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AS 2024 281

Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension1 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 3, let. b3 L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l’entreprise:b. la modification d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;

Art. 16, al. 1 et 31 Les personnes suivantes ne doivent pas demander d’autorisation pour les travaux d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’elles habitent ou dont elles sont propriétaires:a. les personnes du métier visées à l’art. 8;b. les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 27, al. 1;c. les installateurs-électriciens CFC;d. les électriciens de montage CFC habilités à effectuer la première vérification.3 Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d’une autorisation de contrôler. Cette personne remettra le rapport de sécurité au propriétaire de l’installation.

Art. 35, al. 3 et 43 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie reliée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois suivant la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas des installations visées l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.4 Abrogé

Art. 37, al. 1, let. f1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:f. le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l’art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l’art. 36.

Art. 42, let. c, ch. 3Est puni selon l’art. 55, al. 3, LIE quiconque:c. contrevient aux obligations découlant d’une autorisation, notamment:3. en annonçant des travaux à réaliser par des personnes qui ne sont pas intégrées dans l’entreprise conformément aux art. 10 et 10a ou ceux à réaliser par d’autres entreprises ou en achevant de tels travaux par la délivrance consécutive d’un rapport de sécurité,

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024.

31 mai 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi