La présente loi précise les compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat en matière de conventions du canton de Fribourg avec d'autres cantons et, le cas échéant, avec la Confédération (ci-après: les conventions).
Elle décrit notamment les rôles respectifs du Grand Conseil et du Conseil d'Etat lors de l'élaboration ou de la modification d'une convention, de l'approbation de l'adhésion du canton à une telle convention ou de la mise en œuvre de celle-ci.
Elle s'applique par analogie en cas de conclusion d'un traité avec l'étranger.