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10.42

Ordonnance relative au Fonds en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail

du 17.08.2021 (version entrée en vigueur le 17.08.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 8 al. 2 de la loi du 12 octobre 2017 sur la personne en situation de handicap (LPSH);

Vu l'article 3 al. 1 let. d de la loi du 13 décembre 2018 sur la mise en œuvre de la réforme fiscale;

Sur proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 But

Le Fonds en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail (ci-après: le Fonds) est destiné à financer:

  1. des mesures de soutien aux entreprises leur permettant d'offrir à une personne en situation de handicap domiciliée dans le canton de Fribourg et au bénéfice d'une rente d'invalidité ou qui est autorisée à travailler dans un atelier d'une institution spécialisée l'opportunité de mener une activité professionnelle au sein d'une entreprise;
  2. le travail d'évaluation, d'investigation et de coordination visant à établir le contrat de travail entre l'entreprise et la personne en situation de handicap.

Art. 2 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. la taxe sociale au sens de l'article 3 al. 1 let. d de la loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale[1];
  2. les legs et dons consentis en sa faveur;
  3. le produit de la fortune du Fonds;
  4. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Art. 3 Mesures de soutien

Peuvent être financés par le Fonds:

  1. des infrastructures ou des moyens auxiliaires non pris en charge par l'assurance invalidité ou d'autres assurances;
  2. des cours et des formations pour le personnel de l'entreprise amené à travailler avec une personne en situation de handicap;
  3. des prestations de coaching pour la personne en situation de handicap et les autres membres du personnel de l'entreprise.

Art. 4 Travail d'évaluation, d'investigation et de coordination

Le Fonds finance un ou plusieurs mandats visant à garantir les prestations définies à l'article 1 al. 1 let. b pour l'ensemble du canton.

Le ou les mandats sont établis par la Direction de la santé et des affaires sociales.

Le financement annuel octroyé pour ces mandats ne peut excéder les 50 % de la taxe sociale prévue à l'article 2 al. 1 let. a.

Le ou les mandats peuvent porter sur les prestations suivantes:

  1. évaluer avec chacune des personnes en situation de handicap ses ressources et besoins;
  2. établir pour elle un projet professionnel;
  3. rechercher une place en entreprise correspondant à ses ressources et besoins;
  4. établir le lien avec les entreprises du canton, soit
  1. contacter les entreprises;
  2. analyser leurs possibilités de créer des postes;
  3. présenter les modalités permettant d'obtenir des soutiens financiers par l'intermédiaire du Fonds;
  1. évaluer régulièrement la situation avec la personne en situation de handicap et les personnes de référence de l'entreprise.

Art. 5 Financement des mesures de soutien

Les montants affectés annuellement à l'ensemble des mesures de soutien prévues à l'article 3 doivent être proportionnés aux moyens disponibles, de façon à garantir la pérennité du Fonds.

Le financement des mesures de soutien ne peut excéder par dossier individuel:

  1. 10'000 francs pour des infrastructures ou moyens auxiliaires (montant unique);
  2. 100 francs par heure de cours et de formation à l'attention du personnel de l'entreprise, pour un maximum de 5 heures par dossier; ce montant englobe les frais liés à la préparation de ces cours et les frais de déplacement;
  3. 100 francs par heure de coaching, pour un maximum de 60 heures par dossier et par an.

Art. 6 Gestion du Fonds

Le Fonds est géré par le Service de la prévoyance sociale (ci-après: SPS). Il est intégré au bilan de l'Etat.

L'Inspection des finances contrôle les comptes du Fonds.

Art. 7 Demandes de mesures de soutien

Les entreprises doivent adresser au SPS les demandes individuelles visant à l'octroi des mesures de soutien au sens de l'article 3 par le biais du formulaire établi à cet effet.

Ces demandes peuvent être renouvelées.

Art. 8 Décisions de financement

Le directeur ou la directrice de la santé et des affaires sociales statue sur le financement des mesures de soutien et communique sa décision par écrit.

En cas de décision négative, il est fait mention du droit de demander une décision formelle conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative[2].

Les attributions du Fonds se font dans le respect des moyens financiers disponibles. Il n'y a pas de droit à l'obtention d'une subvention.

Egress

2021_094

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.08.2021 Acte acte de base 17.08.2021 2021_094

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.08.2021 17.08.2021 2021_094