Lexipedia

121.1

Loi sur le Grand Conseil

(LGC)

du 06.09.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Grand Conseil – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (ci-après: Cst.), notamment ses articles 85 et suivants;

Vu le rapport du Bureau du Grand Conseil du 15 mai 2006;

Vu la détermination du Conseil d'Etat du 2 mai 2006;

Sur la proposition du Bureau,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

La présente loi règle l'organisation et le fonctionnement du Grand Conseil.

Elle détermine également les compétences du Grand Conseil et régit ses relations avec les autres autorités dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par la Constitution[1] ou la législation spéciale.

La composition et l'élection du Grand Conseil, y compris les conditions d'éligibilité et les incompatibilités, sont régies par la Constitution[2] et la législation sur l'exercice des droits politiques.

Art. 2 Terminologie

«La présidence» désigne la personne qui exerce effectivement la fonction présidentielle au moment concerné.

Les membres du Grand Conseil peuvent aussi être désignés par le terme de «député» ou «députée».

Art. 2a Caractère politique prépondérant des décisions

Sauf disposition contraire, les décisions du Grand Conseil et de ses organes sont prises en dernière instance cantonale.

2 Organisation du Grand Conseil

2.1 Organes

2.1.1 Bureau

Art. 3 Composition

Le Bureau se compose:

  1. du président ou de la présidente du Grand Conseil;
  2. des deux vice-présidents ou vice-présidentes du Grand Conseil;
  3. des scrutateurs et scrutatrices;
  4. des présidents ou présidentes des groupes parlementaires.

En cas d'empêchement, le président ou la présidente d'un groupe parlementaire peut se faire remplacer par le vice-président ou la vice-présidente, ou, à défaut, par un autre membre de son groupe qu'il ou elle désigne et convoque à cet effet; il ou elle en informe la présidence.

Art. 4 Attributions

Le Bureau assure la direction administrative et la gestion du Grand Conseil, sous réserve des compétences du plénum et de la présidence.

Il traite les affaires que lui attribuent la législation ou le Grand Conseil, ainsi que celles qui ne ressortissent pas à un autre organe du Grand Conseil.

Il a notamment les attributions suivantes:

  1. il veille au bon fonctionnement du Grand Conseil, de ses organes et de son secrétariat;
  2. il constitue les commissions, leur attribue les affaires et nomme leurs membres, lorsque ces compétences ne relèvent pas du Grand Conseil;
  3. il planifie les séances du Grand Conseil, arrête la liste des objets à traiter et leur mode de traitement;
  4. il coordonne les rapports du Grand Conseil avec les autres pouvoirs, et veille notamment au traitement régulier des affaires dont le Grand Conseil a chargé le pouvoir exécutif;
  5. il vérifie la validité d'une élection complémentaire ou, au besoin, le respect des conditions d'éligibilité d'un membre du Grand Conseil au cours de la législature et saisit le Grand Conseil du résultat de cette vérification;
  6. il arrête la détermination du Grand Conseil dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Grand Conseil;
  7. il veille au respect des délais de traitement des affaires par les commissions et le Secrétariat du Grand Conseil (ci-après: le Secrétariat);
  8. il décide de la composition de la délégation cantonale entendue au Parlement fédéral à la suite du dépôt d'une initiative cantonale;
  9. il édicte des directives précisant le fonctionnement du collège des scrutateurs et scrutatrices;
  10. il pourvoit à l'élaboration de la législation dans les domaines relevant de sa compétence et prend les mesures d'organisation à cet effet.

Art. 5 Organisation et fonctionnement

Le Bureau se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation de la présidence, à la demande de trois membres du Bureau ou à celle du Conseil d'Etat.

Les règles sur le fonctionnement des commissions, y compris les dispositions sur la tenue des séances en vidéoconférence, sont applicables par analogie au fonctionnement du Bureau.

Le Bureau peut charger la présidence ou une délégation de ses membres d'exercer certaines compétences en son nom. Il peut également déléguer la préparation d'une affaire à une délégation de ses membres, à une commission ou au Secrétariat.

Le ou la secrétaire général-e du Grand Conseil participe aux séances du Bureau avec voix consultative.

Le chancelier ou la chancelière d'Etat est invité-e à assister aux séances du Bureau dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la coordination entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. Il ou elle s'y exprime avec voix consultative.

L'invitation à une séance du Bureau mentionne spécifiquement les objets à l'examen desquels le chancelier ou la chancelière d'Etat est invité-e à participer. Ces objets sont groupés, autant que possible.

2.1.2 Présidence

Art. 6 Exercice

Le président[3] et les deux vice-présidents sont élus pour la durée d'une année et ne sont pas immédiatement rééligibles à leur fonction. Toutefois, une présidence d'une durée inférieure à six mois n'empêche pas la réélection.

En cas d'empêchement ou de récusation du président ou pendant que celui-ci émet son opinion comme membre du Grand Conseil, la présidence est exercée par le premier vice-président, et, à défaut, par le deuxième.

Si les trois membres sont empêchés ou récusés, la présidence du Grand Conseil est assumée par le dernier président du Grand Conseil, par l'un de ses prédécesseurs ou, à défaut, par le doyen d'âge du Grand Conseil.

Art. 7 Attributions

La présidence dirige les séances du Grand Conseil et du Bureau et veille à ce qu'ils s'acquittent à temps de leurs tâches.

Elle veille au respect de la législation sur le Grand Conseil ainsi qu'à la dignité des débats et au maintien de l'ordre et de la sécurité pendant les sessions du Grand Conseil.

Elle traite la correspondance adressée au Grand Conseil ainsi que les autres affaires courantes.

En cas d'urgence, elle prend les mesures et rend les décisions indispensables à la place du Bureau. Elle en informe le Bureau lors de sa prochaine séance.

Elle signe, avec le ou la secrétaire général-e, tous les actes et lettres du Grand Conseil et du Bureau. Elle fait apposer le sceau du Grand Conseil sur les actes qu'il y a lieu d'authentifier.

Art. 8 Représentation du Grand Conseil

D'ordinaire, les invitations adressées au Grand Conseil sont honorées par la présidence.

Lorsque les circonstances le justifient, la présidence propose au Bureau qu'il s'y rende, en corps ou en délégation.

Le Bureau peut, exceptionnellement, convoquer les membres du Grand Conseil à l'inauguration ou à la visite d'ouvrages importants.

2.1.3 Commissions

2.1.3.1 En général

Art. 9 Mission

En principe, l'examen préalable des objets que doit débattre le Grand Conseil est confié à une commission.

Les commissions étudient les affaires qui leur ont été confiées, rassemblent les informations nécessaires et présentent un rapport et des propositions au Grand Conseil.

Art. 10 Types de commissions

Les commissions permanentes sont instituées par la présente loi.

Des commissions ad hoc peuvent être instituées par le Bureau pour examiner une affaire déterminée.

Des commissions spécialisées peuvent être instituées par le Bureau pour traiter des affaires analogues pendant une durée déterminée.

Au besoin, une commission de rédaction est instituée par le Grand Conseil pour contrôler la formulation de l'acte discuté (art. 145).

Une commission d'enquête peut être instituée par le Grand Conseil si des événements d'une grande portée, survenus dans un domaine qui est l'objet de la haute surveillance du Grand Conseil, exigent que le Grand Conseil clarifie de façon particulière la situation (art. 182ss).

Art. 11 Nomination des membres

Les membres des commissions permanentes ainsi que les membres d'une éventuelle commission d'enquête sont élus par le Grand Conseil.

Les membres et les présidents ou présidentes des autres commissions sont nommés par le Bureau sur présentation des groupes parlementaires.

Toutefois, la commission concernée désigne elle-même ceux de ses membres qui, outre le ou la rapporteur-e, sont appelés à siéger dans une commission de rédaction.

Art. 11a Membres suppléants

Lorsqu'un membre d'une commission permanente ou spécialisée est empêché de participer à une séance, il peut se faire remplacer par un membre suppléant.

Pour chaque commission où ils sont représentés, les groupes parlementaires disposent d'un membre suppléant pour deux membres ordinaires, mais au minimum d'un membre suppléant.

Les membres suppléants des commissions permanentes sont élus par le Grand Conseil, ceux des commissions spécialisées sont nommés par le Bureau.

Art. 11b Sous-commissions

Chaque commission permanente ou spécialisée peut instituer une ou plusieurs sous-commissions.

Les sous-commissions préparent des propositions pour la commission qui les a instituées.

Elles ne peuvent s'adresser qu'à la commission dont elles sont issues.

2.1.3.2 Commissions permanentes

Art. 12 Liste

Le Grand Conseil comprend les commissions permanentes suivantes:

  1. la Commission des finances et de gestion;
  2. la Commission des affaires extérieures;
  3. la Commission de justice;
  4. la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires;
  5. la Commission des naturalisations.

Art. 13 Composition

Les commissions permanentes sont composées de sept membres.

Toutefois, la Commission des finances et de gestion et la Commission des affaires extérieures peuvent compter jusqu'à 15 membres au maximum. Le Grand Conseil en fixe le nombre exact dans une ordonnance parlementaire.

Un ou une député-e ne peut être à la fois membre de la Commission de justice et de la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires, que ce soit en qualité de membre ordinaire ou en qualité de membre suppléant.

Les commissions permanentes désignent leur président ou présidente ainsi que leur vice-président ou vice-présidente pour la durée d'une demi-législature; ils sont rééligibles.

Art. 14 Commission des finances et de gestion

La Commission des finances et de gestion a les attributions suivantes:

  1. elle examine le plan financier, les projets de budget, les comptes annuels et les demandes de crédits d'engagement qui doivent être soumis au Grand Conseil;
  2. elle préavise les décrets dont les conséquences financières portent sur une somme brute supérieure à 1,5 million de francs;
  3. elle contrôle la gestion et examine le compte rendu des autorités, établissements et autres organismes soumis à la haute surveillance du Grand Conseil, à l'exception du pouvoir judiciaire;
  4. elle examine le programme de législature;
  5. elle examine et, au besoin, prend position sur les rapports des organes de contrôle des finances;
  6. elle exerce les autres compétences que lui attribue la législation, notamment celle sur les finances de l'Etat.

Les organes du Grand Conseil peuvent demander le préavis de la Commission des finances et de gestion sur d'autres questions financières ou sur une question de principe concernant la gestion de l'administration.

La Commission des finances et de gestion remet chaque année au Grand Conseil un rapport sur ses activités.

Art. 15 Commission des affaires extérieures

La Commission des affaires extérieures préavise les instruments parlementaires et examine les projets d'actes concernant une convention intercantonale ou, le cas échéant, un traité international.

Elle exerce d'ordinaire les compétences attribuées au Grand Conseil au cours de négociations ou de la mise en œuvre d'une convention intercantonale ou d'un traité international.

Elle remplit en outre les missions et prend les mesures qui lui incombent en vertu du droit supérieur ou de la législation spéciale.

Art. 16 Commission de justice

La Commission de justice a les attributions suivantes:

  1. elle examine les rapports adressés par le Conseil de la magistrature au Grand Conseil;
  2. elle prépare les élections judiciaires et les décisions concernant les juges;
  3. elle examine les pétitions relatives au domaine judiciaire après avoir pris l'avis du Conseil de la magistrature et, le cas échéant, du Conseil d'Etat.

La fonction de membre de la Commission de justice est incompatible avec celle de membre du Conseil de la magistrature. La personne qui exerce l'une de ces fonctions et accepte son élection à l'autre est réputée démissionnaire de sa fonction actuelle.

Art. 17 Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires

La Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires a les attributions suivantes:

  1. elle examine les recours en grâce;
  2. elle examine les pétitions relevant du Grand Conseil, à l'exception de celles qui relèvent du domaine judiciaire (art. 16 al. 1 let. e);
  3. elle examine les motions populaires ayant abouti avant leur transmission au plénum du Grand Conseil.

Saisie d'un recours en grâce ou d'une pétition, la Commission examine d'office sa compétence.

Si elle tient une autre autorité pour compétente, elle lui transmet aussitôt le dossier et en avise la personne recourante ou les pétitionnaires.

Si elle a des doutes sur sa compétence, la Commission procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime être compétente.

Art. 18 Commission des naturalisations

La Commission des naturalisations examine les projets de décrets d'octroi du droit de cité cantonal et procède aux auditions nécessaires.

2.1.3.3 Commissions ad hoc et spécialisées

Art. 20

Les commissions ad hoc et spécialisées se composent de onze membres au maximum.

Les auteur-e-s de la motion ou de l'initiative parlementaire prise en considération font partie d'office de la commission ad hoc chargée d'examiner ou d'élaborer le projet qui y donne suite. Si les auteur-e-s appartiennent au même groupe parlementaire, ils indiquent au Bureau lequel ou laquelle d'entre eux siégera au sein de la commission.

Un membre d'une commission ad hoc peut se faire remplacer par un seul et même membre du Grand Conseil pour une ou plusieurs séances; il en avise immédiatement la présidence de la commission et le Secrétariat.

Les commissions ad hoc sont dissoutes par l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée.

2.1.3.4 Fonctionnement des commissions

Art. 21 En général

Pour siéger valablement, la présence de la majorité des membres est requise.

Les votes ont lieu à la majorité des voix exprimées; les abstentions ne comptent pas. Les règles sur l'urgence (art. 174 al. 3) sont toutefois réservées.

La présidence peut voter. En cas d'égalité, elle départage.

Si trois membres le demandent, une proposition de minorité est établie.

La présidence de la commission répond en tout temps aux demandes du Bureau concernant l'avancement des travaux.

Au surplus, le Grand Conseil peut réglementer dans une ordonnance l'organisation des débats en séance de commission.

Art. 21a Tenue des séances en vidéoconférence

En principe, les membres des commissions doivent être présents physiquement aux séances des commissions.

Une commission peut toutefois décider à la majorité de ses membres qu'une ou plusieurs de ses séances se dérouleront par vidéoconférence.

Art. 22 Secrétariat

La personne qui assure le secrétariat de la commission:

  1. tient un procès-verbal de chaque séance;
  2. prépare les propositions écrites que la commission adresse au Grand Conseil et, le cas échéant, collabore à la rédaction du rapport.

Elle peut s'exprimer avec voix consultative.

Les procès-verbaux des séances de commissions mentionnent le lieu, la date et la durée de la séance, les présences, les documents distribués, les objets discutés, les propositions mises au vote, les décisions prises ainsi que les résultats des votes.

Ils sont en principe approuvés lors de la séance suivante ou par voie de circulation.

Art. 22a Enregistrement des séances des organes du Grand Conseil

Pour faciliter la tenue des procès-verbaux des séances de commissions, la personne qui assure le secrétariat peut enregistrer les débats.

Ces enregistrements ne peuvent pas être conservés au-delà de l'approbation du procès-verbal en question et doivent être détruits au plus tard à ce moment-là.

Dans le cas où le procès-verbal ne serait pas approuvé, les enregistrements doivent être détruits au plus tard au moment de la décision du Grand Conseil dans l'affaire en question.

Art. 23 Propositions

La présidence annonce immédiatement au Secrétariat la fin et le résultat de l'examen préalable d'un objet par la commission afin que cet objet puisse être porté à la liste provisoire des objets d'une prochaine session.

La commission remet ses propositions par écrit, accompagnées des éventuelles propositions de minorité et d'une recommandation sur le mode de traitement à adopter pour les débats; elle y adjoint en outre la liste de toutes les propositions mises au vote lors des délibérations ainsi que les résultats des votes.

Art. 24 Rapports

La commission décide de la forme de son rapport et désigne le ou la rapporteur-e chargé-e de le présenter devant le Grand Conseil.

La minorité de la commission peut établir un rapport propre, séparé ou intégré au rapport majoritaire, et/ou désigner un ou une rapporteur-e de minorité.

Un rapport écrit complémentaire au message est établi lorsqu'une proposition majoritaire ou minoritaire modifie de manière importante l'évaluation des conséquences du projet discuté.

2.1.4 Groupes parlementaires

Art. 25 Constitution

Les membres du Grand Conseil appartenant au même parti politique ou élus sur une liste du même groupe d'électeurs et électrices au sens de la législation sur l'exercice des droits politiques forment d'office un groupe parlementaire s'ils sont cinq au moins.

Les autres membres du Grand Conseil peuvent s'associer pour former un groupe s'ils sont cinq au moins. Ils peuvent aussi demander leur rattachement à un groupe existant.

Un membre du Grand Conseil ne peut pas appartenir à plus d'un groupe.

Les groupes sont reconnus par le Grand Conseil au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci, même si l'effectif de leurs membres n'est plus de cinq par la suite. En cours de législature, un groupe peut décider de se dissoudre, mais aucun groupe ne peut être créé, même en cas d'élection complémentaire.

Le membre du Grand Conseil qui quitte un groupe parlementaire ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau.

Art. 26 Prérogatives

Les groupes sont équitablement représentés dans les organes du Grand Conseil.

Ils peuvent présenter des candidatures en vue de la nomination des commissions ou d'une élection.

Un ou une porte-parole de chaque groupe peut intervenir lors des débats, y compris en cas de débat restreint.

Chaque groupe reçoit une indemnité annuelle pour contribuer à la couverture de ses frais de secrétariat et de fonctionnement.

2.1.5 Scrutateurs et scrutatrices

Art. 27 Election

Le Grand Conseil élit, pour la durée de la législature, six scrutateurs ou scrutatrices, ainsi que six suppléants ou suppléantes qui peuvent être appelés à les remplacer lors des séances du Grand Conseil.

La présidence désigne, le cas échéant, le suppléant ou la suppléante appelé-e à fonctionner.

Les scrutateurs ou scrutatrices désignent leur président ou leur présidente ainsi que leur vice-président ou leur vice-présidente pour la durée d'une demi-législature; ils sont rééligibles.

Art. 28 Fonctions

Lors des élections, les scrutateurs et scrutatrices préparent les scrutins et les dépouillent.

Ils dénombrent les voix lorsqu'un vote a lieu par assis et levé.

Ils assistent la présidence pour le contrôle des présences.

Au besoin, la présidence invite les suppléants et suppléantes à prêter main forte aux scrutateurs et scrutatrices.

Art. 28a Fonctionnement du collège des scrutateurs et des scrutatrices

Le fonctionnement du collège des scrutateurs et des scrutatrices ainsi que les attributions de sa présidence sont précisés dans une directive du Bureau.

2.2 Secrétariat du Grand Conseil

Art. 29 Attributions – En général

Le Secrétariat est l'état-major du Grand Conseil. Il collabore à la bonne marche du Grand Conseil et en assure le support logistique.

Il conseille les membres du Grand Conseil sur les aspects procéduraux et les assiste dans leur activité parlementaire.

Il assure, en collaboration avec la Chancellerie d'Etat, les relations entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.

Il exécute les autres tâches qui lui incombent en vertu de la législation.

Art. 30 Attributions – Tâches d'état-major

En qualité d'organe d'état-major du Grand Conseil, le Secrétariat accomplit notamment les tâches qui suivent:

  1. il collabore avec la présidence à l'expédition de la correspondance et des affaires courantes et à l'envoi des convocations du Grand Conseil et du Bureau et assume la garde des sceaux authentifiant les actes du Grand Conseil;
  2. il veille au respect du protocole;
  3. il assure la tenue des registres et de la documentation du Grand Conseil ainsi que de ses archives;
  4. il assure la gestion des locaux;
  5. il pourvoit à l'enregistrement et à la saisie du compte rendu des débats ainsi qu'au fonctionnement du système de vote électronique;
  6. il assure la tenue du rôle du Grand Conseil et du procès-verbal des séances de ses organes, ainsi que la saisie, la publication et la diffusion du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil;
  7. il pourvoit à la diffusion des documents adressés à l'ensemble des membres du Grand Conseil ainsi qu'aux médias;
  8. il pourvoit à l'indemnisation des membres et des organes du Grand Conseil;
  9. il organise une brève formation initiale pour les nouveaux membres du Grand Conseil;
  10. il apporte un appui à la Présidence, au Bureau et aux commissions et les conseille en matière de procédure;
  11. il assure le suivi des dossiers;
  12. il assiste la présidence dans ses tâches de représentation.

Art. 31 Attributions – Tenue des registres

Le Secrétariat tient les registres suivants:

  1. le registre contenant l'état nominatif des membres du Grand Conseil et de ses organes ainsi que des autres personnes élues, nommées ou déléguées par le Grand Conseil, avec notamment la date de l'élection, de la nomination ou de la délégation et la durée de la fonction;
  2. le registre des intérêts;
  3. le registre des messages et des projets de lois et de décrets ainsi que des rapports;
  4. le registre des instruments parlementaires avec mention de la suite qui leur a été donnée;
  5. le registre de la correspondance;
  6. le registre des recours en grâce;
  7. le registre des pétitions;
  8. le registre des naturalisations.

Art. 32 Secrétaire général -e

Le ou la secrétaire général-e est élu-e par le Grand Conseil, sur le préavis du Bureau, pour une période individuelle de cinq ans.

Il ou elle dirige le Secrétariat et a envers lui les mêmes attributions qu'un ou une chef-fe de Direction envers celle-ci.

Il ou elle assiste la présidence dans sa fonction de direction du Bureau et du Grand Conseil.

Il ou elle exerce les autres tâches qui lui sont attribuées par la législation ou qui lui sont déléguées.

Art. 33 Secrétaire général-e adjoint -e

Le Grand Conseil nomme, pour la durée de la législature, un secrétaire général adjoint ou une secrétaire générale adjointe. Le Bureau donne un préavis, après avoir entendu le ou la secrétaire général-e.

Cette personne assure la suppléance du ou de la secrétaire général-e.

Art. 34 Rapports de service – En général

Le personnel du Secrétariat est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Le Secrétariat est une autorité d'engagement au sens de la législation sur le personnel de l'Etat.

Lorsque le respect de la séparation des pouvoirs l'exige, le Bureau rend les décisions ou reçoit les communications que la législation sur le personnel de l'Etat place dans la compétence du Conseil d'Etat.

Un recours direct auprès du Tribunal cantonal est ouvert contre:

  1. les décisions du ou de la secrétaire général-e en matière de personnel;
  2. les décisions du Bureau relatives au ou à la secrétaire général-e.

Art. 35 Rapports de service – Du ou de la secrétaire général -e

Les rapports de service du ou de la secrétaire général-e sont régis par un contrat de durée déterminée, correspondant à sa période d'élection. Le Grand Conseil est représenté par son président ou sa présidente pour la signature du contrat.

Les rapports de service peuvent toutefois être résiliés de part et d'autre dans un délai de six mois. Les articles 38 et suivants de la loi du 17 octobre 2001[4] sur le personnel de l'Etat sont applicables.

Si le ou la secrétaire général-e se présente pour une nouvelle période et n'est pas réélu-e, les rapports de service cessent de plein droit à la fin du mois en cours, et une indemnité de départ correspondant à son traitement lui est versée pendant six mois. Le gain réalisé durant cette période est déduit de l'indemnité s'il provient d'un traitement versé ou subventionné par l'Etat.

Les dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat qui concernent l'évaluation annuelle et la conduite par objectifs ne sont pas applicables à l'évaluation du ou de la secrétaire général-e.

L'évaluation périodique du ou de la secrétaire général-e est conduite par le président ou la présidente du Grand Conseil, son vice-président ou sa vice-présidente et son second vice-président ou sa seconde vice-présidente. Elle a lieu à la fin de chaque année.

Art. 36 Gestion

Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la gestion administrative valent par analogie pour le Secrétariat.

Lorsque le respect de la séparation des pouvoirs l'exige, le Bureau exerce à l'égard du Secrétariat les compétences que la législation attribue au Conseil d'Etat.

Le Secrétariat remet au Bureau un compte rendu de son activité pour l'année écoulée et lui soumet ses objectifs et priorités pour l'année suivante.

La gestion financière est régie par les articles 159 et suivants.

Art. 37 Relations avec l'administration

Le Secrétariat peut faire appel aux services de l'administration, en particulier de la Chancellerie d'Etat, pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.

La fourniture des prestations auxquelles il est régulièrement recouru fait l'objet d'une convention entre le Conseil d'Etat et le Bureau.

Les autres prestations font l'objet d'une entente entre la Chancellerie d'Etat ou la Direction concernée et le Secrétariat si elles dépassent le cadre de l'entraide administrative.

Art. 38 Entraide administrative

Le Secrétariat bénéficie de l'entraide administrative au même titre qu'une Direction; il la fournit dans la même mesure.

Il a les mêmes droits et obligations, à l'égard de l'administration, que les membres ou les organes du Grand Conseil, lorsqu'il a reçu mandat d'exécuter une tâche en leur nom.

2.3 Session constitutive

Art. 39 Date et objets

Dans les semaines qui suivent les élections générales, le Grand Conseil nouvellement élu se réunit notamment pour valider les élections et reconstituer ses organes.

Art. 40 Bureau provisoire – Composition

Le doyen ou la doyenne d'âge des personnes présumées élues au Grand Conseil et les présidents ou présidentes de chaque groupe constitué d'office (art. 25 al. 1), ou une personne désignée par leur groupe pour les remplacer, forment le Bureau provisoire.

Les autres groupes (art. 25 al. 2) sont représentés au sein du Bureau provisoire à partir du moment où ils ont annoncé leur constitution provisoire au Secrétariat.

Art. 41 Bureau provisoire – Attributions

Jusqu'à l'élection du président ou de la présidente du Grand Conseil et à la reconstitution du Bureau, le doyen ou la doyenne d'âge assume la présidence et le Bureau provisoire exerce les attributions nécessaires au déroulement de la session constitutive, sous réserve des attributions de la commission spéciale de validation.

En particulier, le Bureau provisoire:

  1. prépare la reconnaissance des groupes parlementaires;
  2. récolte les candidatures des groupes parlementaires en vue de la reconstitution des organes du Grand Conseil;
  3. fixe l'ordre du jour des séances de la session constitutive et convoque les personnes concernées;
  4. désigne huit personnes, parmi les membres présumés élus, pour fonctionner comme scrutateurs ou scrutatrices lors de la session constitutive.

Art. 42 Commission spéciale de validation

Les scrutateurs et scrutatrices désignés par le Bureau provisoire constituent, sous la présidence du doyen ou de la doyenne d'âge du Grand Conseil, la commission spéciale de validation.

La commission vérifie la régularité du déroulement des élections ainsi que la validité de l'élection des personnes à assermenter lors de la session constitutive.

Si elle constate un cas d'incompatibilité ou une autre cause de contestation de l'élection, la commission entend sans délai la personne concernée et recueille les informations nécessaires pour permettre au Grand Conseil de statuer sur le cas.

Elle adresse ses conclusions aux membres présumés élus du Grand Conseil, sous la forme d'un bref rapport écrit auquel elle joint le message du Conseil d'Etat relatif aux résultats des élections.

Art. 43 Programme général de la session

La session constitutive se compose de deux séances.

La première séance se déroule selon le programme suivant:

  1. contrôle des présences;
  2. ouverture solennelle de la session;
  3. validation de l'élection des membres du Grand Conseil, suivie de leur assermentation;
  4. validation de l'élection des membres du Conseil d'Etat et des préfets, suivie de l'assermentation des membres du Conseil d'Etat;
  5. élection du président ou de la présidente du Conseil d'Etat;
  6. reconnaissance des groupes parlementaires;
  7. élection du président ou de la présidente du Grand Conseil et des autres membres du Bureau;
  8. nomination du secrétaire général adjoint ou de la secrétaire générale adjointe.

La seconde séance se déroule selon le programme suivant:

  1. cortège et cérémonie à la Cathédrale;
  2. élection des membres ordinaires et des membres suppléants des commissions permanentes.

Art. 44 Validation des pouvoirs des membres du Grand Conseil

Le Grand Conseil provisoire, constitué des personnes présumées élues d'après les procès-verbaux du scrutin et dont la commission spéciale de validation ne conteste pas les pouvoirs, valide les pouvoirs de ses membres et statue sur les cas litigieux.

La validation a lieu par cercle électoral. Les personnes présumées élues dans un cercle ne votent pas lors de la validation des élections de ce cercle. Les personnes dont les pouvoirs ne sont pas validés se retirent immédiatement.

Art. 45 Assermentation

Le ou la secrétaire général-e lit, dans les deux langues officielles, la formule du serment et de la promesse solennelle prévue par la législation y relative.

Chaque personne à assermenter se lève à l'appel de son nom et, la main droite levée, déclare dans sa langue «Je le jure» «Ich schwöre es» ou «Je le promets» «Ich verspreche es».

La personne empêchée d'assister à la session constitutive est assermentée à la première séance à laquelle elle est en mesure d'assister. Si la personne ne se présente pas dès que possible, le Bureau lui impartit un délai au terme duquel elle est déclarée démissionnaire.

En cas de nécessité, le Bureau procède à l'assermentation d'une personne pour lui permettre de prendre ses fonctions sans attendre la prochaine session du Grand Conseil.

Art. 46 Organes du Grand Conseil

Les personnes élues membres d'un organe du Grand Conseil prennent immédiatement leur fonction.

Les scrutateurs et scrutatrices désignés par le Bureau provisoire exercent toutefois leur fonction jusqu'à l'issue de la session constitutive.

3 Fonctionnement du Grand Conseil

3.1 Statut des membres du Grand Conseil

3.1.1 Début et fin

Art. 47

Les membres du Grand Conseil entrent en fonction sitôt après leur assermentation.

Un membre du Grand Conseil peut présenter en tout temps sa démission du Grand Conseil. Il informe la présidence par écrit et mentionne la date à laquelle sa démission prend effet.

Le Grand Conseil, sur la proposition du Bureau, déclare démissionnaire le membre du Grand Conseil:

  1. qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle;
  2. qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité;
  3. qui ne respecte plus les règles sur les incompatibilités;
  4. ou qui n'assiste pas avec assiduité aux séances malgré un avertissement prononcé par le Bureau.

Le Secrétariat avise immédiatement la préfecture compétente pour pourvoir au remplacement du membre démissionnaire.

3.1.2 Droits

Art. 48 En général

Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, chaque membre du Grand Conseil a le droit notamment:

  1. de prendre la parole et de formuler des propositions au cours des débats du Grand Conseil et des commissions dont il fait partie;
  2. de prendre part aux votes et élections;
  3. d'utiliser les instruments parlementaires;
  4. de recevoir des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas échéant, d'autres indemnités pour l'accomplissement de tâches particulières;
  5. de recevoir la documentation et les renseignements liés à l'exercice de l'activité parlementaire;
  6. de s'associer avec d'autres membres du Grand Conseil pour former un groupe parlementaire.

Il s'exprime dans la langue officielle de son choix.

Art. 49 Liberté de parole

La liberté de parole des membres du Grand Conseil dans l'exercice de leur activité parlementaire est garantie dans les limites de la Constitution[5] et de la présente loi.

Les restrictions liées à l'organisation des débats et à l'ordre des séances sont réservées.

Le Grand Conseil lève l'immunité dans les cas et selon la procédure prévue aux articles 172 et 173.

Art. 50 Référendum parlementaire

L'exercice du droit de référendum financier par le quart des membres du Grand Conseil (art. 99 al. 3 Cst.[6]) est régi par la loi sur l'exercice des droits politiques[7].

Art. 51 Documentation

Chaque membre du Grand Conseil reçoit une documentation de base, qui se compose au moins des éléments suivants:

  1. la Constitution cantonale;
  2. la législation sur le Grand Conseil;
  3. la législation sur l'exercice des droits politiques;
  4. le guide parlementaire;
  5. la législation sur le financement de la politique.

Ils obtiennent, sur demande, un accès gratuit à la version en ligne de la Feuille officielle du canton de Fribourg.

Ils indiquent au Secrétariat dans quelle langue officielle ils souhaitent recevoir la documentation.

Art. 52 Pièce de légitimation

Les membres du Grand Conseil peuvent demander au Secrétariat de leur fournir une attestation ou une autre pièce de légitimation. Celle-ci doit être restituée à l'expiration de la fonction y relative.

3.1.3 Obligations

Art. 53 En général

Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, chaque membre du Grand Conseil a l'obligation:

  1. d'assister aux séances du Grand Conseil et à celles des organes auxquels il appartient, sauf empêchement légitime;
  2. de signaler les liens particuliers qui le rattachent à des intérêts privés ou publics;
  3. de se récuser dans les cas prévus par la législation;
  4. de respecter la dignité qui sied à sa fonction;
  5. de respecter le secret de fonction.

Art. 54 En cas d'absence

Le membre qui est empêché d'assister, en tout ou partie, à une séance du Grand Conseil ou d'un de ses organes, ou qui s'absente définitivement en cours de séance, en informe immédiatement la présidence et lui en fait connaître le motif.

Un membre peut être invité à ne pas quitter la séance si le nombre de membres restants n'atteint plus le quorum, à moins qu'il n'ait informé suffisamment tôt la présidence de son empêchement.

A défaut d'une dispense de la présidence ou d'un motif reconnu légitime par le Bureau, le membre concerné est mentionné comme absent au rôle ou au procès-verbal.

Le membre du Grand Conseil excusé, mentionné absent ou dont le nom ne figure pas sur la liste lors d'un appel nominal ou d'un contrôle du quorum est privé des indemnités de séance et de déplacement.

Le membre qui manque d'assiduité aux séances reçoit un avertissement du Bureau; le cas échéant, le Bureau pourvoit à son remplacement au sein de la commission concernée. Si les manquements perdurent, le Bureau propose au Grand Conseil de déclarer ce membre démissionnaire.

Le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour prévenir le risque accru d'atteinte que comporte le traitement de données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.

Art. 55 Obligation de signaler les intérêts

La procédure de déclaration, le registre et l'information relatifs aux liens particuliers rattachant les membres du Grand Conseil à des intérêts privés ou publics sont régis par la législation sur l'information et l'accès aux documents.

Les membres du Grand Conseil sont en outre tenus, lorsqu'ils s'expriment devant le Grand Conseil et ses organes sur un objet en relation avec un tel lien, de rappeler l'existence de celui-ci.

Art. 56 Récusation – Cas

Lors des séances du Grand Conseil et de ses organes, un membre du Grand Conseil s'abstient de participer à la discussion et au vote si l'objet traité intéresse à titre privé et de manière particulière:

  1. le membre du Grand Conseil lui-même;
  2. la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit en partenariat enregistré ou en ménage commun, ou une personne dont il est parent ou allié en ligne directe;
  3. une personne physique dont il est le représentant légal, le curateur ou le mandataire;

Cette disposition n'est pas applicable:

  1. à l'examen des instruments parlementaires, des projets de lois ou d'ordonnances parlementaires ainsi qu'aux délibérations et votes d'ensemble sur le budget et les comptes;
  2. aux élections.

Les règles sur la récusation ne sont pas applicables lorsque la révélation de l'existence d'un mandat violerait le secret professionnel.

Art. 57 Récusation – Procédure

La personne qui se trouve dans un cas de récusation avise sans retard la présidence du Grand Conseil ou de la commission et en indique le motif. Elle quitte la salle de séance pour la durée de l'examen de l'objet concerné, après l'annonce de la présidence à ce sujet.

La récusation est consignée au rôle ou au procès-verbal.

En cas de contestation surgissant au sein d'une commission, le Bureau tranche définitivement la question.

Les contestations surgissant en séance plénière sont soulevées par motion d'ordre.

Art. 58 Récusation – Effet

Un défaut de récusation n'entraîne pas l'invalidité de la décision prise par le Grand Conseil.

Toutefois, s'il estime qu'un défaut de récusation a pu fausser le résultat d'un vote, le Grand Conseil peut décider de revoter tant que la séance au cours de laquelle a eu lieu le vote final n'a pas été levée.

3.2 Instruments parlementaires

3.2.1 Dispositions générales

Art. 59 Auteur-e-s et énumération

Les membres, le Bureau, les commissions permanentes et les commissions spécialisées du Grand Conseil disposent des instruments parlementaires suivants:

  1. la motion;
  2. le postulat;
  3. la question;
  4. le mandat;
  5. l'initiative parlementaire;
  6. la résolution;
  7. la requête (dont la motion d'ordre).

Les dispositions prévoyant un nombre minimal de signatures pour le dépôt de certains instruments sont réservées.

Le droit d'une commission, d'une minorité de celle-ci ou des membres du Grand Conseil de proposer des amendements lors de l'examen de projets d'actes ou de faire des propositions lors de la discussion d'autres objets demeure réservé.

Les règles de la législation spéciale concernant le droit intercantonal sont réservées.

Art. 60 Principes

Les instruments parlementaires sont présentés en la forme écrite et sont accompagnés d'un développement. Leur objet doit pouvoir être clairement déterminé et doit respecter l'unité de la matière. Ils peuvent être déposés en tout temps auprès du Secrétariat du Grand Conseil.

La motion, le postulat, le mandat et l'initiative parlementaire sont soumis pour détermination au Conseil d'Etat. Leur prise en considération est ensuite débattue en Grand Conseil. Leurs auteur-e-s s'expriment en premier lieu lors de la discussion et peuvent retirer l'instrument, en tout ou partie, au plus tard à la fin de cette intervention.

Lorsqu'un instrument parlementaire concerne le fonctionnement du Grand Conseil, le Secrétariat rédige la détermination du Bureau conformément aux instructions de ce dernier. Dans ce cas, le Conseil d'Etat peut également adresser sa propre détermination au Grand Conseil.

Une résolution ou une requête peut être retirée tant que la discussion y relative n'est pas close.

L'instrument parlementaire dont l'unique auteur-e ne fait plus partie du Grand Conseil est rayé du registre s'il n'est pas repris par un ou une cosignataire au plus tard avant la fin de la session qui suit la démission. Le Conseil d'Etat garde dans tous les cas la possibilité de répondre à une question dont l'auteur-e ne fait plus partie du Grand Conseil.

A la demande de l'un de ses membres, d'une commission spécialisée, d'une commission permanente, du Bureau ou du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut classer un instrument devenu caduc ou obsolète.

Art. 61 Signatures et authentification

Un instrument parlementaire est signé par deux auteur-e-s au maximum. S'il y a plus de signatures, à défaut de mention contraire, les deux premières sont considérées comme celles des auteur-e-s et les autres comme celles de cosignataires.

Lorsqu'un nombre minimal de signatures est requis par la législation, les auteur-e-s sont les premiers signataires jusqu'à concurrence du nombre minimal requis. Si l'un ou l'une des auteur-e-s démissionne du Grand Conseil ou déclare retirer sa signature, l'instrument parlementaire est rayé du registre s'il n'est pas repris par un ou une cosignataire au plus tard avant la fin de la session qui suit.

Les instruments parlementaires sont en principe déposés au format électronique. Au besoin, le Grand Conseil précise les exceptions par voie d'ordonnance.

Art. 62 Publicité

Sont distribués aux membres du Grand Conseil, puis diffusés auprès du public et des médias conformément à l'article 97:

  1. les instruments parlementaires et leur développement, après leur transmission au Conseil d'Etat;
  2. les réponses aux instruments parlementaires, après que les auteur-e-s de ces derniers en ont été informés.

Les auteur-e-s des instruments s'abstiennent de les diffuser eux-mêmes auprès des médias.

Les instruments parlementaires et les réponses du Conseil d'Etat sont insérés dans le Bulletin officiel de la session qui suit leur transmission; toutefois, pour les questions, l'insertion dans le Bulletin officiel n'a lieu qu'avec la réponse.

Art. 63 Réponse commune

Le Conseil d'Etat peut fournir une réponse commune à plusieurs instruments parlementaires qui portent sur des objets connexes.

Dans les conclusions de sa réponse, il doit toutefois indiquer explicitement sa détermination à l'égard de chaque instrument parlementaire.

Art. 64 Suite directe – Objets

S'il adhère à la proposition présentée dans un instrument parlementaire, le Conseil d'Etat peut y donner suite directement.

Il dépose alors un rapport, un projet d'acte ou un projet complémentaire (art. 66 al. 1) durant le délai de réponse.

En cas de mandat, il adopte les règles ou prend les mesures souhaitées et fait rapport sur la suite qu'il a donnée.

S'il n'adhère pas à une proposition, le Conseil d'Etat peut joindre directement à sa réponse un contre-projet (art. 66 al. 2).

Art. 65 Suite directe – Décision du Bureau

Le Bureau entend les auteur-e-s de l'instrument parlementaire auquel le Conseil d'Etat a donné directement suite, puis décide s'il y a lieu de renoncer à la prise en considération.

S'il renonce à la procédure de prise en considération, le Bureau charge une commission d'examiner le projet ou le contre-projet du Conseil d'Etat ou, selon le cas, transmet au Grand Conseil le rapport du Conseil d'Etat.

Art. 66 Projet complémentaire et contre-projet

Sans s'écarter du fond, le projet complémentaire vise à assurer la présentation d'un acte complet, conforme aux exigences en la matière et qui s'insère harmonieusement dans la législation existante.

Le contre-projet se présente sous la forme d'un acte entièrement rédigé comportant des propositions qui diffèrent sur le fond de la motion ou de l'initiative parlementaire sans toutefois sortir du cadre de celle-ci.

Art. 67 Urgence

Les dérogations prévues ou décidées en cas d'urgence (art. 174 et 175) sont réservées.

Art. 68 Rapport annuel

Le Conseil d'Etat dresse chaque année, dans son rapport d'activité, la liste des instruments auxquels il a donné suite durant l'année écoulée.

3.2.2 Motion

Art. 69 Objet

La motion est la proposition faite au Grand Conseil d'obliger le Conseil d'Etat à lui présenter un projet d'acte ayant pour objet:

  1. des règles de droit devant figurer dans la Constitution, une loi ou une ordonnance parlementaire;
  2. l'adhésion à une convention intercantonale ou à un traité international et la dénonciation de tels actes;
  3. des décisions devant prendre la forme d'un décret;
  4. l'exercice des droits d'initiative ou de référendum du canton au niveau fédéral.

Art. 70 Dépôt – Généralités

La motion est déposée auprès du Secrétariat.

Elle est formulée en termes généraux ou sous une forme rédigée, dans la langue officielle choisie par son auteur-e ou dans les deux langues officielles.

Art. 71 Dépôt – Motivation et transmission

La motion comporte une brève motivation, qui peut être remise jusqu'à la fin de la session qui suit le dépôt de la motion.

Le Secrétariat enregistre la motion et, dès qu'elle est motivée, la transmet à la Chancellerie d'Etat en vue d'obtenir la détermination du Conseil d'Etat.

Au besoin, le Secrétariat groupe la transmission des motions reçues; celle-ci se fait au plus tard à la fin de la prochaine session.

Art. 72 Réponse du Conseil d'Etat – En général

Le Conseil d'Etat répond au plus tard dans les cinq mois qui suivent la transmission de la motion à la Chancellerie d'Etat. Le Bureau peut prolonger ce délai sur demande motivée; il entend l'auteur-e de la motion.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat propose l'acceptation ou le rejet de la motion. Il se détermine, le cas échéant, sur sa recevabilité et s'exprime sommairement sur les principaux points qui doivent figurer dans un message, notamment sur les conséquences financières et en personnel qui découleraient de l'acceptation de la motion.

Art. 73 Réponse du Conseil d'Etat – Cas particuliers

Si la motion est formulée sous une forme rédigée, le Conseil d'Etat peut en outre exposer les grandes lignes d'un contre-projet ou annoncer un projet complémentaire (art. 66).

Le Conseil d'Etat peut proposer le fractionnement de la motion si elle comporte des points qui peuvent être traités séparément. Il se détermine alors explicitement sur chacun de ces points, mais aussi sur la motion dans son ensemble pour le cas où le fractionnement ne serait pas accepté par le Grand Conseil.

Art. 74 Prise en considération – Discussion et décision

La motion et la réponse du Conseil d'Etat sont discutées en séance du Grand Conseil.

Une motion peut être fractionnée si elle comporte des points qui peuvent être traités séparément. Elle ne peut pas être transformée en un autre instrument parlementaire, le cas de la transformation d'une motion urgente en une initiative parlementaire (art. 175 al. 4) étant réservé.

Si le Grand Conseil prend la motion en considération, il la transmet au Conseil d'Etat pour qu'il lui donne la suite qu'elle comporte.

Art. 75 Prise en considération – Traitement

Le Conseil d'Etat dispose d'un délai d'une année pour donner à la motion prise en considération la suite qu'elle comporte.

Sur la proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut toutefois fixer un délai plus long lors de la prise en considération.

Le Conseil d'Etat présente, le cas échéant, un contre-projet ou un projet complémentaire dans le même délai.

Le Bureau peut prolonger le délai sur demande motivée.

Art. 75a Retard dans la mise en œuvre par le Conseil d'Etat

Si à l'échéance du délai prolongé conformément à l'article 75 al. 4, le Conseil d'Etat n'a pas, sans se prévaloir de justes motifs, donné suite à la motion, le Bureau:

  1. accorde au Conseil d'Etat un ultime délai; ou
  2. propose au Grand Conseil le classement de la motion.

Passé l'ultime délai, le Bureau charge une commission de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou propose son classement.

3.2.3 Postulat

Art. 76

Le postulat est la proposition faite au Grand Conseil d'obliger le Conseil d'Etat à faire réaliser une étude sur une question déterminée, puis à déposer un rapport et, le cas échéant, des propositions.

La procédure est semblable à celle qui est prévue pour la motion.

Le Grand Conseil prend acte du rapport présenté par le Conseil d'Etat, sauf dans les cas de l'article 151 al. 3.

3.2.4 Question

Art. 77 Objet

La question est une demande d'explication adressée au Conseil d'Etat sur un objet de son administration.

Art. 78 Procédure

Le Conseil d'Etat répond au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt de la question.

Les règles sur la procédure accélérée (art. 174 et 175) ne sont pas applicables.

Art. 78a Administration de la justice

Les questions portant sur l'administration de la justice sont transmises par le Secrétariat au Conseil de la magistrature.

Le Conseil de la magistrature répond au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt de la question.

Les articles 63 al. 1 et 68 s'appliquent par analogie.

3.2.5 Mandat

Art. 79 Objet

Le mandat est la proposition faite au Grand Conseil d'amener le Conseil d'Etat à prendre des mesures dans un domaine ressortissant à la compétence de ce dernier.

Le mandat est irrecevable:

  1. s'il met en cause la répartition des tâches ou d'autres règles qui figurent dans la Constitution ou dans une loi;
  2. ou s'il vise à influer sur une décision administrative à prendre dans le cadre d'une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision sur recours.

Art. 80 Procédure

La procédure est semblable à celle qui est prévue pour la motion, sous réserve des règles suivantes.

La demande de mandat est signée par au moins dix membres du Grand Conseil.

La prise en considération d'un mandat contre l'avis du Conseil d'Etat nécessite une décision prise à la majorité qualifiée (art. 140), sauf en cas de non-conformité de dispositions soumises au veto (art. 180 al. 1 let. a).

Le Conseil d'Etat fait un rapport sur la suite qu'il a donnée au mandat au plus tard dans les douze mois qui suivent sa prise en considération. Le Bureau peut prolonger ce délai sur demande motivée; il entend les auteur-e-s du mandat.

3.2.6 Initiative parlementaire

Art. 81 Objet

L'initiative parlementaire est la proposition de charger un organe du Grand Conseil d'élaborer un projet d'acte ayant le même objet qu'une motion.

Art. 82 Procédure

La procédure est semblable à celle qui est prévue pour la motion, sous réserve des règles suivantes.

Lors de la prise en considération, le Grand Conseil peut transformer une initiative parlementaire en motion ou en mandat.

La prise en considération d'une initiative parlementaire contre l'avis du Conseil d'Etat ou sa transformation en mandat nécessite une décision prise à la majorité qualifiée (art. 140), sauf dans le cas prévu à l'article 180 al. 2 (non-conformité de dispositions soumises au veto).

Art. 83 Projet d'acte

L'initiative parlementaire prise en considération est renvoyée à une commission, qui est chargée de préparer le projet d'acte dans le délai fixé par le Grand Conseil, d'ordinaire une année. Si l'initiative parlementaire se présente sous une forme rédigée, la commission élabore au besoin un projet complémentaire.

Le Conseil d'Etat est représenté lors des travaux de la commission et peut y faire des propositions. A l'issue des travaux, il présente une détermination ainsi que, le cas échéant, un contre-projet ou un projet complémentaire.

Le projet de la commission est préparé dans le respect des principes usuels en matière d'élaboration de la législation, y compris ceux qui sont relatifs à la procédure de consultation.

Le projet est accompagné d'un rapport explicatif dont le contenu correspond à celui d'un message du Conseil d'Etat. La détermination du Conseil d'Etat sur le projet de la commission doit être reproduite en substance ou annexée au rapport.

3.2.7 Résolution

Art. 84

La résolution est la proposition faite au Grand Conseil d'exprimer de manière purement déclarative son opinion sur un événement.

La résolution déposée en cours de session est discutée et prise en considération au plus tard à la fin de la session.

La résolution déposée hors session est jointe à la convocation ou distribuée au début de la session qui suit; elle est discutée et prise en considération au plus tard à la fin de cette session.

3.2.8 Motion d'ordre et autres requêtes

Art. 85

La requête est la proposition de prendre une décision ou une mesure relevant de la compétence du Grand Conseil ou d'un de ses organes et pour laquelle la législation ne prescrit pas une autre forme. Elle peut notamment porter sur le déroulement de la procédure parlementaire (motion d'ordre).

La motion d'ordre qui émane de la présidence est formulée oralement; elle ne peut pas porter sur un objet pour lequel un nombre minimal de signatures est requis.

D'ordinaire, la motion d'ordre est traitée toutes affaires cessantes.

3.3 Motion populaire

Art. 86

La motion populaire qui a abouti conformément à la législation sur l'exercice des droits politiques est traitée comme une motion parlementaire, sous réserve des spécificités suivantes:

  1. le Secrétariat transmet la réponse du Conseil d'Etat au comité des motionnaires pour information au moins huit jours avant la session au cours de laquelle il est prévu de discuter la prise en considération de la motion et indique les dates de cette session;
  2. dès réception de la réponse du Conseil d'Etat, la motion populaire est examinée par la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires avant que le plénum ne débatte de sa prise en considération.
  3. les règles sur l'urgence ne sont pas applicables;
  4. les motionnaires ne s'expriment pas devant le plénum du Grand Conseil et ne s'expriment devant la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires que sur demande de celle-ci.

3.4 Forme des actes du Grand Conseil

Art. 87 Loi et ordonnance parlementaire

Revêt la forme d'une loi l'acte par lequel le Grand Conseil édicte des règles de droit ou approuve l'adhésion à une convention intercantonale ou, le cas échéant, à un traité international qui comprend de telles règles.

Le Grand Conseil peut édicter des règles de droit d'importance secondaire sous la forme d'une ordonnance parlementaire si la loi l'y autorise.

Art. 88 Décret

Revêtent la forme d'un décret notamment:

  1. les actes pour lesquels cette forme est prévue par une loi ou par une ordonnance parlementaire;
  2. les actes dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle l'adoption du budget ou des comptes de l'Etat;
  3. les actes qui créent des obligations ou confèrent des droits dans un cas concret ou qui règlent la situation d'une personne déterminée;
  4. l'approbation de l'adhésion à une convention intercantonale non législative ou à un traité international non législatif et la dénonciation de tels actes.

3.5 Information

3.5.1 Bulletin officiel des séances du Grand Conseil

Art. 89 Contenu

Le Bulletin officiel des séances du Grand Conseil (ci-après: le Bulletin officiel) contient:

  1. le compte rendu des débats et le résultat nominal des votes;
  2. les documents distribués à l'ensemble des membres du Grand Conseil et auxquels le public a accès;
  3. d'autres documents d'intérêt général, sur décision du Bureau.

Les documents relatifs au budget et aux comptes de l'Etat sont présentés dans des annexes. Celles-ci se présentent dans le même format que le Bulletin officiel.

Art. 90 Accès et diffusion

Le Bulletin officiel est établi sous forme électronique sous réserve des règles de la législation sur l'archivage. Il est disponible, dans la mesure du possible, avant le début d'une nouvelle session.

Il est accessible au public et est diffusé sur Internet.

Le Bureau peut décider des exceptions à la diffusion sur Internet pour des raisons de protection des données personnelles.

3.5.2 Information du Grand Conseil et de ses membres

Art. 91 Informations provenant du Grand Conseil

La présidence assure l'information des membres et des organes du Grand Conseil sur les opérations réalisées hors session et sur la correspondance échangée, dans la mesure où leur importance ou leur intérêt le justifie.

Les membres du Grand Conseil peuvent consulter les procès-verbaux et les documents reçus ou élaborés par une commission ou par le Bureau.

Les informations reçues sous le sceau du secret de fonction ne sont pas consultables.

Art. 92 Informations provenant d'autres autorités

Le Grand Conseil et ses organes reçoivent d'office des autres autorités les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l'exercice de la haute surveillance.

Ils peuvent requérir du Conseil d'Etat et de l'administration les informations nécessaires à l'exercice de leur activité parlementaire. A cette fin, ils s'adressent à la Direction concernée ou, avec l'accord de celle-ci, à l'unité administrative compétente.

La transmission ou la consultation d'informations soumises au secret de fonction peut être subordonnée à la prise de mesures visant à garantir le respect du secret. Ces mesures peuvent consister notamment à limiter l'accès aux données à la seule présidence ou à certains membres du Grand Conseil, à produire des documents ou des synthèses d'informations anonymisés ou à limiter le nombre de copies.

La présidence du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil d'Etat sur les objets qui concernent le Grand Conseil (art. 98 al. 2 Cst.[8]).

Le droit du Conseil d'Etat ou de la Direction concernée d'opposer son veto à la levée ultérieure du secret de fonction (art. 103 al. 2) demeure réservé.

Art. 93 Langue des documents

Le Secrétariat pourvoit au besoin à la traduction dans l'autre langue officielle des documents émis par le Grand Conseil et ses organes, ainsi que des instruments parlementaires déposés et de leur motivation. Toutefois, les comptes rendus des débats et les procès-verbaux des commissions ne sont pas traduits et les communications internes au Grand Conseil ne sont traduites que sur demande d'un membre du Grand Conseil.

Les autorités du canton, les unités administratives et les délégataires de tâches publiques remettent dans les deux langues officielles les documents qui sont destinés à être distribués à l'ensemble des membres du Grand Conseil.

A la demande d'une commission permanente ou du Secrétariat, ils fournissent également la traduction d'autres documents nécessaires à l'exercice de la haute surveillance.

Art. 93a Format des documents

Les documents destinés aux membres du Grand Conseil leur sont remis sous la forme de fichiers électroniques s'ils ne sont pas librement accessibles à temps sur Internet.

3.5.3 Information du public et publicité des séances

Art. 94 Principes

Sous réserve des compétences de la présidence, le Secrétariat assure l'information du public sur les activités du Grand Conseil, conformément à la législation y relative et aux dispositions de la présente loi.

Il coordonne l'information donnée par le Grand Conseil avec celle qui est fournie par le Conseil d'Etat ou l'administration cantonale.

Il veille aux bonnes relations avec les médias et facilite leur travail dans la mesure du possible.

L'information complémentaire sur les travaux d'une commission (art. 99 al. 2) est réservée.

Art. 95 Médias – Facilités

Les médias disposent d'un espace réservé pour suivre les débats.

Ils sont autorisés à effectuer des prises de sons et d'images lors des débats publics, pour autant que le déroulement des travaux du Grand Conseil n'en soit pas perturbé de manière significative.

En outre, sous réserve des restrictions prévues par la loi, les médias accrédités reçoivent d'office les documents adressés à l'ensemble des membres du Grand Conseil et leurs représentants ou représentantes peuvent assister aux séances tenues à huis clos.

Art. 96 Médias – Accréditation

L'introduction d'un système d'accréditation est au besoin réglée par voie d'ordonnance parlementaire.

A défaut d'une telle ordonnance, le Secrétariat reconnaît les accréditations auprès du Conseil d'Etat et applique par analogie les règles établies en la matière par ce dernier.

Dans tous les cas, les décisions du Secrétariat peuvent être portées devant le Bureau dans les trente jours dès la communication de la décision. Celui-ci statue sous réserve de recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 97 Documents

Les documents adressés à l'ensemble des membres du Grand Conseil sont remis aux médias accrédités et sont rendus publics sans délai, notamment sur Internet; l'article 90 al. 3 est applicable par analogie.

Sont exceptés:

  1. les documents relatifs aux recours en grâce;
  2. les documents en rapport avec un décret de naturalisation, qui ne font pas l'objet d'une publication électronique;
  3. les documents concernant une affaire pour laquelle le Bureau prévoit de demander le huis clos, qui ne sont pas rendus publics tant que le Grand Conseil ne s'est pas prononcé sur le huis clos et son étendue.

Pour le reste, l'accès du public aux documents du Grand Conseil est régi par la législation sur l'information et l'accès aux documents.

Art. 98 Publicité des débats – Séances plénières

Les séances du Grand Conseil sont publiques. Elles sont diffusées en direct sur Internet et peuvent l'être sur d'autres médias.

Sous réserve des votes au bulletin secret et des séances en huis clos, les résultats nominatifs des votes sont intégrés à la diffusion en direct des débats sur Internet. Les modalités sont précisées, au besoin, dans une ordonnance parlementaire.

Si la diffusion sur Internet n'est pas possible en raison d'un problème technique, cela n'entraîne pas l'interruption de la séance et ne porte pas atteinte à la validité des débats et des décisions.

Le huis clos, la tribune pour le public ainsi que le maintien de l'ordre et de la sécurité sont régis par les articles 119 et suivants.

Art. 99 Publicité des débats – Séances des commissions

D'ordinaire, les séances des commissions ne sont pas publiques.

La présidence de la commission ou une personne désignée à cet effet fournit, au besoin, des informations sur le déroulement des travaux et répond aux demandes de renseignements des médias. Le cas échéant, le ou la rapporteur-e de minorité peut aussi donner des informations.

Art. 99a Consultation des procès-verbaux

Après le vote final du Grand Conseil sur l'affaire concernée, après l'écoulement du délai référendaire ou la votation populaire, cas échéant, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande:

  1. à des fins d'application du droit;
  2. à des fins scientifiques.

L'autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l'alinéa 1 est accordée par le Bureau.

Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou partie, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.

La consultation est soumise à certaines charges et conditions, telle que l'anonymisation des données personnelles.

Le refus d'autorisation de consulter les procès-verbaux ou les charges et conditions dont est assortie l'autorisation accordée ne sont pas susceptibles de recours.

3.5.4 Secret de fonction

Art. 100 Objet

Est soumis au secret de fonction tout fait dont la divulgation:

  1. est limitée en vertu de la législation ou d'une décision de l'autorité compétente;
  2. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité,
  3. ou interférerait dans une procédure en cours.

Les commissions et le Bureau peuvent décider de la confidentialité de travaux ou documents déterminés, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.

Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au Grand Conseil d'exercer ses compétences, les membres du Grand Conseil sont liés par le secret de fonction au sujet des informations ainsi révélées.

Art. 101 Champ d'application

Les membres du Grand Conseil et les autres personnes qui ont connaissance de faits soumis au secret de fonction dans le cadre ou à l'occasion de leur activité au sein ou au service du Grand Conseil sont tenus par le secret de fonction.

Art. 102 Divulgation interne autorisée

Sauf si le contraire résulte clairement des circonstances, les informations traitées au sein du Bureau et des commissions peuvent être divulguées devant une commission, le Bureau ou un groupe parlementaire, à condition:

  1. que cela soit indispensable à l'examen d'une affaire traitée par ceux-ci
  2. et que cela ne porte pas une atteinte importante à un intérêt public ou privé.

L'information est fournie sous une forme respectant au mieux le secret de fonction.

En cas de doute sur la portée de cette divulgation, la levée du secret doit être requise.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent par analogie aux personnes qui représentent le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil ou ses organes, lorsqu'elles informent le Conseil d'Etat sur les affaires traitées dans ce cadre.

Art. 103 Levée

Le secret est levé, totalement ou partiellement, si un intérêt public ou privé prépondérant le nécessite.

Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au Grand Conseil d'exercer ses compétences, elle peut opposer son veto à une levée ultérieure du secret par le Grand Conseil.

Si le secret porte sur une information fournie par une tierce autorité ou par un particulier, ceux-ci sont entendus.

Le Bureau – ou la commission concernée, si elle est encore en fonction – statue par une décision écrite.

Art. 104 Sanction

La violation du secret de fonction tombe sous le coup des dispositions du code pénal suisse, sous réserve des règles relatives à l'immunité (art. 172 et 173).

3.6 Sessions

Art. 105 Sessions ordinaires

Le Grand Conseil se réunit en session ordinaire en principe huit fois durant l'année.

Le Bureau fixe les dates des sessions vingt mois à l'avance, après avoir entendu le Conseil d'Etat.

En règle générale, la durée des sessions ne dépasse pas une semaine, à raison d'un demi-jour de séance du mardi au vendredi.

Les séances ont lieu le matin, sauf la première séance de la session, qui a lieu l'après-midi.

Art. 106 Sessions extraordinaires

Le Grand Conseil est convoqué à l'extraordinaire:

  1. lorsque le Bureau le juge nécessaire;
  2. lorsque vingt-deux membres du Grand Conseil en font la requête;
  3. à la demande du Conseil d'Etat.

Art. 107 Séances complémentaires

Des séances complémentaires sont fixées pour achever le programme de la session ou renoncer à la prochaine session ordinaire, ou pour traiter un objet en cas d'urgence.

Elles prennent la forme d'une séance prolongée sur un jour entier, d'une séance de soirée ou d'une séance supplémentaire.

Il n'est pas envoyé de convocation spéciale; le Secrétariat et la présidence des groupes parlementaires informent, si nécessaire, les membres du Grand Conseil qui étaient absents au moment où la décision a été prise.

Art. 108 Suspension et clôture anticipée

Le Grand Conseil suspend ses délibérations ou clôt ses séances de manière anticipée dans les cas prévus par la législation ou en vertu d'une décision prise à la suite d'une motion d'ordre. La compétence présidentielle en cas de troubles est réservée.

Sauf circonstances extraordinaires, la suspension n'excède pas deux jours ouvrables.

En cas de suspension, aucune adjonction ne peut être faite à la liste des objets sans une décision du Grand Conseil.

Il n'est pas envoyé de convocation spéciale; le Secrétariat et la présidence des groupes parlementaires informent, si nécessaire, les membres du Grand Conseil qui étaient absents au moment où la décision a été prise.

Art. 108a Annulation d'une session

Si des circonstances extraordinaires le justifient, le Bureau peut annuler une session:

  1. de sa propre initiative;
  2. lorsque vingt-deux membres en font la requête;
  3. à la demande du Conseil d'Etat.

En cas d'annulation d'une session, les objets qui auraient dû y être traités le sont à la session suivante, à moins qu'ils ne soient devenus entre-temps sans objet.

Art. 109 Session constitutive

Les dispositions spéciales relatives à la session constitutive (art. 39ss) sont réservées.

Art. 109a Participation à distance – Principes

En principe, les membres du Grand Conseil doivent être présents physiquement lors des sessions.

Toutefois, le Grand Conseil peut autoriser la participation à distance à une ou plusieurs sessions ordinaires si:

  1. le Conseil d'Etat a pris des mesures fondées sur l'article 117 de la Constitution[9];
  2. les circonstances ayant conduit le Conseil d'Etat à prendre ces mesures empêchent une partie importante des député-e-s d'assister physiquement aux sessions.

Seuls les membres du Grand Conseil qui sont effectivement dans l'incapacité de participer physiquement aux sessions en raison des circonstances invoquées et qui peuvent apporter la preuve de cette incapacité peuvent être autorisés à participer aux séances à distance.

Art. 109b Participation à distance – Procédure

En cas de mesures fondées sur l'article 117 de la Constitution[10] prises par le Conseil d'Etat, le Bureau décide s'il entend ou non proposer au Grand Conseil d'autoriser la participation à distance.

Si le Bureau décide de proposer la participation à distance, il rédige un projet d'ordonnance parlementaire dans lequel il fixe les modalités et les conditions de celle-ci. Le projet est aussitôt soumis au vote du Grand Conseil.

Le Bureau statue sur les demandes de participation à distance déposées par les député-e-s conformément à l'ordonnance parlementaire.

Art. 109c Participation à distance – Durée de validité

L'ordonnance parlementaire vaut pour toute la durée de l'état de situation extraordinaire au sens de l'article 117 de la Constitution[11], pour autant que les circonstances continuent à justifier la possibilité d'une participation à distance.

Le Bureau évalue régulièrement la situation et propose au besoin au Grand Conseil l'abrogation de l'ordonnance parlementaire.

Art. 109d Participation à distance – Système informatique et obligations des membres autorisés

Le Secrétariat met en place une procédure et un système qui garantissent l'authentification des personnes concernées, la sécurité des votes et la confidentialité des débats à huis clos.

La procédure et le système informatique doivent être validés au préalable par le Bureau.

Les membres du Grand Conseil qui ont l'autorisation de participer à distance doivent prendre toutes les mesures appropriées afin de ne pas compromettre la sécurité des votes et la confidentialité des débats à huis clos.

Art. 109e Participation à distance – Autres règles

Les membres du Grand Conseil qui participent à distance à la session ne sont pas comptabilisés dans le quorum.

Les membres qui participent à distance ne peuvent prendre part aux votes qui ont lieu par assis et levé ou au bulletin secret.

Les débats ne sont pas interrompus et le vote n'est pas répété si un membre participant à distance ne peut pas, pour des raisons techniques, débattre ou communiquer son suffrage.

Art. 110 Préparation

Deux fois par année, en décembre pour le premier semestre de l'année suivante et en juin pour le second semestre de l'année en cours, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil des objets dont il entend le saisir au cours du semestre suivant; il indique la session au cours de laquelle il souhaite que l'objet soit traité.

Treize jours avant l'ouverture d'une session, le Secrétariat établit la liste provisoire des objets sur la base des propositions, rapports et autres communications reçues des commissions, du Conseil d'Etat ou d'autres autorités.

Art. 111 Liste des objets et programme de travail

Le Bureau arrête la liste des objets et leur mode de traitement ainsi que le programme chronologique de la session. Si la commission ou le Conseil d'Etat propose de traiter un objet en procédure accélérée, cet objet et la décision sur la procédure accélérée sont inscrits en priorité dans le programme de la session.

En cours de session, la liste des objets ne peut être modifiée que par une décision du Grand Conseil faisant suite à une proposition de la présidence ou à une motion d'ordre. Le retrait d'un objet est réservé.

Le mode de traitement d'une affaire peut être modifié à la suite d'une motion d'ordre signée par au moins cinq membres du Grand Conseil et déposée avant le début du débat d'entrée en matière sur le projet concerné. La modification ne peut tendre que dans le sens d'une plus grande liberté du débat.

Art. 112 Mode de traitement des affaires – Principes

Les affaires à débattre sont classées dans l'une des catégories suivantes:

  1. débat libre (catégorie I);
  2. débat organisé (catégorie II);
  3. procédure écrite (catégorie III).

En principe, les affaires font l'objet d'un débat libre.

Sauf disposition contraire, le débat organisé et la procédure écrite sont réservés à des affaires qui ont été soumises à l'examen préalable d'une commission ou du Bureau.

Art. 113 Mode de traitement des affaires – Débat organisé et procédure écrite

Lors du débat organisé, le droit de demander la parole est limité à un ou une porte-parole par groupe parlementaire ainsi qu'aux membres du Grand Conseil qui présentent des propositions se rapportant à l'entrée en matière. Les amendements individuels déposés en séance font toutefois l'objet d'un débat libre.

Pour les affaires traitées selon la procédure écrite, la discussion n'est pas ouverte et la commission fait rapport par écrit.

Les rapporteur-e-s et la personne qui représente le gouvernement peuvent toutefois demander la parole pour chaque affaire.

Art. 114 Convocation

Le Grand Conseil est convoqué au moins huit jours à l'avance, sauf cas d'urgence.

La convocation contient:

  1. l'indication du jour et de l'heure de l'ouverture de chaque séance;
  2. la liste des objets qui seront traités et leur mode de traitement;
  3. le programme chronologique de travail.

Elle est accompagnée de tous les documents ayant trait à ces objets et qui n'ont pas été distribués préalablement.

Art. 115 Compte rendu des débats – En général

Les débats tenus en séance publique sont enregistrés, puis transcrits intégralement en vue de leur publication dans le Bulletin officiel.

Lors de la transcription, des corrections de style occasionnelles sont permises; aucun changement de fond n'est autorisé.

Une rectification peut être demandée en cas d'erreur importante. D'ordinaire, la rectification est prise en compte sous la forme d'une communication de la présidence lors d'une prochaine séance. Elle doit être approuvée par le Bureau si elle exige un rectificatif à insérer dans le Bulletin officiel.

Art. 116 Compte rendu des débats – Défaillance du système d'enregistrement

En cas de défaillance du système d'enregistrement, la séance est interrompue ou suspendue.

Le Bureau peut toutefois décider la poursuite des débats après que le Secrétariat a été mis en mesure d'assurer la tenue d'un compte rendu sommaire.

Le compte rendu sommaire doit refléter l'essentiel des idées émises lors des interventions. Une fois mis au propre, il est soumis au Bureau pour approbation par voie de circulation.

Art. 116a Compte rendu des débats – Publication des enregistrements audiovisuels

Les enregistrements audiovisuels des séances du Grand Conseil sont publiés sous forme de documents indexés et librement consultables.

Les enregistrements audiovisuels des séances du Grand Conseil sont versés régulièrement aux Archives de l'Etat, qui en assurent la conservation pérenne.

Art. 117 Rôle

Le Secrétariat tient un rôle de chaque séance, qui mentionne, directement ou sous la forme d'une annexe, notamment les éléments suivants:

  1. la personne qui exerce la présidence;
  2. la liste des membres présents, absents ou excusés en début de séance ainsi que, cas échéant, des membres participant à distance;
  3. les objets mis en délibération;
  4. les propositions des commissions;
  5. le nom des intervenants et, le cas échéant, leurs propositions ou leurs amendements;
  6. les propositions et les amendements mis aux voix, les décisions prises à leur sujet et le résultat des votes et des scrutins.

Art. 118 Emplacements

Le Bureau attribue les places dans la salle du Grand Conseil en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des groupes parlementaires et des personnes concernées.

Les membres interviennent, debout, et votent à la place qui leur a été attribuée.

Art. 119 Huis clos – Cas

Les séances ont lieu à huis clos lorsque le Grand Conseil délibère sur le prononcé du huis clos et sur les recours en grâce.

Le huis clos peut aussi être prononcé par le Grand Conseil dans d'autres cas afin de garantir la protection de la personnalité. Cette décision nécessite la majorité qualifiée (art. 140).

Art. 120 Huis clos – Modalités

Ne demeurent dans la salle que les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le personnel du Secrétariat et les huissiers ou huissières. Les journalistes accrédités peuvent suivre les débats à huis clos, sauf décision contraire du Grand Conseil.

Toutes les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations, lequel ne peut être levé que par le Grand Conseil; celui-ci peut en particulier autoriser les médias à relater les débats d'une manière qui ne porte pas atteinte à la protection recherchée par l'instauration du huis clos.

Il n'est pas établi de compte rendu des délibérations.

Le rôle ordinaire des séances du Grand Conseil relate uniquement, sous une forme appropriée, la décision finale rendue à huis clos et le Secrétariat tient un rôle séparé pour la séance qui se déroule à huis clos. Les actes y relatifs sont joints à ce rôle spécial pour être conservés sous scellés.

Art. 121 Tribune

Une tribune est assignée au public pour lui permettre de suivre les débats.

Le public doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de réprobation. Il se conforme en outre aux instructions de la présidence.

La présidence rappelle à l'ordre la personne qui contrevient à l'alinéa précédent et, au besoin, la fait expulser de la tribune.

Ces règles sont affichées à l'entrée de la tribune.

Art. 122 Maintien de l'ordre et de la sécurité

Si l'ampleur d'un trouble ou d'une menace le justifie, la présidence ordonne l'évacuation et la fermeture temporaire de la tribune ou d'autres locaux. La séance du Grand Conseil est interrompue aussitôt que cet ordre est donné.

La présidence peut requérir la force publique pour assurer le bon déroulement des travaux du Grand Conseil.

Elle peut ordonner que les personnes qui troublent les travaux du Grand Conseil ou en menacent la sécurité soient mises en état d'arrestation pour être déférées devant les autorités judiciaires.

Ces dispositions sont également applicables si des désordres se produisent dans le bâtiment où siège le Grand Conseil et à ses abords.

3.7 Procédure lors des débats

3.7.1 Dispositions générales

Art. 123 Ouverture de séance

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la présidence ouvre la séance, transmet ses communications et celles du Bureau, puis rappelle brièvement le programme de travail.

Art. 124 Quorum

Si elle a un doute concernant le quorum ou si elle en est requise par motion d'ordre, la présidence fait procéder à un contrôle des présences.

A cette fin, elle se fait produire la liste électronique des présences en début de séance ou elle fait procéder à un vote fictif.

En cas de défaillance du système électronique, elle requiert l'intervention des scrutateurs et scrutatrices et, au besoin, fait procéder à un appel nominal.

Lorsque les membres présents ne forment pas la majorité (56 membres) des membres du Grand Conseil, la présidence interrompt la séance, ou la lève s'il n'est pas possible de rétablir rapidement le quorum.

Art. 125 Déroulement de la discussion

Les interventions ne doivent pas dépasser cinq minutes. Cette règle ne s'applique ni à la présidence, ni aux rapporteur-e-s, ni aux membres du Conseil d'Etat.

Un membre du Grand Conseil ne peut pas prendre la parole plus de deux fois sur la même proposition. Le membre qui n'a pas encore parlé a la priorité sur celui qui a déjà parlé.

La personne qui s'adresse à l'assemblée se sert de la formule «Madame la Présidente ou Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs».

Celle qui s'adresse particulièrement à un membre du Grand Conseil, ou qui en parle, fait usage des expressions «collègue» ou «député-e» et «Madame la Conseillère ou Monsieur le Conseiller» si elle s'adresse à un membre du gouvernement.

Art. 126 Traduction simultanée

Les débats en plénum font l'objet d'une traduction simultanée.

La diffusion, l'enregistrement et le compte rendu des débats sont limités à l'intervention originale.

Art. 127 Discipline des débats

La présidence rappelle à l'ordre le membre du Grand Conseil qui ne respecte pas les règles des débats, qui porte atteinte à leur dignité ou qui les trouble de toute autre manière.

Au besoin, elle lui retire la parole; en dernier recours, elle le fait expulser momentanément de la salle du Grand Conseil.

La présidence interrompt la séance en cas de troubles graves au sein du Grand Conseil.

Après avoir, si possible, consulté le Bureau, elle peut lever la séance ou suspendre la session.

Art. 128 Amendements – Objet

Un amendement peut tendre:

  1. à modifier ou supprimer dans son ensemble un article ou un alinéa du projet d'acte en délibération;
  2. à introduire dans ce projet un nouvel article ou un nouvel alinéa;
  3. à modifier un amendement présenté par la commission ou un membre du Grand Conseil;
  4. à modifier le titre ou les considérants du projet d'acte en délibération.

Un amendement n'est pas recevable s'il sort du cadre du projet discuté.

Art. 129 Amendements – Forme

L'amendement est formulé par écrit et transmis en principe par voie électronique à la présidence avant d'être développé.

Il doit être complètement rédigé et porter le numéro de l'article et de l'alinéa auxquels il se rapporte; il les reproduit intégralement.

Son auteur-e en donne lecture au début de son intervention dans la discussion et le texte de l'amendement est diffusé dans la salle ou remis en copie aux membres du Grand Conseil ainsi qu'aux médias.

Art. 130 Amendements – Traduction

L'amendement déposé en séance n'est traduit par écrit que sur requête.

3.7.2 Votes

Art. 131 Adoption tacite

Les propositions qui ne sont pas formellement combattues sont adoptées tacitement. Il en va de même si l'auteur-e d'un projet, d'un contre-projet ou d'un amendement se rallie à un amendement unique ou au texte voté lors d'une précédente lecture.

L'alinéa 1 n'est pas applicable lors du vote final (art. 146) ou lorsque la majorité qualifiée est nécessaire (art. 140 et 141).

Art. 132 Préparation

Avant le vote, la présidence donne, s'il y a lieu, un bref aperçu des propositions en présence et indique l'ordre dans lequel elles seront mises aux voix. En cas de contestation, le Grand Conseil décide immédiatement.

Art. 133 Ordre des votes

Les amendements incompatibles entre eux sont d'ordinaire mis au vote en premier lieu, opposés deux par deux. Il n'est alors possible de voter que pour l'un des amendements.

Le texte du projet soumis au Grand Conseil est opposé en dernier lieu à l'amendement qui l'a emporté sur tous les autres.

Si le Conseil d'Etat se rallie à un nouvel amendement, ce dernier est opposé à l'amendement qui l'a emporté sur les autres.

Art. 134 Procédure – Principes

Le vote se fait électroniquement. Si le système électronique est défaillant, le vote a lieu par appel nominal.

Lors des séances à huis clos, le vote a lieu par assis et levé sans appel nominal, sauf motion d'ordre contraire. Le vote au bulletin secret demeure réservé.

Le vote au bulletin secret n'a lieu que lorsqu'il est expressément prévu par la législation sur le Grand Conseil.

Sous réserve des votes au bulletin secret, les résultats nominatifs des votes du Grand Conseil sont publiés sur Internet d'une manière appropriée. Les modalités sont précisées, au besoin, dans une ordonnance parlementaire.

Art. 135 Procédure – Vote électronique

Les votes sont exprimés par «oui», «non» ou «abstention».

Le système de vote électronique compte et enregistre les votes émis. Le vote nominal des membres du Grand Conseil et le résultat général du vote (oui, non, abstention) sont affichés sur des panneaux électroniques.

La présidence confirme oralement le résultat général du vote.

Art. 136 Procédure – Vote par assis et levé

Lors d'un vote par assis et levé, les scrutateurs et scrutatrices comptent les voix, à moins qu'il n'y ait une majorité évidente. Dans tous les cas, il y a contre-épreuve.

En cas de doute ou à la suite d'une motion d'ordre, la présidence fait procéder par appel nominal. Seul le résultat général du vote est toutefois conservé.

Art. 137 Procédure – Vote au bulletin secret

En cas de vote au bulletin secret, les règles sur le déroulement du scrutin en cas d'élection (art. 156ss) sont applicables par analogie.

Art. 138 Procédure – Enregistrement

Les résultats des votes réalisés par voie électronique font l'objet d'un enregistrement officiel.

Le Secrétariat conserve toutes les données de vote jusqu'à la fin de la législature suivante.

Art. 139 Majorité ordinaire

La majorité simple décide.

La présidence départage en cas d'égalité, même si elle a déjà voté.

Art. 140 Majorité qualifiée – Principe

Lorsque la législation sur le Grand Conseil prescrit un vote à la majorité qualifiée, il s'agit de la majorité des membres du Grand Conseil (56 membres).

Une décision soumise à une majorité qualifiée fait toujours l'objet d'un vote spécifique.

Art. 141 Majorité qualifiée – Cas

Doivent être adoptées à la majorité qualifiée les décisions relatives:

  1. à la prise en considération d'un mandat ou d'une initiative parlementaire contre l'avis du Conseil d'Etat (art. 80 al. 3 et 82 al. 3);
  2. au prononcé du huis clos (art. 119 al. 2);
  3. à la clause soustrayant un acte urgent au référendum préalable (art. 150 al. 1);
  4. à la levée de l'immunité (art. 173 al. 4);
  5. à la procédure accélérée (art. 174 al. 3).

Doivent également être adoptées à la majorité qualifiée:

  1. les dépenses brutes et uniques dont la valeur excède 1/8 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil ainsi que les dépenses brutes et périodiques dont la valeur excède 1/40 % de ces mêmes comptes;
  2. les diminutions de recettes de l'Etat et des communes dont la valeur totale excède, pour les cinq premières années d'application de la loi ou du décret, 1/8 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil.

Les cas prévus par la législation spéciale sont en outre réservés.

3.7.3 Examen des projets d'actes

3.7.3.1 Entrée en matière

Art. 142

Lors du débat d'entrée en matière, les interventions visent à motiver l'acceptation de l'entrée en matière, son refus ou le renvoi de l'acte à son auteur. Les questions de recevabilité et autres questions préjudicielles sont traitées dans le cadre de ce débat.

La proposition de renvoi de tout ou partie d'un projet doit être formulée d'une manière qui permette au Conseil d'Etat ou à la commission de connaître clairement le but du renvoi et le résultat qui en est attendu.

La parole est donnée:

  1. au ou à la rapporteur-e de la commission;
  2. à la personne qui représente le gouvernement;
  3. aux porte-parole des groupes;
  4. aux membres du Grand Conseil qui ont déposé une proposition de refus ou de renvoi du projet;
  5. en cas d'intervention conformément aux lettres c et d, à nouveau à la personne qui représente le gouvernement, qui annonce à ce moment l'éventuelle adhésion du gouvernement à la proposition d'un membre du Grand Conseil;
  6. au ou à la rapporteur-e de la commission, en cas d'intervention conformément aux lettres qui précèdent.

L'entrée en matière acceptée est définitive; il ne peut plus être fait de propositions de renvoi ou de retrait du projet dans son entier. Toutefois, au cours de l'examen de détail, le Grand Conseil peut toujours décider le renvoi d'un titre, d'un chapitre, d'une section ou d'un article à la commission ou au Conseil d'Etat, pour nouvel examen et proposition.

3.7.3.2 Examen de détail

Art. 143 Mode de discussion

Si l'entrée en matière est acceptée, le projet est mis en délibération en principe article par article; la lecture par alinéa de certains articles peut être décidée par la présidence ou demandée par le ou la rapporteur-e, par la personne qui représente le gouvernement, ou par motion d'ordre. Cependant, sur proposition de la présidence, le projet ou une partie du projet peut aussi être mis en délibération par chapitre ou par section.

La délibération est introduite par le ou la rapporteur-e et par la personne qui représente le gouvernement. Les débats se déroulent ensuite conformément au mode de traitement retenu.

Pour clore la discussion, la personne qui représente le gouvernement puis le ou la rapporteur-e se déterminent brièvement sur les interventions. Un membre du Grand Conseil ne peut alors intervenir que pour rectifier un fait erroné ou personnel.

Lorsque la délibération sur les articles est terminée, la présidence met en discussion selon les mêmes modalités le titre, le préambule et les éventuels considérants.

Art. 144 Rapporteur-e

Lorsque les propositions de la commission et du Conseil d'Etat sont identiques et que la commission est unanime, le ou la rapporteur-e renonce à les commenter. La personne qui représente le gouvernement peut cependant demander la parole.

Dans les autres cas, le ou la rapporteur-e motive brièvement les propositions de la commission. Il ou elle présente aussi les propositions de la minorité si celle-ci n'a pas désigné une personne pour le faire.

Les rapporteur-e-s ont le droit d'exprimer leur opinion personnelle; dans ce cas, ils annoncent qu'ils ne parlent pas au nom de la commission ou de la minorité de celle-ci.

3.7.3.3 Commission de rédaction, vote final et mise au point du texte

Art. 145 Commission de rédaction

Les actes destinés à être publiés peuvent être soumis à une commission de rédaction avant le vote final.

La commission de rédaction est composée du ou de la rapporteur-e de la commission qui a traité le projet, de la personne qui représente le gouvernement et de deux ou trois membres de la commission concernée; les deux langues officielles sont représentées. Elle s'assure la collaboration des services administratifs concernés.

Elle ne peut en aucun cas modifier le fond des décisions prises.

Art. 146 Vote final

Le Grand Conseil vote sur l'ensemble du projet tel qu'il résulte de l'examen de détail et des éventuelles corrections apportées par la commission de rédaction.

L'acte porte la date du vote final.

Art. 146a Mise au point du texte

Le Secrétariat met au point le texte adopté par le Grand Conseil et le transmet à l'organe compétent en vue de sa publication, conformément à la législation en la matière.

3.7.3.4 Actes susceptibles de référendum

Art. 147 Lectures supplémentaires – Objets et procédure

Les actes qui sont soumis obligatoirement ou facultativement à un vote populaire font l'objet d'une deuxième lecture.

En deuxième lecture, l'examen a lieu par chapitre ou par section. Chaque membre conserve le droit de demander l'ouverture de la discussion sur un ou des articles.

Les articles ayant fait l'objet de divergences entre les deux lectures sont soumis à une troisième lecture, au cours de laquelle le Grand Conseil opte pour la décision prise dans l'une ou dans l'autre des lectures. De nouvelles propositions sont alors irrecevables.

La présidence cite les articles qui ont fait l'objet de modifications lors des débats précédents et précise la nature de ces modifications. Avant de passer au vote, elle demande aux personnes qui ont présenté des amendements si elles les maintiennent.

Art. 148 Lectures supplémentaires – Délai entre les lectures

Les lectures d'un projet de dispositions constitutionnelles ont obligatoirement lieu au cours de différentes séances.

Pour les dispositions autres que des modifications de la Constitution, un délai entre les lectures peut être requis par motion d'ordre.

Art. 149 Clause référendaire

Les actes du Grand Conseil comportent une clause finale qui mentionne expressément s'ils sont soumis ou non au référendum et, le cas échéant, le ou les types de référendum concernés.

Art. 150 Actes urgents

La décision de déclarer urgent un acte (art. 92 Cst.[12]) nécessite la majorité qualifiée (art. 140).

Un article spécial de l'acte mentionne cette décision.

La durée de validité d'une loi urgente est limitée conformément aux exigences de la Constitution[13] et de la loi sur l'exercice des droits politiques[14].

Au besoin, les règles sur la procédure accélérée (art. 174 et 175) sont applicables.

3.7.4 Autres décisions du Grand Conseil

Art. 151

Le traitement d'objets autres que des projets d'actes se limite d'ordinaire à la discussion, y compris le cas échéant sur l'entrée en matière, et au vote. Au besoin, les articles 142 et suivants s'appliquent par analogie.

Le Grand Conseil prend acte sans voter des rapports qui lui sont soumis, à moins qu'une disposition législative ne prescrive leur approbation.

Les conclusions d'un rapport sont toutefois mises au vote si elles nécessitent l'élaboration d'un projet d'acte du Grand Conseil.

3.7.5 Elections

Art. 152 Genre de scrutin

Les élections et les nominations qui relèvent du Grand Conseil se font à la majorité absolue des bulletins valables.

Elles ont lieu au bulletin secret et se déroulent par scrutin uninominal ou par scrutin de liste.

Art. 153 Scrutin uninominal

Sont élues au scrutin uninominal les personnes qui suivent:

  1. le président ou la présidente du Grand Conseil;
  2. les deux vice-présidents ou vice-présidentes du Grand Conseil;
  3. le président ou la présidente du Conseil d'Etat;
  4. le président ou la présidente du Tribunal cantonal;
  5. les juges au sens de l'article 4 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice[15];
  6. le ou la secrétaire général-e du Grand Conseil;
  7. les membres du Conseil de la magistrature.

Les deux premiers tours du scrutin sont libres, sauf en cas d'élection sur proposition.

Dans les tours suivants, seules les personnes ayant obtenu des voix lors du deuxième tour restent éligibles et, à chaque tour, la personne qui a obtenu le moins de voix est éliminée de l'élection. Les noms des personnes encore éligibles sont lus par la présidence avant chaque tour.

Avant chaque tour de scrutin, la présidence offre aux groupes parlementaires la possibilité de s'exprimer brièvement par l'intermédiaire d'un ou d'une porte-parole.

La personne qui obtient la majorité absolue au premier ou au deuxième tour est élue.

Art. 154 Scrutin de liste

Les membres des commissions permanentes, ceux d'autres commissions et les autres personnes qui ne sont pas visées par l'article 153 al. 1 sont élus au scrutin de liste.

Les candidats ou candidates qui ont obtenu la majorité absolue au premier ou au deuxième tour sont élus.

On retient ensuite, parmi les candidatures qui ont obtenu le plus de voix au second tour, le double du nombre des postes qui sont encore à pourvoir; les autres candidatures n'entrent plus en considération pour les tours suivants. Les noms des personnes encore éligibles sont lus par la présidence avant chaque tour.

On procède ensuite à un nouveau tour de scrutin et l'on continue ainsi jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus à la majorité absolue.

Entre chaque tour de scrutin, la présidence offre aux groupes parlementaires la possibilité de s'exprimer brièvement par l'intermédiaire d'un ou d'une porte-parole.

Si un tour de scrutin donne la majorité absolue à plus de personnes qu'il n'y a de sièges à pourvoir, les personnes qui ont obtenu le plus de suffrages sont élues, à concurrence du nombre de sièges disponibles.

Les alinéas 1 à 6 s'appliquent également lorsqu'un seul siège est à pourvoir.

Art. 155 Election ou nomination sur proposition

Lorsque l'éligibilité est subordonnée à une proposition présentée par une autorité ou un organisme déterminé et que le nombre de propositions correspond au nombre de personnes à élire ou à nommer, le Grand Conseil peut décider de surseoir à l'élection ou à la nomination et de demander des propositions supplémentaires.

Art. 156 Déroulement du scrutin

Les scrutateurs ou scrutatrices remettent un bulletin à chaque membre présent. Ils font inscrire au rôle le nombre de bulletins distribués.

La présidence prend part au scrutin; elle tire au sort en cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidatures.

En cas de scrutin de liste, chaque personne qui vote peut écrire autant de noms qu'il y a de personnes à élire. Il peut être fait usage d'une liste polycopiée.

Chaque membre dépose personnellement son bulletin dans l'urne.

Art. 157 Suffrages non valables

N'entrent pas en ligne de compte:

  1. les bulletins illisibles ou équivoques;
  2. les bulletins contenant une mention étrangère à la désignation des candidats ou candidates;
  3. les suffrages donnés à une personne non éligible.

Lorsqu'un bulletin de liste renferme plus de noms qu'il n'y a de personnes à élire, les derniers noms inscrits sont biffés par les scrutateurs ou scrutatrices.

Art. 158 Annulation du scrutin

Le scrutin est annulé s'il est établi qu'une erreur importante a été commise, notamment si le nombre des bulletins rentrés dépasse celui des bulletins distribués. Le Grand Conseil en décide.

En cas d'annulation, il est procédé immédiatement à un nouveau scrutin.

Une élection ne peut plus être annulée après que la personne élue a été assermentée ou que la séance a été levée.

3.8 Dispositions financières

3.8.1 Gestion financière

Art. 159 Principe

Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la gestion financière valent par analogie pour le Grand Conseil et son Secrétariat.

Lorsque le respect de la séparation des pouvoirs l'exige, le Bureau exerce les compétences que la législation attribue au Conseil d'Etat, à moins que la décision ne relève du Grand Conseil lui-même.

Art. 160 Budget et comptes

Le Grand Conseil dispose pour ses besoins propres des ressources financières inscrites au budget.

Les centres de charges du Grand Conseil et du Secrétariat forment un chapitre du budget et des comptes de l'Etat.

Le Secrétariat élabore les projets de budget et de comptes relatifs au Grand Conseil. Il soumet ces projets au Bureau, puis ceux-ci font l'objet d'une détermination du Conseil d'Etat à l'intention de la Commission des finances et de gestion.

Le ou la secrétaire général-e répond, devant la Commission des finances et de gestion ou en séance plénière, aux questions relatives au projet de budget ou aux comptes du Grand Conseil et du Secrétariat, ainsi qu'à celles qui sont relatives au compte rendu annuel du Secrétariat.

Art. 161 Indemnisation de tierces personnes

Le versement d'une indemnité à des tierces personnes pour des prestations en faveur du Grand Conseil ou d'un de ses organes est décidé par le Bureau. La commission concernée doit obtenir l'accord du Bureau avant de recourir aux services payants d'une tierce personne.

Lorsqu'une rémunération horaire est justifiée, le Bureau applique un tarif correspondant à celui qui est prévu pour les commissions de l'Etat. Lorsqu'il estime devoir s'en écarter, il prend l'avis de la Direction dont relève la gestion financière de l'Etat[16].

3.8.2 Indemnités

3.8.2.1 Principes

Art. 162 Membres du Grand Conseil

Une indemnité annuelle et forfaitaire de frais est octroyée aux membres du Grand Conseil.

Les membres reçoivent en outre une indemnité de séance et, le cas échéant, de déplacement pour leur participation aux séances du Grand Conseil, du Bureau et des commissions.

Ils ont droit à une indemnité de séance pour une séance de groupe par session ou pour d'autres séances de groupe reconnues par le Bureau.

Le Bureau peut accorder tout ou partie de l'indemnité pour d'autres prestations officielles.

L'indemnité forfaitaire allouée au membre qui n'appartient pas à un groupe parlementaire (art. 169 al. 2) est versée en sus de ces indemnités.

Art. 163 Présidence du Grand Conseil

Une indemnité annuelle et forfaitaire particulière est octroyée pour la présidence du Grand Conseil.

Art. 164 Suppléments de fonction

Un supplément d'indemnité est octroyé:

  1. pour la présidence du Grand Conseil, par séance ou par prestation officielle;
  2. pour la présidence d'une séance de commission;
  3. pour la présentation du rapport d'une commission ou du Bureau;
  4. pour l'exercice de la fonction de scrutateur ou scrutatrice.

Art. 165 Limites

Si une séance de commission dure plus de trois heures, un supplément d'indemnité est octroyé par demi-heure supplémentaire entamée.

L'indemnisation pour la présentation du rapport d'une commission est réduite ou supprimée dans les cas simples ou lorsque la durée du traitement de l'objet n'est pas liée à la complexité de ce dernier. Un rapport de minorité n'est indemnisé que sur demande et si le travail requis dépasse sensiblement celui qui est habituellement nécessaire pour motiver des amendements.

Sur demande motivée, le Secrétariat peut verser jusqu'à l'équivalent de quatre indemnités de séance à la présidence d'une commission ou à un ou une rapporteur-e lorsque des circonstances spéciales le justifient.

Au surplus, le Bureau décide du versement, de la réduction ou de la suppression d'une indemnité lorsque cela paraît équitable.

Art. 166 Indemnité de déplacement

L'indemnité de déplacement se compose:

  1. d'une indemnité journalière de base;
  2. d'une indemnité kilométrique;
  3. d'une indemnité de temps.

L'indemnité kilométrique et l'indemnité de temps sont calculées à partir du domicile de la personne concernée jusqu'au lieu de la séance ou de la prestation et retour.

Art. 167 Versement

Le versement des indemnités a lieu périodiquement.

Art. 168 Prestations particulières

Sur demande, le Bureau peut octroyer des indemnités spéciales à certains membres du Grand Conseil pour des prestations particulières.

Lorsqu'une rémunération horaire est justifiée, le Bureau applique un tarif correspondant à celui qui est prévu pour les commissions de l'Etat.

Art. 169 Groupes parlementaires

L'indemnité allouée à chaque groupe parlementaire en vertu de l'article 26 al. 4 comprend un montant de base et un montant par membre du groupe.

Le membre du Grand Conseil qui n'est pas membre d'un groupe parlementaire touche un forfait annuel pour ses travaux de préparation, correspondant au montant versé à un groupe par membre inscrit.

3.8.2.2 Montants

Art. 170

Les montants des indemnités ordinaires sont fixés dans l'annexe 1 à la présente loi.

Le Bureau est compétent pour procéder à l'adaptation au coût de la vie des montants des indemnités lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 5 points depuis la fixation ou depuis la dernière adaptation de ces montants.

3.8.2.3 Décompte et contentieux

Art. 171

Le Secrétariat établit les décomptes sur la base des listes de présence aux séances, des attestations fournies par les commissions ou de décomptes adressés par les bénéficiaires dans les cas spéciaux.

Les notes de frais relatives aux séances de commissions sont visées par la présidence de la commission.

Le Bureau apprécie et liquide les cas non prévus. Il statue définitivement sur les cas litigieux.

4 Institutions diverses

4.1 Immunité

Art. 172 Cas

L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat (art. 89 Cst.[17]) ne peut être levée que si la personne qui en bénéficie:

  1. abuse de sa fonction pour commettre une infraction
  2. ou viole gravement le secret de fonction ou se rend complice d'une telle violation.

Art. 173 Procédure

La demande de levée de l'immunité peut être présentée par la personne qui en bénéficie, par au moins cinq membres ou un organe du Grand Conseil, par le Conseil d'Etat ou par l'autorité judiciaire qui serait compétente si l'immunité venait à être levée.

La demande est renvoyée à une commission, qui établit un rapport écrit après avoir entendu la personne concernée et recueilli les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Le Conseil d'Etat est immédiatement avisé par le Grand Conseil du dépôt d'une demande qui concerne un membre du Conseil d'Etat. Au terme des travaux de la commission, il reçoit le rapport de celle-ci à titre d'information.

Après avoir délibéré sur la base du rapport de la commission, le Grand Conseil statue au bulletin secret. La décision de lever l'immunité nécessite la majorité qualifiée (art. 140).

4.2 Urgence

Art. 174 Procédure accélérée – En général

Le Grand Conseil ou ses organes peuvent déroger à la procédure prévue par la présente loi dans la mesure où l'urgence le nécessite.

La demande de procédure accélérée doit indiquer les dérogations envisagées.

La décision d'appliquer la procédure accélérée nécessite la majorité qualifiée du Grand Conseil (art. 140) ou la majorité des membres de l'organe concerné.

Art. 175 Procédure accélérée – Instruments parlementaires

Si un instrument parlementaire, pour lequel la procédure accélérée est demandée, est déposé au cours d'une session, son développement se fait oralement ou est remis séance tenante.

Lorsque le délai octroyé au Conseil d'Etat pour répondre est particulièrement bref, sa réponse peut ne pas être conforme à toutes les exigences ordinaires.

Lors de la procédure de prise en considération, le Grand Conseil confirme ou infirme l'urgence et en tire les conclusions pour les délais de traitement ultérieur. La majorité simple suffit pour cette décision.

Si cela permet d'en accélérer le traitement, le Grand Conseil peut transformer une motion déclarée urgente en initiative parlementaire.

Art. 176 Actes urgents

Les règles relatives à la déclaration d'urgence d'un acte (art. 150) sont réservées.

4.3 Veto

Art. 177 Clause

Le Grand Conseil insère une clause de veto dans l'acte qui délègue des compétences législatives s'il souhaite contrôler l'usage qui sera fait de la délégation octroyée.

Le veto ne peut pas porter sur les dispositions d'exécution prises par le Conseil d'Etat conformément à ses compétences constitutionnelles.

La clause est insérée dans la norme qui prévoit la délégation ou dans une disposition finale de l'acte. Dans ce dernier cas, elle mentionne explicitement les compétences législatives dont la mise en œuvre est soumise au veto.

Art. 178 Remise des dispositions

L'autorité délégataire remet d'office au Grand Conseil les dispositions qu'elle a adoptées et qui sont soumises au veto.

Elle agit suffisamment tôt pour permettre le contrôle par le Grand Conseil avant l'entrée en vigueur fixée.

Art. 179 Examen de la conformité

La commission qui avait examiné ou proposé l'acte où a été insérée la clause de veto examine à bref délai la conformité à la délégation des dispositions adoptées.

Elle renvoie à l'autorité délégataire les éventuelles dispositions non conformes avec une brève motivation et lui fixe un délai pour lui présenter des dispositions conformes.

Si les dispositions sont conformes à la délégation, la commission est compétente pour en donner acte à l'autorité délégataire; elle en informe le Grand Conseil.

Si, dans le délai imparti, l'autorité délégataire conteste la non-conformité des dispositions qu'elle a adoptées ou ne fournit pas des dispositions conformes à la délégation, la commission saisit le Grand Conseil.

Art. 180 Décision en cas de non-conformité

Pour corriger la non-conformité des dispositions déléguées, le Grand Conseil peut:

  1. adresser à l'autorité délégataire un mandat, adopté à la majorité simple des votants;
  2. adopter lui-même les règles déléguées, par la voie d'une ordonnance parlementaire.

Le Grand Conseil peut également décider, à la majorité simple, de révoquer la norme de délégation et de poser lui-même les règles appropriées. Le projet d'acte est élaboré comme s'il donnait suite à une initiative parlementaire (art. 83).

Art. 181 Modifications ultérieures

Le veto ne porte pas sur les modifications ultérieures des dispositions déléguées.

4.4 Commission d'enquête parlementaire

Art. 182 Procédure d'institution

La demande d'enquête se présente sous la forme d'une requête émanant d'au moins cinq membres ou d'une commission permanente du Grand Conseil.

Le Secrétariat en informe immédiatement le Conseil d'Etat.

L'institution de la commission d'enquête et son mandat prennent la forme d'un décret simple.

L'institution de la commission d'enquête n'empêche pas le déroulement des autres procédures prévues par la loi, pour autant que le travail de la commission d'enquête ne soit pas rendu plus difficile ou impossible.

Art. 183 Procédure et moyens

La commission d'enquête détermine les mesures touchant à la procédure et au personnel nécessitées par ses recherches.

La commission d'enquête peut notamment interroger des personnes appelées à fournir des renseignements, auditionner des témoins, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux unités administratives, aux collaborateurs et collaboratrices de l'Etat et aux particuliers, ordonner des expertises et procéder à des inspections de lieux.

Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative relatives à l'établissement des faits, à l'administration des preuves, à la récusation et aux mesures provisionnelles sont applicables par analogie, dans la mesure où la présente loi ne prévoit pas des dispositions plus particulières. Les articles 292 et 309 du code pénal suisse[18] sont également applicables.

Avant qu'une personne ne soit entendue, il y a lieu d'établir si elle doit l'être en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, en qualité de témoin ou en qualité d'expert. Si l'enquête concerne uniquement ou principalement une personne déterminée, celle-ci peut seulement être entendue comme personne appelée à fournir des renseignements.

Les membres de la commission d'enquête et toutes les personnes qui participent à l'enquête sont soumis au secret de fonction.

Art. 184 Droit des personnes concernées

Les personnes appelées à fournir des renseignements ont le droit de refuser de déposer. Elles doivent être informées de ce droit.

Les personnes directement touchées dans leurs intérêts par l'enquête ont le droit d'être assistées, de participer aux auditions et de poser des questions complémentaires. Elles peuvent en outre consulter les dossiers, les expertises et les rapports produits ainsi que les procès-verbaux d'audition.

La commission peut restreindre ou refuser le droit des personnes directement touchées dans leurs intérêts d'assister aux auditions et de consulter les documents si l'intérêt de l'enquête en cours l'exige. Dans ce cas, la commission ne peut se fonder sur les moyens de preuve concernés que si les intéressés ont été informés de leur contenu essentiel et que possibilité leur a été accordée de s'exprimer à ce sujet et d'apporter d'autres preuves.

Une fois les recherches terminées et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des reproches sont adressés ont le droit de s'exprimer devant la commission d'enquête, y compris sur les conclusions qui les concernent. Leurs prises de position doivent figurer en substance dans le rapport.

Art. 185 Collaborateurs et collaboratrices de l'Etat

Les collaborateurs et collaboratrices de l'Etat sont tenus de donner avec véracité des renseignements sur les constatations se rapportant à leurs obligations et qu'ils ont faites en raison de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service. Ils sont également tenus de signaler les documents susceptibles de faire l'objet de l'enquête.

Ils sont libérés du secret de fonction pour les faits en rapport avec l'enquête menée.

Art. 186 Droits du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat et ses membres disposent des droits mentionnés à l'article 184 al. 2. Ils peuvent se faire représenter.

Le Conseil d'Etat et ses membres ont le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête devant la commission et dans un rapport adressé au Grand Conseil.

L'article 185 s'applique par analogie à la communication de renseignements par des membres du Conseil d'Etat à la commission d'enquête.

Art. 187 Droits du Conseil de la magistrature

Lorsque l'enquête porte sur l'administration de la justice, le Conseil de la magistrature a le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête devant la commission et dans un rapport adressé au Grand Conseil.

Art. 188 Voie de droit

La personne atteinte par une mesure, une décision ou le rapport de la commission d'enquête peut recourir devant le Tribunal cantonal en invoquant la violation de règles d'organisation ou de procédure ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Le délai de recours est de dix jours à compter de la mesure ou de la communication de la décision. Il est de trente jours en cas de recours contre le rapport de la commission d'enquête.

Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative relatives au mémoire de recours, à l'instruction du recours et à l'indemnité de partie sont applicables par analogie.

A la demande de la partie recourante, le jugement du Tribunal cantonal doit être, en tout ou partie, rendu public en séance du Grand Conseil.

4.5 Durabilité

Art. 188a Empreinte carbone

Une évaluation de l'empreinte carbone du Grand Conseil est réalisée au moins une fois par législature.

Le Parlement cantonal vise la neutralité carbone.

5 Relations avec le pouvoir exécutif

5.1 Statut du Conseil d'Etat à l'égard du Grand Conseil

Art. 189 En général

Le Conseil d'Etat est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil et répond devant celui-ci conformément à la Constitution[19].

Le Conseil d'Etat dispose d'un droit d'initiative propre et prépare les projets d'actes législatifs à l'intention du Grand Conseil, sauf en cas d'initiative parlementaire.

Art. 190 Droits

Le Conseil d'Etat a notamment les droits suivants:

  1. demander la convocation extraordinaire du Grand Conseil;
  2. saisir le Grand Conseil de projets législatifs ou de rapports et, le cas échéant, retirer ses propositions;
  3. se déterminer sur les motions, postulats, mandats et initiatives parlementaires avant leur prise en considération;
  4. formuler un contre-projet ou un projet complémentaire, et, lorsqu'un acte est élaboré directement par le Grand Conseil, présenter une détermination;
  5. assister aux séances du Grand Conseil et de ses commissions;
  6. participer aux discussions, notamment en se déterminant sur les propositions et amendements, en présentant des amendements aux propositions des membres du Grand Conseil ou en demandant le renvoi en commission d'une proposition;
  7. se déterminer sur l'institution d'une commission d'enquête et sur les conclusions de l'enquête;
  8. saisir le Grand Conseil en cas de conflit de compétence avec le pouvoir judiciaire.

Les membres du Conseil d'Etat bénéficient de l'immunité pour les propos qu'ils tiennent au Grand Conseil et devant les organes de celui-ci (art. 89 Cst.[20]). L'immunité ne peut être levée que dans les cas et selon la procédure fixés par les articles 172 et 173 de la présente loi.

Art. 191 Représentation et assistance

En règle générale, le gouvernement est représenté par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge de l'affaire concernée ou par le chancelier ou la chancelière d'Etat pour les affaires de la Chancellerie. Le Conseil d'Etat peut toutefois décider de se faire représenter par un autre de ses membres.

Avec l'accord de la présidence de la commission, la personne qui représente le gouvernement peut se faire représenter lors des séances de commission par le ou la secrétaire général-e de sa Direction ou par un ou une autre cadre supérieur-e.

La personne qui représente le gouvernement peut se faire assister lors des séances de commission par des collaborateurs ou collaboratrices chargés de l'accompagnement technique du projet.

La participation du chancelier ou de la chancelière d'Etat aux séances du Bureau (art. 5 al. 5) est en outre réservée.

Art. 192 Obligations

Le Conseil d'Etat a notamment les obligations suivantes:

  1. faire élaborer les projets et messages ainsi que les rapports et autres documents prescrits par la législation ou demandés par le Grand Conseil conformément à la présente loi;
  2. présenter, dans les délais, sa réponse aux instruments parlementaires qui lui ont été adressés;
  3. adopter les règles et prendre les mesures commandées par l'exécution d'un mandat ou d'une loi;
  4. soumettre au Grand Conseil les règles adoptées en vertu d'une délégation assortie d'une clause de veto;
  5. informer régulièrement le Grand Conseil de la planification et de l'avancement des travaux dont celui-ci l'a chargé;
  6. fournir les informations dans les cas prévus par la législation ou à la demande de la présidence du Grand Conseil;
  7. déléguer un de ses membres aux séances du Grand Conseil et de ses commissions ou, dans les cas prévus par la loi, s'y faire représenter;
  8. soumettre au Grand Conseil pour approbation les mesures prises pour parer à un danger sérieux, direct et imminent, si ces mesures doivent durer plus d'une année.

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du Grand Conseil, celui-ci peut préciser, par voie d'ordonnance parlementaire, les formes et les délais à respecter.

Art. 193 Relations avec la Commission des finances et de gestion

La Commission des finances et de gestion est en relation directe avec le service chargé de l'administration des finances[21].

Elle peut, après en avoir avisé le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice concerné-e, s'adresser aux organes des établissements autonomes, de l'administration centrale, de la Banque cantonale de Fribourg et d'autres délégataires de tâches publiques, pour en obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Elle invite le Conseil d'Etat à lui fournir verbalement ou par écrit les réponses à ses observations et questions. Le Conseil d'Etat doit transmettre ses réponses suffisamment tôt pour que la Commission des finances et de gestion puisse présenter son rapport au Grand Conseil.

Si l'objet est important, la Commission des finances et de gestion peut décider que ses observations, ses propositions et les réponses du Conseil d'Etat seront remises par écrit aux membres du Grand Conseil.

5.2 Modes d'intervention du Conseil d'Etat

Art. 194 Forme de sa proposition

La proposition dont le Conseil d'Etat saisit le Grand Conseil, à la demande de ce dernier ou de son propre mouvement, a la forme d'un projet ou d'un contre-projet d'acte, ou d'un projet complémentaire; ceux-ci sont accompagnés d'un message explicatif. La proposition peut aussi prendre la forme d'un rapport.

Le droit du Conseil d'Etat de présenter des amendements lors de la discussion d'un projet par le Grand Conseil est réservé (art. 190 al. 1 let. f).

Art. 195 Droit de parole

La personne qui représente le gouvernement parle immédiatement après le ou la rapporteur-e de la commission et bénéficie d'un droit de parole similaire.

Art. 196 Retrait et modification des propositions

Le Conseil d'Etat peut retirer ses propositions en tout temps, notamment pour se rallier à une proposition de la commission ou d'un membre du Grand Conseil.

Le retrait dans son entier du projet présenté par le Conseil d'Etat n'est toutefois plus possible après que l'entrée en matière a été votée.

Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut présenter une modification de son propre projet, accompagnée d'un message complémentaire. Si le projet initial est en cours d'examen devant le Grand Conseil, un débat d'entrée en matière spécifique est consacré au projet modifié.

Art. 197 Message

Le message contient l'exposé des motifs et informe notamment sur les points suivants:

  1. l'origine de la proposition;
  2. la nécessité du projet;
  3. les travaux préparatoires et les principales propositions du projet;
  4. les conséquences financières et en personnel;
  5. l'influence du projet sur la répartition des tâches Etat–communes;
  6. les effets sur le développement durable;
  7. la constitutionnalité, la conformité au droit fédéral et l'eurocompatibilité du projet;
  8. la soumission ou non aux référendums législatif et financier, y compris, le cas échéant, la soustraction au référendum ordinaire en raison de l'urgence;
  9. si nécessaire, la justification d'une proposition d'appliquer la procédure accélérée, le rappel de la nécessité d'une majorité qualifiée ou d'une approbation fédérale.

Les exigences supplémentaires en matière de droit intercantonal sont réservées.

Art. 198 Documents financiers et compte rendu

La préparation, la présentation et l'adoption des projets de budget et des comptes de l'Etat ainsi que l'élaboration et l'actualisation du plan financier sont réglées par la législation sur les finances de l'Etat.

Sitôt après l'adoption du décret annuel approuvant les comptes, le Conseil d'Etat publie une ordonnance qui mentionne explicitement les montants déterminants pour les référendums financiers (art. 45 et 46 Cst.[22]) et pour la majorité qualifiée en matière financière (art. 141 al. 2).

Une fois par année, le Conseil d'Etat présente un tableau récapitulant les conséquences financières et en personnel des décisions prises par le Grand Conseil.

5a Relations avec la justice

Art. 198a

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Pouvoir judiciaire et sur le Ministère public ainsi que sur le Conseil de la magistrature.

Le Conseil de la magistrature adresse chaque année au Grand Conseil un rapport sur son activité ainsi que sur celle du Pouvoir judiciaire et du Ministère public. Il lui adresse en outre un rapport chaque fois que la situation l'exige ou que le Grand Conseil le lui demande.

Le président ou la présidente du Conseil de la magistrature est présent-e lors de l'examen, par la Commission de justice et par le plénum du Grand Conseil, des rapports du Conseil de la magistrature. Il ou elle répond aux questions qui lui sont posées.

6 Dispositions finales

6.1 Droit transitoire

Art. 200a Modification du 13.10.2022 – Délai de mise en œuvre

Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 13.10.2022 de la présente loi, le Grand Conseil:

  1. adopte une ordonnance parlementaire déterminant le nombre des membres de la Commission des finances et de gestion et de la Commission des affaires extérieures et procède, le cas échéant, à leur reconstitution;
  2. constitue la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires;
  3. élit les membres suppléants des commissions permanentes.

Art. 200b Droit applicable

Les commissions ordinaires constituées avant l'entrée en vigueur de la modification du 13.10.2022 demeurent régies par l'ancien droit jusqu'à leur dissolution.

L'ancien droit est également applicable aux commissions permanentes s'agissant de leur dénomination, de leurs missions et de la nomination de leurs membres tant que le Grand Conseil n'a pas effectué les actions énumérées à l'article 200a al. 1 let. a et b.

La modification du 13.10.2022 de la présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux procédures législatives en cours ainsi qu'au traitement des instruments parlementaires pendants. Le Bureau ou le Grand Conseil peuvent toutefois terminer le traitement d'affaires déterminées conformément à l'ancien droit si des circonstances particulières le justifient.

6.2 Abrogations

Art. 201

Sont abrogés:

  1. la loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil (RSF 121.1);
  2. le décret du 22 juin 2001 concernant les indemnités des membres et des groupes du Grand Conseil (RSF 121.2).

6.3 Modifications

Art. 202 Droits politiques

La loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1) est modifiée comme il suit:

Art. 203 Frais de campagne électorale

La loi du 22 juin 2001 sur la participation de l'Etat aux frais de campagne électorale (LPFC; RSF 115.6) est modifiée comme il suit:

Art. 204 Organisation du Conseil d'Etat

La loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA; RSF 122.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 205 Publication des actes législatifs

La loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL; RSF 124.1) est modifiée comme il suit:

Art. 206 Finances de l'Etat

La loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE; RSF 610.1) est modifiée comme il suit:

Art. 207 Subventions

La loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub; RSF 616.1) est modifiée comme il suit:

Art. 208 Aménagement des eaux

La loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux (RSF 743.0.1) est modifiée comme il suit:

6.4 Droit complémentaire et entrée en vigueur

Art. 209 Droit complémentaire

Le Grand Conseil peut préciser par voie d'ordonnance parlementaire le détail de son organisation et de son fonctionnement.

Il prend en outre, par voie d'ordonnance parlementaire, les mesures propres et nécessaires à assurer la protection des données traitées, la confidentialité des séances non publiques et la sécurité de l'information. A ce titre, il veille notamment à ce que soient garanties:

  1. l'authentification des personnes concernées en cas de participation à distance ou d'usage de la forme électronique;
  2. la sécurité des votes.

Art. 210 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le droit transitoire (art. 199) est réservé.

A1 ANNEXE 1 – Montants des indemnités (art. 170)

Art. A1-1 Indice

Les montants ont été fixés sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation à la date du 30 novembre 2005, qui s'élevait à 105,4 points (mai 2000 = 100 pts).

Art. A1-2 Indemnités individuelles

Les montants des indemnités individuelles sont fixés comme suit:

  1. Membres du Grand Conseil:  
  1. indemnité annuelle de frais: Fr. 1275  
  2. indemnité de séance: Fr. 210  
  3. supplément en cas de séance prolongée: Fr. 25  
  1. Présidence du Grand Conseil:  
  1. indemnité annuelle: Fr. 12'000  
  2. présidence d'une séance du Grand Conseil: Fr. 265  
  3. prestation officielle: Fr. 220  
  1. Autres indemnités spéciales:  
  1. supplément pour la présidence d'une commission, par séance de commission: Fr. 85  
  2. supplément pour la présentation d'un rapport, par séance du Grand Conseil: Fr. 85  
  3. forfait annuel pour les scrutateurs et scrutatrices: Fr. 320  
  4. supplément pour les scrutateurs et scrutatrices suppléants, par séance du Grand Conseil au cours de laquelle il a été fait appel à leurs services: Fr. 11  
  5. montant forfaitaire annuel lié au Parlement sans papier: Fr. 500  
  1. Indemnités de déplacement:  
  1. indemnité journalière de base: Fr. 10  
  2. indemnité kilométrique: Fr. 0.70  
  3. indemnité de temps, par minute: Fr. 0.50  

Art. A1-3 Indemnité annuelle des groupes parlementaires

L'indemnité allouée aux groupes parlementaires est fixée comme suit:

  1. montant de base: Fr. 37'700  
  2. montant par membre: Fr. 260  

Egress

2006_099

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.09.2006 Acte acte de base 01.01.2007 2006_099
06.10.2006 Art. 16 modifié 01.01.2008 2006_118
06.10.2006 Art. 78a introduit 01.01.2008 2006_118
06.10.2006 Art. 153 modifié 01.01.2008 2006_118
06.10.2006 Art. 187 modifié 01.01.2008 2006_118
06.10.2006 Section 5a introduit 01.01.2008 2006_118
06.10.2006 Art. 198a introduit 01.01.2008 2006_118
11.05.2007 Art. 16 modifié 01.01.2008 2007_060
14.11.2007 Art. 153 modifié 01.01.2008 2007_107
08.01.2008 Art. 34 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 96 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 188 modifié 01.01.2008 2008_001
09.10.2008 Art. 2a introduit 01.01.2009 2008_118
08.09.2009 Art. 16 modifié 01.01.2010 2009_095
08.09.2009 Art. 111 modifié 01.01.2010 2009_095
08.09.2009 Art. 113 modifié 01.01.2010 2009_095
08.09.2009 Art. 197 modifié 01.01.2010 2009_095
09.09.2009 Art. 23 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 31 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 55 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 56 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 62 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 96 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 97 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 99 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 119 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 120 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 129 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 173 modifié 01.01.2011 2009_096
11.09.2009 Art. 15 modifié 01.01.2010 2009_099
11.09.2009 Art. 59 modifié 01.01.2010 2009_099
11.09.2009 Art. 69 modifié 01.01.2010 2009_099
11.09.2009 Art. 87 modifié 01.01.2010 2009_099
11.09.2009 Art. 88 modifié 01.01.2010 2009_099
11.09.2009 Art. 197 modifié 01.01.2010 2009_099
20.12.2010 Art. 153 modifié 01.01.2011 2010_164
04.10.2016 Art. 13 modifié 01.12.2016 2016_122
03.11.2016 Art. A1-2 modifié 01.01.2017 2016_141
15.11.2017 Art. A1-2 modifié 01.01.2018 2017_095
15.11.2017 Art. A1-3 modifié 01.01.2018 2017_095
18.11.2020 Art. A1-2 al. 1, b), 1. modifié 01.01.2020 2020_155
16.12.2020 Art. 51 al. 1, e) introduit 01.01.2021 2020_193
13.10.2022 Art. 4 al. 3, g) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 4 al. 3, h) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 4 al. 3, i) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 4 al. 3, j) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 5 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 10 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 10 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 11a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 11b introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 12 al. 1, d) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 12 al. 1, f) abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 13 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 13 al. 1a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 13 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 14 al. 3 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 17 titre modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 17 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 17 al. 1, a) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 17 al. 1, b) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 17 al. 1, c) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 17 al. 2 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 17 al. 3 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 17 al. 4 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 19 abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Section 2.1.3.3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 20 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 20 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 20 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 20 al. 4 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 21 al. 6 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 21a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 22 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 22 al. 1, a) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 22 al. 1, b) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 22 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 22 al. 3 révisé totalement 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 22a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 27 al. 3 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 28a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 30 al. 1, j) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 30 al. 1, k) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 30 al. 1, l) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 31 al. 1, a) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 31 al. 1, e) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 35 al. 4 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 35 al. 5 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 43 al. 3, b) abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 43 al. 3, c) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 51 al. 2 abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 51 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 54 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 59 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 60 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 60 al. 2a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 60 al. 5 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 61 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 62 al. 1, a) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 68 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 75a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 78 al. 1 abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 78a al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 80 al. 4 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 86 al. 1, a1) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 86 al. 1, c) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 90 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 93a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 97 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 97 al. 2, a) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 97 al. 2, b) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 97 al. 2, c) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 98 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 98 al. 1a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 98 al. 1b introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 99a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 105 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 108a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 109a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 109b introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 109c introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 109d introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 109e introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 110 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 113 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 116a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 117 al. 1, b) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 119 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 129 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 133 al. 3 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 134 al. 4 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 142 al. 3, b) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 142 al. 3, e) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 142 al. 3, f) introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 143 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 143 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 143 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 144 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Section 3.7.3.3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 145 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 146a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 148 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 148 al. 2 abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 148 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 153 al. 4 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 153 al. 5 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 154 al. 7 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 157 al. 1, d) abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 184 al. 4 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 186 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Section 4.5 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 188a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 191 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 191 al. 1a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 191 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 195 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 199 abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 200 abrogé 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 200a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 200b introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 209 al. 2 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. A1-3 al. 1, a) modifié 01.01.2023 2022_110

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.09.2006 01.01.2007 2006_099
Art. 2a introduit 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 4 al. 3, g) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 4 al. 3, h) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 4 al. 3, i) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 4 al. 3, j) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 5 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 10 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 10 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 11a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 11b introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 12 al. 1, d) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 12 al. 1, f) abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 13 modifié 04.10.2016 01.12.2016 2016_122
Art. 13 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 13 al. 1a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 13 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 14 al. 3 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 15 modifié 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Art. 16 modifié 06.10.2006 01.01.2008 2006_118
Art. 16 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 16 modifié 08.09.2009 01.01.2010 2009_095
Art. 17 titre modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 17 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 17 al. 1, a) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 17 al. 1, b) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 17 al. 1, c) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 17 al. 2 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 17 al. 3 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 17 al. 4 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 19 abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Section 2.1.3.3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 20 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 20 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 20 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 20 al. 4 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 21 al. 6 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 21a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 22 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 22 al. 1, a) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 22 al. 1, b) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 22 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 22 al. 3 révisé totalement 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 22a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 23 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 27 al. 3 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 28a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 30 al. 1, j) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 30 al. 1, k) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 30 al. 1, l) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 31 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 31 al. 1, a) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 31 al. 1, e) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 34 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 35 al. 4 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 35 al. 5 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 43 al. 3, b) abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 43 al. 3, c) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 51 al. 1, e) introduit 16.12.2020 01.01.2021 2020_193
Art. 51 al. 2 abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 51 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 54 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 55 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 56 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 59 modifié 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Art. 59 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 60 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 60 al. 2a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 60 al. 5 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 61 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 62 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 62 al. 1, a) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 68 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 69 modifié 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Art. 75a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 78 al. 1 abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 78a introduit 06.10.2006 01.01.2008 2006_118
Art. 78a al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 80 al. 4 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 86 al. 1, a1) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 86 al. 1, c) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 87 modifié 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Art. 88 modifié 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Art. 90 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 93a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 96 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 96 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 97 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 97 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 97 al. 2, a) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 97 al. 2, b) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 97 al. 2, c) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 98 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 98 al. 1a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 98 al. 1b introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 99 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 99a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 105 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 108a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 109a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 109b introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 109c introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 109d introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 109e introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 110 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 111 modifié 08.09.2009 01.01.2010 2009_095
Art. 113 modifié 08.09.2009 01.01.2010 2009_095
Art. 113 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 116a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 117 al. 1, b) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 119 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 119 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 120 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 129 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 129 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 133 al. 3 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 134 al. 4 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 142 al. 3, b) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 142 al. 3, e) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 142 al. 3, f) introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 143 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 143 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 143 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 144 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Section 3.7.3.3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 145 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 146a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 148 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 148 al. 2 abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 148 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 153 modifié 06.10.2006 01.01.2008 2006_118
Art. 153 modifié 14.11.2007 01.01.2008 2007_107
Art. 153 modifié 20.12.2010 01.01.2011 2010_164
Art. 153 al. 4 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 153 al. 5 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 154 al. 7 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 157 al. 1, d) abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 173 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 184 al. 4 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 186 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 187 modifié 06.10.2006 01.01.2008 2006_118
Art. 188 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Section 4.5 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 188a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 191 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 191 al. 1a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 191 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 195 al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 197 modifié 08.09.2009 01.01.2010 2009_095
Art. 197 modifié 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Section 5a introduit 06.10.2006 01.01.2008 2006_118
Art. 198a introduit 06.10.2006 01.01.2008 2006_118
Art. 199 abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 200 abrogé 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 200a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 200b introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 209 al. 2 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. A1-2 modifié 03.11.2016 01.01.2017 2016_141
Art. A1-2 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_095
Art. A1-2 al. 1, b), 1. modifié 18.11.2020 01.01.2020 2020_155
Art. A1-3 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_095
Art. A1-3 al. 1, a) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110