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121.3

Loi concernant les conventions intercantonales

(LConv)

du 11.09.2009 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Conventions intercantonales – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Constitution fédérale du 18 avril 1999, notamment ses articles 48, 172, 186 al. 3 et 4 et 189 al. 2;

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.), notamment ses articles 100, 109 al. 1, 111 et 114;

Vu la détermination du Conseil d'Etat du 26 mai 2009;

Vu le rapport du 11 mai 2009 de la commission parlementaire chargée de la mise en œuvre des initiatives parlementaires 119.05 et 161.06;

Sur la proposition de cette commission,

Décrète:

1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

La présente loi précise les compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat en matière de conventions du canton de Fribourg avec d'autres cantons et, le cas échéant, avec la Confédération (ci-après: les conventions).

Elle décrit notamment les rôles respectifs du Grand Conseil et du Conseil d'Etat lors de l'élaboration ou de la modification d'une convention, de l'approbation de l'adhésion du canton à une telle convention ou de la mise en œuvre de celle-ci.

Elle s'applique par analogie en cas de conclusion d'un traité avec l'étranger.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique lorsque l'approbation de l'adhésion du canton de Fribourg ressortit au Grand Conseil, quels que soient la nature et l'objet de la convention concernée.

Elle s'applique également lorsque cette compétence a été déléguée à une autre autorité, dans la mesure prescrite par les articles 6 à 8, 13 al. 5, 14 et 16 à 18.

Art. 3 Réserve du droit supérieur

Les dispositions complémentaires ou contraires prévues par le droit intercantonal, par le droit fédéral ou par le droit international demeurent réservées.

2 Répartition générale des compétences

Art. 4 Attributions du Grand Conseil – Objets

Le Grand Conseil approuve l'adhésion du canton aux conventions ou leur dénonciation, sauf délégation opérée par la présente loi ou par la législation spéciale.

Il est impliqué dans le lancement de la procédure, dans les négociations et dans la mise en œuvre des conventions conformément aux prescriptions de la présente loi, de la législation sur le Grand Conseil et du droit supérieur.

Art. 5 Attributions du Grand Conseil – Exercice

L'approbation de l'adhésion à une convention, la dénonciation d'une convention et la prise en considération des instruments parlementaires sont débattues en séance plénière du Grand Conseil.

Les autres attributions du Grand Conseil sont d'ordinaire exercées par l'intermédiaire de la Commission des affaires extérieures (ci-après: la Commission) ou des membres du Grand Conseil délégués au sein des organismes interparlementaires ou conventionnels.

La Commission et les personnes déléguées rendent compte au Grand Conseil de manière adéquate de leurs activités.

Art. 6 Attributions du Conseil d'Etat – Objets

Le Conseil d'Etat négocie, signe et, au besoin, dénonce les conventions, sous réserve des droits du Grand Conseil.

Il approuve l'adhésion du canton à des conventions lorsque cette compétence lui est déléguée par la présente loi ou par une loi spéciale.

Il représente le canton dans une éventuelle procédure de règlement des différends.

Art. 7 Attributions du Conseil d'Etat – Délégation

Le Conseil d'Etat approuve l'adhésion aux conventions de moindre importance, c'est-à-dire celles qui portent sur des objets qui, en droit cantonal, relèveraient de sa compétence ou celles qui servent à l'exécution de conventions approuvées par le Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat peut déléguer ses compétences conformément à l'article 66 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration[1].

3 Procédure

Art. 8 Initiative du Conseil d'Etat

Lorsque l'intérêt du canton le commande, le Conseil d'Etat ou l'une de ses Directions décide d'office de participer à des négociations ou d'en susciter.

Le Conseil d'Etat peut requérir en tout temps l'avis de la Commission, notamment sur l'opportunité d'entreprendre des démarches auprès d'autres cantons ou sur les options d'une négociation prévue ou en cours.

Art. 9 Interventions du Grand Conseil – Instruments parlementaires

A l'exception du mandat, tous les instruments parlementaires peuvent porter sur l'élaboration, l'adoption, la mise en œuvre ou la dénonciation de conventions.

Le Grand Conseil peut en particulier:

  1. par une requête: inviter le Conseil d'Etat à engager des négociations en vue de l'élaboration ou de la modification d'une convention ou à introduire une procédure de règlement des différends;
  2. par un postulat: obliger le Conseil d'Etat à faire réaliser une étude sur l'opportunité d'entreprendre des démarches en vue d'élaborer, de modifier ou de dénoncer une convention;
  3. par une motion: obliger le Conseil d'Etat à lui soumettre un projet d'acte ayant pour objet l'adhésion à une convention existante ou la dénonciation d'une telle convention.

Art. 10 Interventions du Grand Conseil – Information sur les négociations

Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil, à temps et de manière complète, de chaque étape importante des négociations et, le cas échéant, de la suite donnée aux prises de position parlementaires. Il veille toutefois à respecter la confidentialité requise au sujet des négociations.

L'information est fournie périodiquement à la Commission, d'ordinaire lors d'une séance de celle-ci, oralement et de manière groupée.

Le droit de la présidence du Grand Conseil de consulter les dossiers (art. 98 al. 2 Cst.[2]) et l'information à fournir par le biais du rapport d'activité annuel du Conseil d'Etat (art. 17) demeurent réservés.

Art. 11 Interventions du Grand Conseil – Prise de position de la Commission

La Commission donne son avis avant la prise en considération d'un instrument parlementaire portant sur la collaboration intercantonale. Le Conseil d'Etat est entendu par la Commission avant qu'elle ne donne son avis au sujet d'une requête invitant le Conseil d'Etat à engager des négociations.

La Commission peut prendre position, faire des recommandations ou formuler des propositions au sujet de négociations en cours.

La Commission peut prendre position sur le résultat des négociations avant la signature de la convention, à moins qu'une commission interparlementaire ne soit chargée de le faire. La Commission veille à ne pas retarder la signature de la convention.

La prise de position de la Commission ne lie pas le Conseil d'Etat. Celui-ci la porte toutefois de manière adéquate à la connaissance de ses partenaires à la négociation.

Art. 12 Interventions du Grand Conseil – Commission interparlementaire

La Commission désigne parmi ses membres les personnes déléguées par le canton de Fribourg dans une commission interparlementaire chargée de prendre position sur l'approbation ou la modification d'une convention; elle en informe le Bureau du Grand Conseil.

Art. 13 Approbation de l'adhésion

Le message qui accompagne le projet d'acte approuvant l'adhésion à une convention est accompagné de la prise de position de la Commission ou de la commission interparlementaire sur le résultat des négociations. Le cas échéant, le Conseil d'Etat expose pourquoi cette prise de position n'a pas été suivie.

D'ordinaire, le projet d'acte est examiné par la Commission. Le Bureau peut toutefois confier cet examen à une autre commission; celle-ci prend au besoin l'avis de la Commission des affaires extérieures.

L'acte par lequel le Grand Conseil approuve l'adhésion à une convention ou la dénonce revêt la forme d'une loi si la convention contient des règles de droit et celle d'un décret dans les autres cas.

Cet acte est soumis à l'exercice des droits politiques conformément aux règles ordinaires en la matière.

L'acte approuvant l'adhésion et le texte de la convention, ou l'acte de dénonciation, sont publiés conformément à la législation sur la publication des actes législatifs.

Art. 14 Ratification

Après la promulgation de l'acte approuvant l'adhésion, le Conseil d'Etat procède à la ratification de la convention conformément à la procédure prévue par la convention elle-même ou par d'autres dispositions du droit intercantonal. A défaut, il adresse une communication officielle aux cantons partenaires ou à l'organisme chargé de la gestion de la convention.

Le Conseil d'Etat veille à ce que la convention et l'adhésion du canton de Fribourg soient portées à la connaissance de la Confédération.

Les informations subséquentes relatives à la validité de la convention sont publiées conformément à la législation sur la publication des actes législatifs.

Art. 15 Mise en œuvre

La convention est mise en œuvre conformément au droit fédéral et/ou intercantonal applicable.

Les membres du Grand Conseil délégués dans des organismes conventionnels sont élus par le Grand Conseil sur le préavis de la Commission. Au moins deux des membres de chaque délégation doivent être membres de la Commission. A moins que le droit supérieur ne s'y oppose, les autres membres de la Commission fonctionnent comme suppléants ou suppléantes afin de garantir une délégation fribourgeoise complète.

Art. 16 Règlement des différends

Lorsqu'il envisage d'introduire une procédure de règlement des différends ou que le canton est pris à partie dans une telle procédure, le Conseil d'Etat informe la Commission et les personnes qui représentent le canton au sein des organismes conventionnels en cause.

4 Informations complémentaires

Art. 17 Information

Le chapitre du rapport d'activité annuel du Conseil d'Etat dédié aux relations extérieures comprend une section sur le droit intercantonal, qui notamment renseigne le Grand Conseil sur l'application des conventions.

La Commission examine ce chapitre, entend le Conseil d'Etat et donne son avis au Grand Conseil sur cet objet.

Art. 18 Inventaire

Le Conseil d'Etat fait tenir à jour un inventaire des conventions auxquelles le canton de Fribourg est partie ou veille à disposer d'un instrument permettant de dresser facilement un tel inventaire.

L'inventaire mentionne entre autres le champ d'application spatial et temporel de chaque convention ainsi que, le cas échéant, les informations utiles pour le contrôle de leur exécution par le Grand Conseil.

Les Directions veillent à l'actualisation des données relatives aux conventions qui concernent leurs domaines de compétence. En outre, le Conseil d'Etat fait vérifier périodiquement que l'inventaire est exact et complet.

5 Dispositions finales

Art. 19 Modifications législatives – Grand Conseil

La loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC) (RSF 121.1) est modifiée comme il suit:

Art. 20 Modifications législatives – Agriculture

La loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (LAgri) (RSF 910.1) est modifiée comme il suit:

Art. 21 Modifications législatives – Pêche

La loi du 15 mai 1979 sur la pêche (RSF 923.1) est modifiée comme il suit:

Art. 22 Entrée en vigueur et referendum

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2009_099

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.09.2009 Acte acte de base 01.01.2010 2009_099
04.10.2016 Art. 15 modifié 01.12.2016 2016_122
10.10.2023 Art. 13 al. 5 modifié 01.01.2024 2023_083

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Art. 13 al. 5 modifié 10.10.2023 01.01.2024 2023_083
Art. 15 modifié 04.10.2016 01.12.2016 2016_122