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10.4

Loi sur la personne en situation de handicap

(LPSH)

du 12.10.2017 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)

Préambule

Personne en situation de handicap – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées;

Vu l'article 9 al. 3 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu les articles 4 et 5 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées;

Vu le message 2014-DSAS-64 du Conseil d'Etat du 13 juin 2017;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Généralités

Art. 1 But

La présente loi a pour but de promouvoir l'autonomie et l'autodétermination de la personne en situation de handicap ainsi que sa participation à la société.

Elle vise aussi à la reconnaissance des compétences et des besoins de la personne en situation de handicap au sein de la société.

Elle règle l'action de l'Etat en complément des législations fédérales et cantonales existantes.

Art. 2 Définition

On entend par personne en situation de handicap toute personne qui, en l'absence de mesures de soutien, est entravée dans sa participation à la société, en raison d'une altération significative durable d'une ou de plusieurs de ses fonctions cognitives, physiques, psychiques ou sensorielles et en raison des exigences de son environnement.

Art. 3 Coordination

L'Etat collabore avec les personnes en situation de handicap ainsi qu'avec les partenaires privés et publics à la réalisation d'une politique coordonnée sur les plans fédéral et cantonal.

Il assure le suivi de la mise en œuvre dans le canton des législations internationale et fédérale relatives aux droits et à l'égalité des personnes en situation de handicap.

Il veille à coordonner l'offre de prestations en faveur des personnes en situation de handicap.

2 Action de l'Etat

Art. 4 Principes

Dans l'exécution de l'ensemble de ses tâches, l'Etat tient compte des droits, du principe d'autodétermination, des compétences et des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Ses interventions respectent le principe de subsidiarité.

L'Etat prend des mesures visant à:

  1. développer des prestations d'accompagnement qui correspondent aux compétences et aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap;
  2. soutenir les proches aidants et les bénévoles dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap;
  3. garantir à toute personne en situation de handicap le droit de suivre un enseignement et une formation dans un environnement respectant son bien-être et ses possibilités de développement;
  4. permettre à la personne en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses compétences et intérêts;
  5. favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap et développer l'habitat et les infrastructures pour les rendre conformes à leurs besoins;
  6. encourager la participation des personnes en situation de handicap aux tâches et activités de la communauté;
  7. faciliter l'accès à l'information et promouvoir les moyens de communication adaptés aux besoins et aux compétences spécifiques des personnes en situation de handicap.

L'Etat sensibilise la population aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et à leur contribution à la société.

Art. 5 Plan de mesures

Le Conseil d'Etat définit ses actions prioritaires dans un plan de mesures pluriannuel qui détermine les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre.

Art. 6 Prestations d'accompagnement

On entend par prestations d'accompagnement toutes les prestations socio-éducatives, socio-professionnelles et autres mesures de soutien, offertes en institution ou de manière ambulatoire, permettant aux personnes en situation de handicap d'accomplir les activités de la vie quotidienne et de participer à la société.

L'Etat veille au développement et à l'organisation d'une offre de prestations d'accompagnement de qualité, favorisant l'autonomie et le libre choix de la personne en situation de handicap.

Les prestations d'accompagnement offertes par les institutions spécialisées sont régies par la législation spéciale.

L'Etat peut mandater des organismes privés en vue de favoriser le développement et la coordination de prestations d'accompagnement ambulatoires et de soutenir les proches aidants par des prestations de conseil, de formation et de relève.

Art. 7 Formation et développement personnel

La formation des personnes en situation de handicap est régie par la législation spéciale.

L'Etat peut mandater des organismes privés en vue d'offrir aux personnes en situation de handicap des activités de formation continue et de développement personnel.

Art. 8 Activités professionnelles

L'Etat soutient les entreprises dans leurs démarches visant à favoriser la participation de la personne en situation de handicap au monde du travail.

A cet effet, il institue un fonds.

Art. 9 Mobilité, habitat et infrastructures

L'Etat peut mandater des organismes privés en vue de développer l'offre de transport pour les personnes qui, en raison de leur handicap, ont besoin de telles prestations.

A titre subsidiaire, il peut accorder des aides financières pour soutenir des projets favorisant l'adaptation de logements et d'infrastructures aux besoins des personnes en situation de handicap.

Art. 10 Vie associative et communautaire

L'Etat peut accorder des aides financières pour soutenir des initiatives favorisant la participation de la personne en situation de handicap aux activités associatives et communautaires.

Art. 11 Communication et information

L'Etat encourage le développement et l'utilisation de moyens de communication et d'information adaptés aux compétences et aux besoins des personnes en situation de handicap.

Le Conseil d'Etat désigne des organismes chargés d'assurer aux personnes en situation de handicap un accès à des informations personnalisées.

Il peut accorder des aides financières pour soutenir des projets spécifiques.

3 Autorisation

Art. 12 Principe

Sont soumises à autorisation de pratique les personnes qui fournissent des prestations socio-éducatives et socio-professionnelles à titre indépendant.

L'autorisation d'exploiter une institution pour personnes en situation de handicap est régie par la législation spéciale.

Art. 13 Conditions d'autorisation

L'autorisation est délivrée aux professionnel-le-s qui:

  1. sont titulaires du ou des titres de formation requis;
  2. bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante;
  3. présentent les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.

Le Conseil d'Etat définit les conditions concernant l'obligation de s'annoncer incombant aux professionnel-le-s établis dans un autre canton ou dans un pays étranger qui ont le droit de pratiquer, sans autorisation, dans le canton de Fribourg pendant une période limitée.

Art. 14 Devoir de collaboration

Tout renseignement ou tout document justificatif utile à l'octroi d'une autorisation de pratique peut être exigé de la personne requérante. Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès des autorités et instances compétentes ainsi qu'auprès des employeurs et employeuses de la personne.

4 Dispositions finales

Art. 15

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. [1]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2017_087

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.10.2017 Acte acte de base 01.01.2018 2017_087

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.10.2017 01.01.2018 2017_087