Les deux cantons s'efforcent de régler par voie de négociation ou médiation tout différend né de l'application du présent concordat ou de la convention d'exécution intercantonale.
Si aucune solution consensuelle n'est trouvée dans un délai raisonnable, chaque Gouvernement peut requérir l'intervention de la Confédération en qualité de médiatrice.
La Confédération invite, en qualité de médiatrice, les représentants des deux cantons à une discussion.
Si la médiation ne peut aboutir à un accord dans un délai raisonnable à compter du dépôt de la demande, chaque canton a la possibilité de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral en ouvrant action au sens de l'article 120 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF).