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114.22.16

Ordonnance fixant les émoluments en matière de police des étrangers

du 10.12.2007 (version entrée en vigueur le 01.11.2019)

Préambule

Police des étrangers, émoluments – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI);

Vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration (Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI);

Vu l'ordonnance fédérale du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les émoluments et les débours que le Service de la population et des migrants (ci-après: le Service) perçoit pour les décisions et prestations en matière de police des étrangers.

Demeurent réservés les émoluments perçus pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers.

Art. 2 Emoluments – Découlant du droit fédéral

Les émoluments que le Service perçoit pour les décisions et prestations prévues à l'article 8 Oem-LEI[1] sont les suivants:

  1. Autorisation habilitant à délivrer un visa ou assurance d'autorisation Fr. 95.–
  2. Autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement Fr. 95.–
  3. Autorisation de prise d'emploi ou de changement de canton, de place ou de profession Fr. 95.–
  4. Octroi d'une autorisation d'établissement Fr. 95.–
  5. Prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier Fr. 75.–
  6. Prolongation de la validité de l'autorisation pour étrangers établis Fr. 65.–
  7. Prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable Fr. 65.–
  8. Prolongation du titre de séjour pour les personnes admises à titre provisoire Fr. 40.–
  9. Etablissement d'un duplicata de titre de séjour Fr. 40.–
  10. Changement d'adresse dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) Fr. 30.–
  11. Examen, saisie et traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d'un titre de séjour Fr. 40.–

Les tarifs liés à l'établissement et à la production de titres de séjour s'élèvent à:

  1. pour l'établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour biométrique Fr. 22.–
  2. pour l'établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour non biométrique Fr. 10.–

Les tarifs des émoluments liés au relevé et à la saisie des données biométriques s'élèvent à 20 francs.

Les tarifs des émoluments liés au relevé et à la saisie de la photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique s'élèvent à 15 francs.

Les ressortissants d'un Etat partie à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou d'un Etat membre de l'AELE ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à nonante jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP paient un émolument de 65 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, à la procédure d'autorisation en vertu de l'alinéa 1 let. a, b, c ou e et, d'autre part, à l'établissement et à la production de titres de séjour en vertu de l'alinéa 2 let. b.

Les personnes célibataires de moins de 18 ans paient un émolument de 15 francs pour les prestations prévues à l'alinéa 1 let. j. Pour les autres décisions et prestations, l'émolument est fixé à 30 francs. Pour les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE ainsi que pour les travailleurs détachés pour une durée supérieure à nonante jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP, ces émoluments intègrent également les prestations liées à l'établissement et à la production du titre de séjour visé à l'alinéa 2 let. b.

Si un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE ou un travailleur détaché pour une durée supérieure à nonante jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP produit une assurance d'autorisation (al. 1 let. a), l'autorisation de séjour de courte durée, de séjour et d'établissement lui est délivrée gratuitement.

Les ressortissants d'Etats tiers, membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l'annexe I art. 4 ALCP ou de l'annexe K appendice 1 art. 4 de la Convention instituant l'AELE, paient un émolument de 65 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, à la procédure d'autorisation en vertu de l'alinéa 1 let. b ou e et, d'autre part, à l'établissement et à la production de titres de séjour visés à l'alinéa 2 let. a et à l'alinéa 3. S'ils sont célibataires et ont moins de 18 ans, ils paient un émolument de 30 francs au maximum pour l'ensemble de ces prestations.

Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s'élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux alinéas 1, 4, 5 et 7.

Art. 3 Emoluments – Autres émoluments

Pour les autres décisions, déclarations ou prestations du Service, les émoluments suivants sont perçus:

  1. pour le refus d'une autorisation: sauf frais spéciaux, émolument prévu pour l'octroi  
  2. pour l'avertissement ou la menace de refus de renouvellement, de révocation et de renvoi Fr. 60.– à 120.–
  3. pour le refus de renouvellement, la révocation et le renvoi Fr. 60.– à 350.–
  4. pour la rétention, la détention pour insoumission, la détention en phase préparatoire ou en vue de renvoi Fr. 110.–
  5. pour l'assignation à territoire ou l'interdiction de pénétrer une région déterminée Fr. 55.–
  6. pour la suspension provisoire de la décision de renvoi Fr. 60.–
  7. pour la levée de la décision de renvoi Fr. 90.–
  8. pour l'autorisation préalable en dérogation aux conditions d'admission Fr. 60.– à 120.–
  9. pour la prolongation de la durée d'un visa Fr. 45.–
  10. pour l'annonce d'arrivée et de départ Fr. 30.–
  11. pour la délivrance d'une déclaration de domicile Fr. 30.–
  12. pour la délivrance de tout autre document ou renseignement écrit (déclarations, attestations, déclarations de garantie) Fr. 15.– à 40.–
  13. pour toute procédure cantonale spéciale nécessitant l'approbation d'une autorité fédérale Fr. 30.–
  14. pour toute procédure en établissement ou prolongation d'un document de voyage Fr. 25.–
  15. pour l'envoi d'un téléfax ou d'un message électronique Fr. 15.– à 40.–
  16. pour les prestations effectuées sur demande en dehors des heures normales d'ouverture des bureaux Fr. 60.–

Les débours suivants sont perçus:

  1. pour les photocopies, par copie Fr. 1.–
  2. pour les frais de port, de téléphone, de fax ou d'encaissement frais effectifs

Art. 3a Emoluments – Perception

Les émoluments prévus par la présente ordonnance peuvent être perçus lors du dépôt de la demande.

Art. 4 Contestation, réduction et remise

Les émoluments prévus par la présente ordonnance peuvent être contestés et peuvent être réduits ou remis, conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 5 Responsabilité solidaire

L'employeur ou, le cas échéant, les parents répondent solidairement du paiement des émoluments.

Art. 6 Abrogation

L'ordonnance du 17 décembre 2002 fixant les émoluments en matière de police des étrangers (RSF 114.22.16) est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Egress

2007_120

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
10.12.2007 Acte acte de base 01.01.2008 2007_120
04.05.2009 Art. 2 modifié 01.06.2009 2009_046
04.05.2009 Art. 3 modifié 01.06.2009 2009_046
18.08.2009 Art. 3 modifié 01.09.2009 2009_088
18.08.2009 Art. 3a introduit 01.09.2009 2009_088
23.03.2010 Art. 3 modifié 01.03.2010 2010_042
15.03.2011 Art. 2 modifié 24.01.2011 2011_023
11.02.2014 Art. 2 modifié 01.12.2013 2014_014
26.06.2019 Préambule modifié 01.07.2019 2019_055
26.06.2019 Art. 2 al. 1 modifié 01.07.2019 2019_055
11.02.2020 Art. 2 al. 1, j) modifié 01.11.2019 2020_020
11.02.2020 Art. 2 al. 1, k) modifié 01.11.2019 2020_020
11.02.2020 Art. 2 al. 1, l) abrogé 01.11.2019 2020_020
11.02.2020 Art. 2 al. 3a introduit 01.11.2019 2020_020
11.02.2020 Art. 2 al. 5 modifié 01.11.2019 2020_020

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 10.12.2007 01.01.2008 2007_120
Préambule modifié 26.06.2019 01.07.2019 2019_055
Art. 2 modifié 04.05.2009 01.06.2009 2009_046
Art. 2 modifié 15.03.2011 24.01.2011 2011_023
Art. 2 modifié 11.02.2014 01.12.2013 2014_014
Art. 2 al. 1 modifié 26.06.2019 01.07.2019 2019_055
Art. 2 al. 1, j) modifié 11.02.2020 01.11.2019 2020_020
Art. 2 al. 1, k) modifié 11.02.2020 01.11.2019 2020_020
Art. 2 al. 1, l) abrogé 11.02.2020 01.11.2019 2020_020
Art. 2 al. 3a introduit 11.02.2020 01.11.2019 2020_020
Art. 2 al. 5 modifié 11.02.2020 01.11.2019 2020_020
Art. 3 modifié 04.05.2009 01.06.2009 2009_046
Art. 3 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_088
Art. 3 modifié 23.03.2010 01.03.2010 2010_042
Art. 3a introduit 18.08.2009 01.09.2009 2009_088