Les organismes responsables peuvent utiliser des caractères personnels d'identification pour compléter, contrôler et apurer les données individuelles relevées.
Ils peuvent compléter, au niveau de la donnée individuelle, les informations collectées par des informations provenant d'autres sources (appariement), à la condition que la loi leur permette l'accès à ces autres sources. Sont réservées les dispositions légales fédérales applicables à l'appariement de données fournies par la Confédération ou obtenues en vertu du droit fédéral. Les cas d'appariements systématiques sont indiqués dans l'Annexe 1.
Dès que le but de leur traitement et de leur exploitation le permet, les données sont anonymisées immédiatement après leur appariement ou pseudonymisées si des comparaisons longitudinales l'imposent.