La collecte des données respecte les principes généraux de proportionnalité et de nécessité; elle est conforme à la législation sur la protection des données.
L'autorité compétente renonce à organiser des relevés pour la statistique publique (relevés directs, indirects ou fondés sur des observations ou des mesures) si elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtienne en application du droit cantonal (données administratives de l'administration cantonale).
Lorsque les données relatives à des tiers et servant à la statistique cantonale ne peuvent être obtenues auprès de l'administration cantonale, elles sont relevées auprès des communes ou d'autres personnes morales de droit public, si les données peuvent être fournies par ces entités ou ces personnes (relevé indirect).
Si les sources de données prévues aux alinéas 1 et 2 se révèlent insuffisantes, l'autorité compétente s'efforce d'obtenir des résultats représentatifs pour le canton par la régionalisation de la statistique fédérale.
Est réputée relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, effectuée par questionnement des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi.
Pour tout relevé direct, effectué en application de la présente loi, l'autorité compétente précise, par voie d'ordonnance, l'objet du relevé, son but, les milieux interrogés, l'organisme responsable, l'obligation de renseigner et le coût du relevé.