16 ainsi qu’aux demandes du bureau de communication visées à 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu’à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale, au bureau central, aux organismes de surveillance, aux orga- nismes d’autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.
16 RS 311.0
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3 Les personnes concernées doivent faire valoir leur droit d’accès au sens de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données17 auprès du bureau de communication (art. 35).
Art. 35, al. 2
2 Le bureau de communication peut échanger des informations avec la FINMA, la
CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et les autorités de poursuite pénale au moyen d’une procédure d’appel.
Art. 38 Violation de l’obligation de contrôler 1 Le négociant qui enfreint intentionnellement l’obligation prévue à l’art. 15 de man- dater une entreprise de révision est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2 S’il agit par négligence, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 41, al. 2 2 Il peut autoriser la FINMA, la CFMJ et l’AFD à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature essentiellement tech- nique.
Art. 42, al. 2 2 Les dispositions finales de la LCMP18 sont applicables aux essayeurs du commerce et aux sociétés de groupe qui sont visés par cette loi.
II La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 1.
III La coordination avec d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.
17 RS 235.1 18 RS 941.31
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IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 mars 2021 Conseil des États, 19 mars 2021 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 202119 sans avoir été utilisé.
2 Entrent en vigueur le 1er janvier 2022:
a. l’art. 42, al. 2 de la loi sur le blanchiment d’argent (ch. I); b. les dispositions finales de la modification du 15 juin 2018 de la loi sur le con- trôle des métaux précieux (annexe 1 ch. 3); c. le titre suivant l’art. 43, les art. 43a, al. 1, et 43b, al. 1, de la loi sur la surveil- lance des marchés financiers (annexe 1 ch. 4).
3 Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.
3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
19 FF 2021 668
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Annexe 1 (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code civil20
2 Est tenue de s’inscrire toute association:
3. qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indi-
rectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, reli- gieuses, culturelles, éducatives ou sociales. 2bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce. 2ter Il peut exempter des associations visées à l’al. 2, ch. 3, de l’obliga- tion de s’inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l’affectation des fonds collectés ou distri- bués, elles présentent un risque faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
IIa. Liste 1 Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce tiennent des membres une liste des membres où sont mentionnés soit le prénom et le nom soit la raison sociale et l’adresse de chaque membre.
2 Elles tiennent cette liste de manière qu’il soit possible d’y accéder en
tout temps en Suisse.
3 Elles conservent les informations relatives à chaque membre et les
éventuelles pièces justificatives pendant cinq ans après la radiation du membre concerné.
Art. 69, al. 2
2 Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent
pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.
20 RS 210
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1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne
tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.
Titre final, art. 6bbis 1a. Associations Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, doivent se conformer tenues de s’ins- crire au registre aux prescriptions des art. 61a et 69, al. 2, dans les 18 mois suivant l’en- du commerce trée en vigueur de la modification du 19 mars 2021. Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, ch. 3, doivent en outre, dans le même délai, s’inscrire au registre du commerce.
2. Code pénal21
Inobservation Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations des obligations applicables prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil22 est puni d’une amende. aux associations
3. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux23
Remplacement d’expressions
1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
2 et 3 Ne concerne que le texte italien.
21 RS 311.0 22 RS 210 23 RS 941.31
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Titre précédant l’art. 24 Chapitre IV Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte
Achat par métier 1 Celui qui fait métier d’acheter des matières pour la fonte au sens de de matières pour la fonte l’art. 1, al. 3, let. b ou c, doit s’assurer de la provenance de la marchan- dise et la documenter.
2 S’il est inscrit au registre suisse du commerce, il doit s’enregistrer au-
près du bureau central.
3 S’il n’est pas inscrit au registre suisse du commerce, il doit obtenir
une patente d’acheteur du bureau central. Celle-ci lui est octroyée s’il offre toute garantie d’une activité commerciale irréprochable.
4 L’art. 26 est applicable par analogie à l’octroi, au renouvellement et
au retrait de la patente d’acheteur.
5 Le Conseil fédéral définit l’achat par métier; il tient notamment
compte des risques de blanchiment d’argent et de financement du ter- rorisme que présente une telle activité. Il règle les modalités des obli- gations de diligence et de documentation.
6 Les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas aux titulaires d’une patente de fondeur
selon l’art. 24.
Art. 34, al. 1, 1re phrase
1 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la procédure à
suivre pour l’octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fon- deur et d’acheteur, ainsi que pour la détermination du titre. ...
Art. 36 b. Attributions 1 Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux selon la présente loi et la loi du 10 oc- tobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)24.
2 Il a en particulier les tâches suivantes:
a. enregistrer les poinçons de maître; b. surveiller le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux; c. octroyer les patentes de fondeur et d’acheteur;
24 RS 955.0
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d. tenir le registre des personnes qui font le métier d’acheter des matières pour la fonte; e. surveiller l’achat par métier de matières pour la fonte; f. surveiller le titrage des produits de la fonte; g. surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce; h. délivrer les diplômes d’essayeur-juré et les autorisations d’exer- cer la profession d’essayeur du commerce.
3 Il perçoit des émoluments pour son activité de surveillance du com-
merce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et une taxe de surveillance pour financer les coûts des activités prévues à l’al. 2, let. e, et à l’art. 42ter qui ne sont pas couverts par les émoluments. La taxe de surveillance pour les activités prévues à l’al. 2, let. e, est pré- levée sous forme de montant forfaitaire pour une période de quatre ans. Le total du bilan et le produit brut sont déterminants pour fixer la taxe annuelle de surveillance pour les activités prévues à l’art. 42ter. Le Con- seil fédéral règle les modalités applicables aux émoluments et à la taxe de surveillance.
Art. 41, 3e phrase ... Outre l’autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur ou d’acheteur. ...
c. Autorisation 1 Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l’inter- supplémentaire en matière médiaire d’une société du groupe le négoce de métaux précieux ban- de négoce de caires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation du bureau métaux précieux bancaires central.
2 L’autorisation est accordée à l’essayeur du commerce s’il remplit les
conditions suivantes: a. il est inscrit au registre du commerce sous une raison commer- ciale; b. il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la c. il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la LBA; d. les personnes chargées de l’administration et de la direction de ses affaires satisfont aux conditions énoncées à la let. c;
25 RS 955.0
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e. les personnes détenant une participation qualifiée dans cet es- sayeur du commerce jouissent d’une bonne réputation et garan- tissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de ce dernier.
3 Si une société négocie à titre professionnel les métaux précieux ban-
caires d’un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle doit également obtenir une telle autorisation. Les condi- tions prévues à l’al. 2 doivent être remplies.
d. Surveillance 1 Les titulaires d’autorisation visés à l’art. 42bis sont soumis à la surveil- en matière de négoce de lance du bureau central visée à l’art. 12, let. bter, LBA26. métaux précieux bancaires 2 Le bureau central effectue lui-même l’audit des titulaires d’autorisa- tion ou le fait effectuer par une personne qualifiée et indépendante (chargé d’audit).
42 et 42a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés
financiers (LFINMA)27 sont applicables par analogie. Les chargés d’audit et les chargés d’enquête sont soumis au secret de fonction.
4 L’Administration fédérale des douanes règle les modalités de la sur-
veillance et des audits.
Art. 48 e. Commerce Quiconque, sans être titulaire d’une patente de fondeur ou d’acheteur illicite et non- respect des ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, obligations de se livre à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est diligence, de documentation exigé, et d’enregistre- ment quiconque ne respecte pas les obligations de diligence et de documen- tation prévues à l’art. 31a, al. 1, ou l’obligation de s’enregistrer prévue est puni d’une amende.
26 RS 955.0 27 RS 956.1
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Insérer avant le titre du chap. VIII
7. Infractions 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une dans le négoce de métaux précieux peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce une activité vi- bancaires sée à l’art. 42bis, al. 1 ou 3, sans avoir obtenu d’autorisation. a. Exercice 2 Si de l’activité sans l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de autorisation 250 000 francs au plus.
b. Fausses infor- 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une mations peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses in- formations au bureau central ou à un chargé d’audit ou d’enquête.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de
250 000 francs au plus.
c. Violation des 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une obligations des chargés d’audit peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que chargé ou d’enquête d’audit ou d’enquête viole gravement ses obligations en fournissant d’importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport au bureau central.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de
250 000 francs au plus.
d. Audit et en- 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une quête peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, omet de faire procéder à l’audit exigé par le bureau central ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers le chargé d’audit ou d’enquête.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de
250 000 francs au plus.
e. Non-respect Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intention- des décisions du bureau central nellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que le bureau central lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
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f. Infractions com- Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de mises au sein d’une entreprise condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28) aux conditions suivantes: a. l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punis- sables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue; b. l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e ne dépasse pas
50 000 francs.
g. Compétence 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable aux infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e. Le Département fédéral des finances est l’autorité de poursuite et de jugement.
2 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fé-
déral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement re- lève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédéra- tion, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3 Le représentant du Ministère public de la Confédération et le repré-
sentant du Département fédéral des finances ne sont pas tenus de com- paraître en personne aux débats.
h. Jonction des 1 Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la compétence du Dépar- procédures tement fédéral des finances et de la juridiction fédérale ou cantonale, le Département fédéral des finances peut ordonner la jonction des procé- dures devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire, pour autant qu’il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l’affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
28 RS 313.0 29 RS 313.0
L sur le blanchiment d’argent RO 2021 656
2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contesta-
tions entre le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
i. Prescription La poursuite des contraventions prévues aux art. 56a à 56e se prescrit par sept ans.
Dispositions finales de la modification du 15 juin 2018
1 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l’entrée en
vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d’une autorisa- tion de la FINMA en vertu de l’art. 14 LBA30 dans sa teneur du 1er jan- vier 200931 doivent charger une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision32 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 LFINMA33.
2 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l’entrée en
vigueur de la modification du 15 juin 2018, sont affiliés à un organisme d’autorégulation reconnu au sens de l’art. 24 LBA restent soumis à sa surveillance.
Dispositions finales de la modification du 19 mars 2021
1 La patente ou l’enregistrement nécessaire pour l’achat par métier de
matières pour la fonte au sens de l’art. 1, al. 3, let. b ou c, n’est pas exi- gée durant les douze premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021.
2 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l’entrée en
vigueur de cette modification, sont soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 42bis doivent, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification, satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation au bureau central. Ils remet- tent avec leur demande d’autorisation notamment les rapports d’audit des dernières années portant sur le respect des obligations définies au chap. 2 LBA34. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation.
30 RS 955.0 31 RO 2008 5207 32 RS 221.302 33 RS 956.1 34 RS 955.0
L sur le blanchiment d’argent RO 2021 656
4. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers35
Titre suivant l’art. 43 Titre 3 Surveillance des gestionnaires de fortune et des trustees
1 La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers36 est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance ayant leur siège en Suisse.
1 L’organisme de surveillance examine en permanence si les gestionnaires de fortune et les trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers37 respectent les lois sur les marchés financiers auxquelles ils sont soumis.
35 RS 956.1 36 RS 954.1 37 RS 954.1
L sur le blanchiment d’argent RO 2021 656
Annexe 2 (ch. III)
Coordination avec d’autres actes
1. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur l’adaptation du droit fédéral
aux développements de la technologie des registres électroniques distribués Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LBA38 ou la modifi- cation de la LBA dans le cadre de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur l’adapta- tion du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués (ch. I/8)39 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du dernier des deux actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:
Art. 3, al. 5
5 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département
fédéral de justice et police (DFJP), l’Administration fédérale des douanes (AFD) et les organismes d’autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.
Art. 17 1 Les obligations de diligence définies au chap. 2 et par la législation sur les jeux d’ar- gent sont précisées par voie d’ordonnance par: a. la FINMA, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater; b. la CFMJ, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e; c. le DFJP, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. f; d. l’AFD, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. g. 2 Ces autorités règlent les modalités d’application des obligations de diligence. Elles peuvent reconnaître une autorégulation à cet égard.
Art. 41, al. 2 2 Il peut autoriser la FINMA, la CFMJ, le DFJP et l’AFD à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature essentielle- ment technique.
38 RS 955.0 39 RO 2021 33
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2. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LBA40 ou la modifi- cation de la LBA dans le cadre de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protec- tion des données (annexe 1, ch. 95)41 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du dernier des deux actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 34, titre et al. 1 à 3 Dossiers et banques de données en rapport avec les communications et les informations transmises au bureau de communication 1 Les intermédiaires financiers gèrent des dossiers ou des banques de données séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications visées à l’art. 9 de la présente loi ou à l’art. 305ter, al. 2, CP42 ainsi qu’aux demandes du bureau de commu- nication visées à l’art. 11a. 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces dossiers et de ces banques de données qu’à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale, au bureau central, aux orga- nismes de surveillance, aux organismes d’autorégulation, au bureau de communica- tion et aux autorités de poursuite pénale. 3 Les personnes concernées doivent faire valoir leur droit d’accès au sens de l’art. 25 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données43 auprès du bureau de communication (art. 35).
3. Arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation
et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LBA44 ou la modifi- cation de la LBA dans le cadre de l’arrêté mentionné en titre (annexe, ch. 6)45 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du dernier des deux actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:
Art. 15, al. 5, phrase introductive 5 Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’entreprise de révi- sion prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fon- dés permettent de présumer:
40 RS 955.0 41 RS 235.1; FF 2020 7397 42 RS 311.0 43 RS 235.1; FF 2020 7397 44 RS 955.0 45 RO 2021 360
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Art. 16, al. 1, phrase introductive 1 La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et les organismes de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
Art. 27, al. 4, phrase introductive
4 Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons
fondés permettent de présumer:
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