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122.70.19

Ordonnance sur l'organe de conciliation et d'arbitrage en matière de conflits collectifs de travail impliquant le personnel de l'Etat

(OOCA)

du 12.06.2019 (version entrée en vigueur le 01.07.2019)

Préambule

Personnel de l'Etat, organe de conciliation et d'arbitrage – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 68a de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1

L'organe de conciliation et d'arbitrage (ci-après: l'organe) connaît des conflits collectifs qui surgissent entre l'Etat de Fribourg, d'une part, et les partenaires reconnus au sens de l'article 128 LPers[1], d'autre part.

La composition de l'organe est régie par l'article 68a LPers[2]. Les indemnités de ses membres sont fixées conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

Art. 2

L'organe siège en principe dans les locaux du Tribunal cantonal, à Fribourg.

Le secrétariat est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.

Art. 3

Les procédures de conciliation et d'arbitrage sont gratuites.

Art. 4

Les parties ne peuvent pas prendre des mesures de coercition, telles que la mise à pied collective ou la grève, avant d'avoir saisi l'organe et que celui-ci ait délivré un acte de non-conciliation.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, si les parties décident de soumettre le conflit collectif à l'arbitrage de l'organe conformément à l'article 68a al. 5 LPers[3], aucun moyen de lutte ne doit être mis en œuvre, et les parties sont tenues de respecter les modalités de l'arbitrage.

2 Conciliation

Art. 5

La procédure est introduite par une requête de conciliation déposée en la forme écrite.

Art. 6

L'organe examine d'office sa compétence.

En cas de doute, il impartit aux parties un bref délai pour se déterminer.

La décision de l'organe sur sa compétence est définitive.

Art. 7

L'organe notifie la requête de conciliation à la partie adverse et convoque les parties à une séance de conciliation. La séance de conciliation a lieu dans un délai maximal de dix jours à compter de la date du dépôt de la requête de conciliation ou, le cas échéant, de celle de la décision de l'organe relative à sa compétence.

Les parties désignent librement leurs représentants ou représentantes. Le président ou la présidente de l'organe peut toutefois limiter le nombre des personnes admises aux débats.

Art. 8

L'organe entend les parties et tente la conciliation.

Art. 9

La procédure peut être suspendue sur requête commune des parties, notamment lorsqu'elles tentent de trouver un accord.

La procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 10

En cas de défaut d'une partie, l'organe procède à la convocation d'une nouvelle séance de conciliation dans un délai de dix jours.

En cas de défaut d'une des parties à cette séance, l'organe procède de la manière suivante:

  1. en cas de défaut de la partie requérante, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est classée sans suite;
  2. en cas de défaut de l'autre partie, un acte de non-conciliation est délivré.

Art. 11

Si la tentative de conciliation aboutit, un procès-verbal d'accord est dressé et signé par les parties ainsi que par le président ou la présidente. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

Lorsque les personnes représentant les parties n'ont pas les pleins pouvoirs pour accepter l'accord, le président ou la présidente leur impartit un bref délai pour faire ratifier celui-ci par la ou les personnes compétentes.

Art. 12

L'accord, signé par les parties, met fin à la procédure.

A défaut d'accord, l'organe délivre un acte de non-conciliation.

3 Arbitrage

Art. 13

La procédure sommaire des articles 252 à 256 du code du 19 décembre 2008 de procédure civile (CPC)[4] est applicable par analogie, sous réserve des articles 14 et 15 de la présente ordonnance, des dispositions relatives à l'arbitrage des articles 353 et suivants CPC[5] et de l'article 134 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice[6].

Art. 14

Dès qu'il est saisi par les parties, l'organe fixe à chacune d'elles un délai de trente jours pour déposer un mémoire.

Le mémoire énonce les faits, les moyens de preuve et les conclusions.

L'organe peut fixer à chaque partie un délai de trente jours pour se déterminer par écrit sur le mémoire de la partie adverse.

Art. 15

La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite.

Egress

2019_050

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.06.2019 Acte acte de base 01.07.2019 2019_050

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.06.2019 01.07.2019 2019_050