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110.1

Loi sur la statistique cantonale

(LStat)

du 07.02.2006 (version entrée en vigueur le 01.07.2025)

Préambule

Statistique cantonale – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 12 et 88 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu les articles 14 et suivants de la loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD);

Vu le message du Conseil d'Etat du 25 octobre 2005;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour but de:

  1. définir les missions de la statistique cantonale;
  2. organiser la statistique cantonale;
  3. favoriser la coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et les organismes internes ou externes au canton dans le domaine de la statistique publique;
  4. garantir l'accès à l'information statistique disponible;
  5. garantir le respect de la protection des données dans le domaine de la statistique.

Art. 2 Champ d'application

La loi s'applique aux activités statistiques:

  1. ordonnées par le Conseil d'Etat;
  2. réalisées par les unités de l'administration cantonale;
  3. réalisées par les collectivités publiques, personnes morales ou personnes physiques auxquelles l'autorité compétente confie l'exécution d'un mandat dans le domaine de la statistique.

Le Conseil d'Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable aux activités statistiques d'autres collectivités publiques, personnes morales ou personnes physiques:

  1. qui reçoivent des subventions de l'Etat;
  2. qui exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de l'Etat.

Les activités statistiques réalisées par les communes sont en tout cas régies par les articles 4, 5, 6 al. 4 et 16 à 21 de la présente loi.

La collecte et l'usage interne de données destinées exclusivement à la gestion ou à l'administration ne sont pas des activités statistiques.

Art. 3 Mission

La statistique cantonale fournit aux autorités cantonales, aux communes et à la collectivité dans son ensemble des informations, obtenues en toute indépendance, pertinentes, significatives et cohérentes, notamment sur la population, l'espace et l'environnement, l'économie, les finances publiques, la protection sociale, la santé, l'éducation et la culture, la vie sociale et politique.

Elle collecte, traite, stocke, analyse et diffuse des données statistiques dans le respect des principes énoncés aux articles 4 et 5 de la présente loi.

Dans son activité statistique, l'Etat contribue au développement du Système suisse d'information statistique, en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les milieux économiques, les partenaires sociaux et la corporation statistique internationale.

Les informations de la statistique cantonale servent à:

  1. préparer, réaliser et évaluer les tâches de l'Etat;
  2. répondre, dans la mesure du possible, aux besoins d'information des collectivités publiques, des milieux scientifiques, de l'économie, des partenaires sociaux, de divers groupes d'intérêts, des médias et du public en général;
  3. réaliser des projets de recherche et des études prospectives d'intérêt général.

Art. 4 Principes fondamentaux

Toutes les personnes impliquées dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information statistique travaillent en totale indépendance et obéissent à des considérations purement professionnelles, relevant de principes et méthodes scientifiques.

Les informations statistiques sont publiques dans les limites du respect du secret statistique.

Les informations statistiques publiées sont documentées afin que soient facilitées leur compréhension et leur utilisation correcte; des indications sont fournies sur leur sphère de validité ainsi que sur les sources et les méthodes de collecte et de traitement des données.

Les résultats des relevés sont, autant que possible, traduits en constatations utiles.

Art. 5 Principes de collecte des données

La collecte des données respecte les principes généraux de proportionnalité et de nécessité; elle est conforme à la législation sur la protection des données.

L'autorité compétente renonce à organiser des relevés pour la statistique publique (relevés directs, indirects ou fondés sur des observations ou des mesures) si elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtienne en application du droit cantonal (données administratives de l'administration cantonale).

Lorsque les données relatives à des tiers et servant à la statistique cantonale ne peuvent être obtenues auprès de l'administration cantonale, elles sont relevées auprès des communes ou d'autres personnes morales de droit public, si les données peuvent être fournies par ces entités ou ces personnes (relevé indirect).

Si les sources de données prévues aux alinéas 1 et 2 se révèlent insuffisantes, l'autorité compétente s'efforce d'obtenir des résultats représentatifs pour le canton par la régionalisation de la statistique fédérale.

Est réputée relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, effectuée par questionnement des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi.

Pour tout relevé direct, effectué en application de la présente loi, l'autorité compétente précise, par voie d'ordonnance, l'objet du relevé, son but, les milieux interrogés, l'organisme responsable, l'obligation de renseigner et le coût du relevé.

2 Compétence et participation

Art. 6 Compétence d'ordonner des relevés

Le Conseil d'Etat ordonne l'exécution des relevés nécessaires et en règle les modalités.

Il peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à l'une de ses Directions, à un service de l'administration cantonale ou à une institution ou corporation de droit public, à condition que la participation soit facultative, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni obligation de renseigner ni obligation de collaborer pour les personnes ou instances concernées, lorsqu'il s'agit de:

  1. relevés qui ne contiennent pas de données personnelles;
  2. relevés qui portent sur un petit nombre d'entreprises et d'établissements, de droit public ou privé;
  3. relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes.

Les établissements de recherche qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu'il s'agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.

D'autres organismes soumis à la présente loi selon l'article 2 al. 2 et 3 sont habilités à ordonner eux-mêmes:

  1. des relevés à participation facultative qui ne contiennent pas de données personnelles;
  2. des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles les organismes collaborent dans l'exercice de leurs activités;
  3. des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise.

Art. 7 Obligations des personnes interrogées

Les unités de l'administration cantonale et les collectivités de droit public cantonal sont soumises à l'obligation de renseigner.

Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil d'Etat peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent, obliger des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, ou leurs représentants, à fournir les renseignements demandés.

Les personnes soumises à l'obligation de renseigner doivent fournir des informations complètes, véridiques, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et gratuitement.

Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé doit fournir des renseignements véridiques.

Art. 8 Participation des communes et d'autres services

Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil d'Etat détermine, après consultation, dans quelle mesure les communes et d'autres services, soumis à la présente loi, doivent être associés.

Il peut exiger le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique applicable à ces données n'en interdit pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de maintien du secret, leur communication est interdite, conformément à l'article 17 de la présente loi et aux dispositions de la législation sur la protection des données.

Les communes et autres services supportent les frais découlant de leur participation à un relevé statistique.

Le Conseil d'Etat peut indemniser les communes en contrepartie de travaux ou de prestations exceptionnels fournis à titre volontaire.

Art. 9 Participation d'instituts de recherche

Le Conseil d'Etat peut mandater des instituts de recherche ou d'autres organismes compétents pour participer à l'exécution de relevés ou d'autres activités statistiques, à condition que la protection des données soit garantie.

Une indemnité peut leur être versée.

3 Organisation de la statistique cantonale

Art. 10 Service de la statistique

Le service chargé de la statistique[1](ci-après: le Service) est l'organe central de la statistique cantonale; subordonné à la Direction chargée des statistiques[2], il a pour tâche de fournir des prestations de nature statistique aux services et établissements de l'Etat, aux communes et au public.

Le Service coordonne la statistique cantonale et crée des bases homogènes qui en assurent la comparabilité cantonale, régionale, nationale et internationale.

A l'occasion du programme de législature, il établit un programme pluriannuel avec le concours des autres services chargés de tâches statistiques, après consultation des milieux intéressés et en coordination avec la statistique fédérale.

En principe, le Service effectue les relevés et élabore des aperçus et des statistiques de synthèse.

Dans la mesure de ses possibilités, il tient compte des besoins d'information de ses partenaires.

Art. 11 Coordination

Afin d'assurer la coordination de la statistique publique, le Service collabore avec la Confédération, les autres cantons, les autres unités de l'administration cantonale, les communes, les instituts de recherche, les partenaires sociaux, les milieux politiques et les autres organismes statistiques.

Le Service doit être informé sur tout projet de relevés, d'études et de publications statistiques.

Il est également consulté lors de l'élaboration de bases légales ou réglementaires qui prévoient la collecte ou l'exploitation de données de nature statistique.

Dans le but de faciliter le relevé, l'utilisation et l'exploitation de données administratives, le Service est informé des projets de création de systèmes d'information.

Art. 12 Collaboration

Pour permettre au Service d'accomplir ses tâches, les unités administratives, les communes et les autres organismes, pour autant qu'ils sont soumis à l'article 2 de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs activités statistiques.

Au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés, en indiquant également la méthode utilisée et les traitements effectués.

Art. 13 Activités de conseil

Le Service conseille les unités de l'administration cantonale et les communes.

Il met à leur disposition, dans le cadre de l'article 17 de la présente loi, les données dont elles ont besoin.

Art. 14 Gestion de registres

Le Service peut constituer des registres ou participer à la constitution de registres servant à des fins statistiques et à des fins d'intérêt public se rapportant à des personnes physiques ou morales, à condition que des dispositions légales l'autorisent expressément.

Il peut utiliser des identificateurs et des noms pour mettre à jour et corriger les registres dont il a la charge.

Dans un but de coordination, il est consulté lors de la création et de la mise à jour des registres.

Art. 15 Programme pluriannuel

Le programme pluriannuel est approuvé par le Conseil d'Etat et porté à la connaissance du Grand Conseil à l'occasion de la présentation du programme de législature; il renseigne sur:

  1. les principaux travaux de la statistique cantonale;
  2. les coûts financiers et en personnel prévus pour le canton;
  3. les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux interrogés;
  4. la coopération avec la Confédération, d'autres cantons et les communes.

4 Protection et sécurité des données

4.1 Dispositions générales

Art. 16 Secret statistique

Les données recueillies ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi ne l'autorise expressément ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.

La publication de données personnelles ou de résultats qui permettent l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées est interdite conformément à l'article 26 al. 1 let. d de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données.

Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement et conformément à la législation sur la protection des données.

Les personnes chargées des travaux statistiques doivent garder le secret sur les données et les faits se rapportant à des personnes physiques ou morales et dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Sont soumises à cette obligation notamment les personnes appelées à participer aux relevés effectués dans le canton et dans les communes ou auprès d'autres services et celles qui reçoivent des données conformément à l'article 17 al. 3 de la présente loi.

Art. 17 Collecte, traitement et communication des données

Toute instance, entité ou personne effectuant une activité statistique est tenue d'observer les dispositions cantonales concernant la protection des données; lorsqu'elle exécute ou participe à un relevé statistique fédéral, elle respecte les dispositions de la législation fédérale sur la statistique traitant de la protection et de la sécurité des données.

Le matériel de relevé qui contient des noms ou des numéros personnels d'identification, en plus des données faisant l'objet du relevé, ne doit être traité que par les instances ou personnes dûment autorisées.

Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être communiquées à des services officiels de statistique ou des organismes de recherche à des fins exclusivement statistiques.

Ces derniers doivent s'engager par écrit à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique et de protection des données.

Art. 17a Appariement de données – Principes

Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, le Service peut apparier des données à condition de les anonymiser immédiatement après leur appariement ou de les pseudonymiser si des comparaisons longitudinales l'imposent.

Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement de données permet d'estimer les caractéristiques essentielles de la personnalité, tout le jeu de données doit être effacé une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés. La suppression sera communiquée aux propriétaires des données.

Le Conseil d'Etat règle les modalités par voie d'ordonnance.

Art. 17b Appariement de données – Utilisation des identificateurs de référence

Afin de permettre l'appariement des données, les services étatiques ou communaux transmettent les identificateurs fédéraux de référence au Service dans la mesure où ils en font eux-mêmes usage conformément aux bases légales en vigueur.

Art. 18 Sécurité et conservation des données

Les données personnelles, détenues à des fins statistiques, sont protégées contre toute utilisation abusive par des mesures techniques et d'organisation adéquates.

Les données se rapportant à des personnes sont notamment stockées de telle sorte qu'elles ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes non autorisées.

Les listes de noms et d'adresses établies pour la collecte de données ou la coordination de relevés ainsi que les documents d'enquête contenant l'indication des noms de personnes interrogées ne peuvent être conservés; ils sont détruits dès qu'ils ne sont plus indispensables à la réalisation des travaux statistiques, sous réserve de l'article 14 de la présente loi.

4.2 Traitement de données à des fins statistiques sur le marché immobilier

Art. 18a Principe

Des statistiques portant sur l'état et l'évolution du marché immobilier dans le canton peuvent être produites aux conditions de la présente sous-section.

En vue de la production de ces statistiques, peuvent être traitées les données suivantes concernant les ayants droit de biens immobiliers sis dans le canton:

  1. des données personnelles, au sens de la législation sur la protection des données;
  2. des données personnelles sensibles, au sens de la législation sur la protection des données, relatives à l'aide sociale matérielle, à des activités religieuses, politiques ou syndicales et à la santé;
  3. des données fiscales relatives à la valeur locative et au revenu du ménage se rapportant aux logements, fournies par le Service cantonal des contributions.

Sont des ayants droit de biens immobiliers au sens de l'alinéa 2, notamment, les propriétaires et autres titulaires de droits réels, les locataires et les sous-locataires.

Le Conseil d'Etat détermine par voie d'ordonnance:

  1. quelles données personnelles et fiscales peuvent être traitées;
  2. les modalités du traitement des données;
  3. l'appariement des données.

Art. 18b Organismes responsables

Après consultation des milieux concernés et préavis de la Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation, le Conseil d'Etat désigne l'organisme responsable du traitement des données mentionnées à l'article 18a al. 2.

Le Conseil d'Etat désigne le ou les organismes responsables de l'appariement de ces données, et le cas échéant lesquelles, conformément aux articles 17a et 17b de la présente loi.

Art. 18c Financement

Les organismes responsables au sens de l'article 18b sont financés par l'Etat et les autres parties prenantes bénéficiant des statistiques fournies.

Le Conseil d'Etat fixe l'indemnité représentant la part de l'Etat conformément à la législation sur les subventions.

5 Diffusion et prestations de services

Art. 19 Publications

Les bases et les principaux résultats sont publiés sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs et utilisatrices; les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée.

A cet effet, le Service met à la disposition des autres producteurs de statistiques l'infrastructure nécessaire à la diffusion de leurs propres résultats.

Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rende impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée.

Le Service consulte les instances concernées avant toute publication d'étude statistique particulière; l'indépendance de la publication doit être assurée.

Les instances concernées ne doivent tirer aucun avantage des informations dont elles ont connaissance par la consultation.

Art. 20 Autres prestations de services

En plus des tâches prévues aux articles 10, 13, 14 al. 1 et 19 al. 2 de la présente loi, le Service:

  1. procède à des exploitations statistiques particulières de données, pour les services et les établissements de l'Etat et, dans la mesure de ses possibilités, pour les communes et les tiers;
  2. peut exécuter des travaux de durée limitée (recherches, analyses, conseils), si le mandant ou la mandante supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire.

Art. 21 Utilisation par des tiers

L'utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles ou élaborés à partir de données de la statistique publique est libre, moyennant l'indication de la source.

Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions lorsque les résultats sont utilisés à des fins lucratives.

Art. 22 Emoluments

Le Conseil d'Etat fixe les émoluments des publications, des prestations et des autorisations en tenant compte des principes d'utilité publique et d'accessibilité de la statistique.

6 Recours

Art. 23

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

7 Dispositions pénales

Art. 24 Violation de l'obligation de renseigner

La personne qui fournit intentionnellement des indications fausses ou trompeuses lors d'un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou qui, malgré un rappel écrit, ne respecte pas l'obligation légale de renseigner ou le fait de manière insatisfaisante est passible d'une amende de 100 à 10'000 francs.

Art. 25 Violation du secret statistique

La personne qui a, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de l'article 16 de la présente loi, en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, sera punie d'une amende de 100 à 10'000 francs.

L'article 320 du code pénal suisse demeure réservé.

Art. 26 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

8 Entrée en vigueur

Art. 27

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]

Egress

2006_010

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.02.2006 Acte acte de base 01.05.2006 2006_010
31.05.2010 Art. 26 modifié 01.01.2011 2010_066
12.10.2023 Art. 5 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 16 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 16 al. 3 modifié 01.01.2024 2023_087
21.12.2023 Art. 17a introduit 01.03.2024 2024_003
21.12.2023 Art. 17b introduit 01.03.2024 2024_003
26.03.2025 Section 4.1 introduit 01.07.2025 2025_017
26.03.2025 Section 4.2 introduit 01.07.2025 2025_017
26.03.2025 Art. 18a introduit 01.07.2025 2025_017
26.03.2025 Art. 18b introduit 01.07.2025 2025_017
26.03.2025 Art. 18c introduit 01.07.2025 2025_017

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.02.2006 01.05.2006 2006_010
Art. 5 al. 1 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Section 4.1 introduit 26.03.2025 01.07.2025 2025_017
Art. 16 al. 2 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 16 al. 3 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 17a introduit 21.12.2023 01.03.2024 2024_003
Art. 17b introduit 21.12.2023 01.03.2024 2024_003
Section 4.2 introduit 26.03.2025 01.07.2025 2025_017
Art. 18a introduit 26.03.2025 01.07.2025 2025_017
Art. 18b introduit 26.03.2025 01.07.2025 2025_017
Art. 18c introduit 26.03.2025 01.07.2025 2025_017
Art. 26 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066