Les émoluments que le Service perçoit pour les décisions et prestations prévues à l'article 8 Oem-LEI sont les suivants:
- Autorisation habilitant à délivrer un visa ou assurance d'autorisation
Fr. 95.–
- Autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement
Fr. 95.–
- Autorisation de prise d'emploi ou de changement de canton, de place ou de profession
Fr. 95.–
- Octroi d'une autorisation d'établissement
Fr. 95.–
- Prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier
Fr. 75.–
- Prolongation de la validité de l'autorisation pour étrangers établis
Fr. 65.–
- Prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable
Fr. 65.–
- Prolongation du titre de séjour pour les personnes admises à titre provisoire
Fr. 40.–
- Etablissement d'un duplicata de titre de séjour
Fr. 40.–
- Changement d'adresse dans le système d'information central sur la migration (SYMIC)
Fr. 30.–
- Examen, saisie et traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d'un titre de séjour
Fr. 40.–
- …
Les tarifs liés à l'établissement et à la production de titres de séjour s'élèvent à:
- pour l'établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour biométrique
Fr. 22.–
- pour l'établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour non biométrique
Fr. 10.–
Les tarifs des émoluments liés au relevé et à la saisie des données biométriques s'élèvent à 20 francs.
Les tarifs des émoluments liés au relevé et à la saisie de la photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique s'élèvent à 15 francs.
Les ressortissants d'un Etat partie à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou d'un Etat membre de l'AELE ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à nonante jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP paient un émolument de 65 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, à la procédure d'autorisation en vertu de l'alinéa 1 let. a, b, c ou e et, d'autre part, à l'établissement et à la production de titres de séjour en vertu de l'alinéa 2 let. b.
Les personnes célibataires de moins de 18 ans paient un émolument de 15 francs pour les prestations prévues à l'alinéa 1 let. j. Pour les autres décisions et prestations, l'émolument est fixé à 30 francs. Pour les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE ainsi que pour les travailleurs détachés pour une durée supérieure à nonante jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP, ces émoluments intègrent également les prestations liées à l'établissement et à la production du titre de séjour visé à l'alinéa 2 let. b.
Si un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE ou un travailleur détaché pour une durée supérieure à nonante jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP produit une assurance d'autorisation (al. 1 let. a), l'autorisation de séjour de courte durée, de séjour et d'établissement lui est délivrée gratuitement.
Les ressortissants d'Etats tiers, membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l'annexe I art. 4 ALCP ou de l'annexe K appendice 1 art. 4 de la Convention instituant l'AELE, paient un émolument de 65 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, à la procédure d'autorisation en vertu de l'alinéa 1 let. b ou e et, d'autre part, à l'établissement et à la production de titres de séjour visés à l'alinéa 2 let. a et à l'alinéa 3. S'ils sont célibataires et ont moins de 18 ans, ils paient un émolument de 30 francs au maximum pour l'ensemble de ces prestations.
Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s'élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux alinéas 1, 4, 5 et 7.