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122.73.1

Loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat

(LCP)

du 12.05.2011 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et ses dispositions d'exécution;

Vu la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) et ses dispositions d'exécution;

Vu le message du Conseil d'Etat du 8 février 2011;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Statut juridique

La Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (ci-après: la Caisse) est un établissement de droit public doté de la personnalité morale. Son siège est à Fribourg.

Elle est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance compétente.

Elle peut être inscrite au registre du commerce.

Art. 2 But

La Caisse a pour but d'assurer des prestations en cas de retraite, d'invalidité et de décès dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Pour atteindre ce but, elle instaure plusieurs régimes de prévoyance fonctionnant tous en primauté des cotisations.

Art. 3 Relation avec la LPP

La Caisse participe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)[1].

Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la LPP[2].

Art. 4 Employeurs affiliés et personnes assurées

L'Etat-employeur – y compris les établissements personnalisés de l'Etat – est affilié d'office à la Caisse. Les personnes salariées au service de l'Etat sont assurées obligatoirement auprès de la Caisse aux conditions prévues dans la réglementation de la Caisse.

La Caisse, avec l'accord préalable du Conseil d'Etat, peut autoriser l'affiliation de collectivités publiques communales, d'institutions d'utilité publique ayant leur siège et exerçant leur activité dans le canton ou d'institutions qui participent directement ou indirectement à la gestion de la Caisse (ci-après: les institutions externes). Les personnes au service des institutions externes sont assurées aux conditions prévues dans la réglementation de la Caisse.

Les conditions et la résiliation de l'affiliation des institutions externes ainsi que la liquidation partielle sont déterminées par la réglementation de la Caisse. L'article 11 est réservé.

La responsabilité de l'affiliation des personnes salariées appartient à l'employeur. La réglementation de la Caisse définit les devoirs de l'employeur.

2 Bases financières

Art. 5 Fortune et comptes

La fortune nette de prévoyance de la Caisse est égale à l'ensemble des actifs à la date du bilan, évalués à leur valeur de marché et diminués des engagements non actuariels et des passifs de régularisation. Elle est alimentée par l'excédent de l'exercice.

La Caisse tient un compte commun pour les personnes assurées dans les différents régimes de prévoyance.

Les comptes de la Caisse, arrêtés au 31 décembre de chaque année, sont établis conformément à la législation fédérale.

Art. 6 Placement de la fortune

La fortune de la Caisse doit être placée conformément aux dispositions de la LPP[3] de manière à assurer la sécurité, la rentabilité, la répartition appropriée des risques et des liquidités suffisantes. La sécurité prime la rentabilité.

Art. 7 Régimes de prévoyance

La Caisse applique les régimes de prévoyance suivants:

  1. un régime principal fonctionnant en primauté des cotisations («régime de pensions»);
  2. pour les personnes non assurées dans le régime principal, un régime fonctionnant en primauté des cotisations, orienté sur les bonifications de vieillesse LPP[4] («régime LPP»);
  3. un régime complémentaire pour les cadres fonctionnant en primauté de cotisations, dont le mode de financement ne peut être plus avantageux pour les personnes assurées que celui qui est préconisé dans le régime prévu à la lettre a.

La Caisse peut instituer au maximum trois plans de prévoyance au choix pour les personnes assurées dans le régime de pensions ainsi que dans le régime complémentaire pour les cadres. Un seul plan est en revanche offert dans le régime LPP[5].

Art. 8 Systèmes financiers

Le système financier du régime de pensions est un système financier mixte fonctionnant en capitalisation partielle. Il est régi conformément aux articles 72a et 72b LPP[6]. Le taux de couverture de 80 % des engagements totaux de la Caisse doit être atteint au plus tard le 1er janvier 2052.

La Caisse soumet tous les cinq ans à son autorité de surveillance, pour approbation, un plan de financement pour le régime de pensions respectant les exigences fixées à l'alinéa 1.

Le système financier du régime LPP[7] et du régime complémentaire pour les cadres est celui de la capitalisation intégrale. Il a pour but de garantir, avec la fortune nette de prévoyance correspondante, une couverture d'au moins 100 % des engagements actuariels.

Les engagements actuariels comprennent les capitaux de prévoyance des personnes assurées, les capitaux de prévoyance des bénéficiaires et les provisions techniques nécessaires, calculés à la même date que la fortune de prévoyance.

Le calcul de la valeur actuelle des capitaux de prévoyance des bénéficiaires se fait en prenant en considération l'adaptation au renchérissement acquise. Ce calcul ne tient pas compte de l'indexation future des pensions et des rentes.

Art. 9 Equilibre financier

Les systèmes financiers de la Caisse doivent être gérés dans le respect du principe de l'équilibre financier.

L'équilibre financier du régime de pensions est mesuré relativement au plan de financement prévu à l'article 8 al. 1a de la présente loi. L'équilibre financier du régime LPP[8] et du régime complémentaire pour les cadres est mesuré relativement à un degré de couverture de 100 %.

L'équilibre financier du régime de pensions est jugé satisfaisant lorsque le degré de couverture à une date donnée respecte le plan de financement adopté par la Caisse. En outre, sur la base de calculs effectués à partir de projections, le plan de financement doit être respecté pour la période de financement déterminante.

L'équilibre financier du régime LPP[9] et du régime complémentaire pour les cadres est jugé satisfaisant lorsque le degré de couverture à une date donnée est d'au moins 100 %. En outre, sur la base de calculs effectués à partir de projections des budgets annuels, le degré de couverture de 100 % doit être respecté pour la période de financement déterminante.

La période de financement déterminante est de vingt ans à compter de la date de l'expertise actuarielle, mais court au moins jusqu'en 2052 pour le régime de pensions.

Si les calculs projectifs effectués par l'expert ou l'experte agréé-e font apparaître un déséquilibre structurel au niveau du financement de la Caisse, le conseil d'administration de la Caisse (ci-après: le conseil d'administration) décide des mesures à prendre pour rétablir l'équilibre. Si ces mesures nécessitent une modification légale, le conseil d'administration soumet des propositions au Conseil d'Etat, sur le préavis de l'expert ou l'experte agréé-e. Le Conseil d'Etat décide de la suite à donner et, le cas échéant, soumet un projet au Grand Conseil.

En cas de déséquilibre structurel au niveau du financement, la Caisse informe l'autorité de surveillance et tient compte de l'avis de celle-ci sur les mesures à prendre pour rétablir l'équilibre.

Art. 10 Mesures d'assainissement

Dans le cas d'une insuffisance de couverture prévisible ou effective de l'équilibre financier due à des circonstances conjoncturelles ou structurelles (marchés financiers déficients, sursinistralité passagère, etc.), des mesures d'assainissement doivent être prises.

Le conseil d'administration détermine les catégories de mesures d'assainissement et les circonstances dans lesquelles elles doivent être prises.

Le conseil d'administration, en collaboration avec l'expert ou l'experte agréé-e, décide des mesures d'assainissement. Avant leur adoption, celles-ci sont portées à la connaissance du Conseil d'Etat qui donne son avis. Dans ce cadre, le Conseil d'Etat peut consulter la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg (ci-après: la FEDE), le Syndicat des services publics - Fribourg (ci-après: le SSP-Fribourg) et l'Association des cadres supérieurs et magistrats, magistrates de l'Etat de Fribourg. L'article 14 est en outre réservé.

Le conseil d'administration informe l'autorité de surveillance et tient compte de l'avis de celle-ci sur les mesures d'assainissement à prendre.

Art. 11 Garantie de l'Etat

L'Etat garantit les prestations prévues par l'article 72c al. 1 LPP[10] dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'article 72a LPP[11].

En cas de mise en œuvre de la garantie, les institutions externes versent à l'Etat la part qui les concerne. La réglementation de la Caisse fixe les règles de calcul.

3 Cotisations

Art. 12 Bases de calcul des cotisations

Le montant des cotisations des personnes assurées et des employeurs affiliés est déterminé sur la base du salaire assuré. Celui-ci est égal au salaire déterminant AVS tel qu'il est défini par la réglementation de la Caisse, diminué d'un montant de coordination.

Dans le régime de pensions et le régime LPP[12], le montant de coordination est celui qui est prévu par la LPP[13]. Dans sa réglementation, la Caisse peut prévoir le fractionnement du montant de coordination en fonction du taux d'activité.

Art. 13 Cotisations de l'employeur et des personnes assurées – En général

Dans le régime de pensions, les cotisations dues à la Caisse par la personne assurée et par l'employeur sont fixées en pour-cent du salaire assuré en fonction de l'âge LPP[14] de la personne assurée, sur la base de la tabelle ci-après:

Age LPP Taux de cotisation personne assurée Taux de cotisation employeur
22 – 34 ans 10,02 % 12,38 %
35 – 44 ans 10,02 % 13,38 %
45 – 54 ans 12,92 % 16,88 %
55 – 70 ans 13,02 % 21,38 %

Si la Caisse a institué plusieurs types de plans en application de l'article 7 al. 2, les suppléments de cotisations qui en découlent sont entièrement à la charge des personnes assurées.

Dans le régime LPP[15], la cotisation est fixée en pour-cent du salaire assuré en fonction des bonifications de vieillesse prévues par la LPP[16]. La Caisse fixe la part risque et frais administratifs dans sa réglementation. La cotisation est répartie paritairement entre la personne assurée et l'employeur.

Dans le régime complémentaire pour les cadres, la cotisation et la répartition entre l'employeur et les personnes assurées sont déterminées par le Conseil d'Etat.

La réglementation de la Caisse fixe les règles relatives à la perception des cotisations.

Art. 14 Cotisations de l'employeur et des personnes assurées – En cas de découvert

Lorsque des cotisations doivent être perçues au titre de mesure d'assainissement au sens de l'article 10, le Conseil d'Etat peut fixer, pour une durée limitée, des cotisations supplémentaires à celles qui sont prévues à l'article 13, sur la proposition du conseil d'administration.

Lorsque le taux des cotisations supplémentaires dépasse au total 2 %, le Conseil d'Etat soumet cette augmentation au Grand Conseil pour adoption.

4 Prestations

Art. 15 But de rente

La Caisse verse aux personnes qui y sont assurées et à leurs survivants des prestations qui, cumulées avec les prestations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), leur permettent de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance-vieillesse, décès ou invalidité.

La réglementation de la Caisse définit les prestations conformément au but de rente défini à l'alinéa 1 et conformément aux articles 16 et 17.

Art. 16 Pensions de retraite et rentes de vieillesse – Age minimal

Dans le régime de pensions, la personne assurée a droit, au plus tôt dès l'âge de 58 ans révolus, à une pension de retraite.

Dans le régime LPP[17], la réglementation de la Caisse fixe l'âge minimal donnant droit aux rentes de vieillesse.

Art. 17 Pensions de retraite et rentes de vieillesse – Participation de l'employeur

L'Etat participe au financement de la retraite que ses employés prennent avant d'avoir atteint l'âge de la retraite AVS. Il peut en outre participer aux rachats effectués par les personnes assurées.

Les conditions et l'étendue de la participation de l'Etat sont régies par la législation sur le personnel de l'Etat.

La participation des institutions externes pour leur personnel est régie par le contrat d'affiliation.

5 Organisation

Art. 18 Organes

Les organes de la Caisse sont:

  1. le conseil d'administration, composé paritairement conformément à l'article 51 LPP[18];
  2. l'administration.

Art. 19 Conseil d'administration – Constitution

Le conseil d'administration se compose de douze membres, représentant paritairement l'employeur et les personnes salariées. Ces membres sont soumis à la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires.

Les membres du conseil d'administration doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Dans leur ensemble, ils doivent disposer des compétences, en particulier dans les domaines de la prévoyance professionnelle, de la gestion des ressources humaines et de l'immobilier, en matière de placements financiers, ainsi que dans le domaine juridique, nécessaires à la bonne exécution des tâches qui leur incombent.

 En cas de démission d'un membre du conseil d'administration représentant l'employeur, le conseil d'administration avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne remplaçante. Le conseil d'administration précise par voie réglementaire les dispositions applicables en cas de démission d'un membre du conseil d'administration représentant les personnes salariées.

Les personnes salariées sont représentées au conseil d'administration par six membres, reflétant équitablement les différentes catégories de fonctions du personnel de l'Etat et de celui des institutions externes, en tenant compte de l'importance numérique de ces catégories. Le conseil d'administration définit par voie réglementaire les modalités de leur désignation.

Un membre du Conseil d'Etat représente l'employeur au conseil d'administration. En outre, le Conseil d'Etat désigne cinq autres personnes représentant l'employeur.

Les personnes au bénéfice de pensions de retraite de la Caisse élisent un représentant ou une représentante parmi les anciens collaborateurs ou collaboratrices de l'Etat. Cette personne participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

La présidence du conseil d'administration est assurée à tour de rôle par un membre représentant les personnes salariées et un membre représentant l'employeur. Le conseil d'administration peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.

Art. 20 Conseil d'administration – Tâches générales

Le conseil d'administration est l'organe dirigeant suprême; il exerce la surveillance et le contrôle sur la gestion et représente la Caisse à l'extérieur. Il exerce notamment les attributions suivantes:

  1. il élit son président ou sa présidente;
  2. il conclut des conventions d'affiliation;
  3. il engage le personnel de l'administration de la Caisse;
  4. il désigne les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Caisse en matière financière;
  5. il procède, le cas échéant, à l'inscription de la Caisse au registre du commerce;
  6. il désigne l'organe de contrôle et l'expert ou l'experte agréé-e au sens de l'article 53 LPP[19];
  7. il désigne les experts ou expertes et les commissions qui lui sont rattachés;
  8. il désigne, au besoin, d'autres organes de contrôle externes pour la vérification de certaines tâches particulières;
  9. il adopte le rapport et les comptes annuels;
  10. il élabore les projets de dispositions d'exécution de la présente loi, qui sont de la compétence d'adoption du Conseil d'Etat;
  11. il décide de l'octroi des prestations;
  12. il gère les biens de la Caisse;
  13. il fixe la rémunération de ses membres.

Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration peut confier certaines tâches à des tiers.

Art. 21 Conseil d'administration – Compétences réglementaires

Le conseil d'administration est chargé d'édicter les dispositions réglementaires qui définissent en particulier:

  1. l'organisation de la Caisse;
  2. les placements;
  3. les conditions, l'étendue, l'acquisition et la perte de l'assurance, ainsi que les restrictions qui l'assortissent;
  4. les droits et obligations liés à l'assurance;
  5. l'obligation de cotiser et les conditions y relatives;
  6. les prestations de la Caisse, leur adaptation au renchérissement, leur cession, leur mise en gage, les versements anticipés, le remboursement, les demandes de restitution, la compensation et l'imputation;
  7. le salaire déterminant AVS et le salaire assuré;
  8. les conditions et modalités du rachat;
  9. les conditions et modalités d'octroi d'une rente anticipée;
  10. la diminution des prestations par suite de surindemnisation;
  11. les droits et obligations de l'employeur;
  12. l'obligation d'informer de l'employeur;
  13. la liquidation partielle;
  14. le report des frais administratifs;
  15. les émoluments dus pour des prestations particulières;
  16. les mesures d'assainissement en cas de découvert;
  17. l'information;
  18. les règles actuarielles;
  19. les provisions techniques;
  20. le régime transitoire relatif au montant des prestations;
  21. les conditions de l'affiliation des institutions externes.

La réglementation adoptée par le conseil d'administration est publiée sur le site Internet de la Caisse.

Art. 22 Administration

Le personnel de l'administration de la Caisse est soumis aux dispositions légales relatives au personnel de l'Etat. Sur le plan budgétaire, ce personnel n'est pas compté dans l'effectif du personnel de l'Etat.

L'administration de la Caisse exerce les attributions suivantes:

  1. elle verse les prestations dues;
  2. elle exécute les décisions du conseil d'administration;
  3. elle tient les comptes de la Caisse;
  4. elle est chargée de la mise en œuvre de la réglementation de la Caisse.

La personne qui dirige l'administration, ou, sur délégation de celle-ci, la personne désignée pour la remplacer, participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

6 Règles de fonctionnement

Art. 23 Incompatibilité

Les membres du conseil d'administration qui siègent dans un organe ou un comité directeur d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou indirectement avec la Caisse sont tenus d'en informer le conseil d'administration.

Le conseil d'administration décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du conseil d'administration.

En cas d'incompatibilité, le conseil d'administration avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne remplaçante.

Art. 24 Récusation

Les règles de récusation selon le code de procédure et de juridiction administrative (CPJA)[20] sont applicables par analogie aux membres du conseil d'administration et de l'administration ainsi qu'à l'organe de révision et à l'expert ou l'experte agréé-e.

Art. 25 Secret de fonction et responsabilité

Les membres du conseil d'administration, des commissions et de l'administration ainsi que les organes de révision et les experts et expertes sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 60 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers)[21].

Les membres du conseil d'administration, les personnes chargées de la gestion et de l'administration ainsi que les experts et expertes répondent du dommage qu'ils causent à la Caisse intentionnellement ou par négligence. L'article 755 CO[22] s'applique par analogie à l'organe de révision.

Art. 26 Transmission des documents

Le conseil d'administration transmet au Conseil d'Etat le rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport de l'organe de révision et le rapport de l'expert ou de l'experte agréé-e. Le Conseil d'Etat prend acte de ces documents.

Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport de l'organe de révision et les conclusions du rapport de l'expert ou de l'experte agréé-e. Le Grand Conseil prend acte de ces documents.

7 Contrôle et contentieux

Art. 27 Organe de révision

L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la LPP[23]. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, de la gestion et des placements de la Caisse.

Il établit, à l'intention du conseil d'administration, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.

Art. 28 Expert ou experte

L'expert ou l'experte agréé-e selon l'article 52e LPP[24] est chargé-e de déterminer périodiquement:

  1. si la Caisse offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;
  2. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont conformes aux prescriptions légales.

Il ou elle soumet des recommandations au conseil d'administration concernant notamment:

  1. le niveau du taux d'intérêt technique et des autres bases techniques;
  2. les mesures à prendre en cas de découvert.

Art. 29 Voies de droit

En cas de contestation concernant l'application de la présente législation ou de la réglementation de la Caisse, la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès du Tribunal cantonal.

Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les prétentions doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Caisse, selon l'article 102 CPJA[25].

7a Dispositions transitoires relatives au passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations dans le régime de pensions

Art. 29a Personnes concernées

Le nouveau plan de prévoyance fondé sur la primauté des cotisations est applicable aux employé‑e‑s qui, à la date de l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi, sont au service des employeurs affiliés à la Caisse au sens de l'article 4 al. 1 et 2.

Les employé‑e‑s dont les rapports de service ont pris fin au plus tard le dernier jour du mois précédant la date de l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi demeurent soumis aux conditions prévues dans le plan de prévoyance de la Caisse établi selon la primauté des prestations appliqué à cette date. Les droits acquis des autres bénéficiaires de rente sont également garantis.

Art. 29b Avoir de vieillesse

Le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi, la Caisse crédite l'avoir de vieillesse de chaque personne assurée active d'une somme égale à la valeur actuelle des prestations acquises, calculée au jour précédant cette entrée en vigueur, selon l'article 16 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[26].

Art. 29c Montant de compensation – Principes

A la date de l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi, la Caisse crédite un montant de compensation sur l'avoir de vieillesse de toutes les personnes assurées actives:

  1. âgées de plus de 45 ans et
  2. entrées en fonction avant le 31 décembre 2018.

Le montant de compensation correspond au montant unique qu'il faudrait créditer, au 31 décembre 2018, sur l'avoir de vieillesse de la personne assurée pour atténuer l'impact du changement de primauté sur la pension de retraite. Il est évalué en comparant la pension de retraite projetée à l'âge de 64 ans dans le précédent plan de prévoyance en primauté des prestations avec la pension de retraite projetée au même âge dans le plan de prévoyance standard.

Le montant de compensation prend l'une des formes suivantes:

  1. un montant permettant de limiter, à la date du changement de plan et compte tenu des paramètres retenus, pour toutes les personnes assurées âgées de plus de 45 ans, à 9,5 % la diminution de la pension de retraite attendue à l'âge de 64 ans selon l'ancien plan;
  2. un montant destiné à compenser, pour les personnes assurées âgées de plus de 54 ans à 64 ans, de manière dégressive à raison de 10 % par année, la différence entre la pension de retraite attendue à 64 ans calculée selon l'ancien et le nouveau plan, compte tenu des paramètres retenus.

Le montant de compensation est calculé sur la base des paramètres actuels au 31 décembre 2018, projetés au 31 décembre 2021. Le montant retenu pour chaque personne assurée bénéficiaire correspond à celui des deux montants visés par l'alinéa 3 qui lui est le plus favorable.

Le montant de compensation est acquis linéairement sur une période de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi, à raison de 6,66 % par année. En cas de sortie de la Caisse avant la survenance d'un cas de prévoyance, la part acquise du montant de compensation est intégrée à la prestation de sortie. En cas de départ en retraite, l'entier du montant de compensation est immédiatement acquis.

Pour les agents et agentes de la force publique, l'âge de projection pour la comparaison de la pension de retraite est fixé à 60 ans au lieu de 64 ans et l'âge de référence pour le montant de compensation est fixé à plus de 50 ans au lieu de plus de 54 ans.

Art. 29d Montant de compensation – Financement

Afin d'assurer le financement des montants de compensation, les employeurs affiliés conformément à l'article 4 al. 1 et 2 versent à la Caisse, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi, un montant maximal de 380 millions de francs.

Le montant de la participation de chaque employeur est fixé par le Conseil d'Etat en fonction du coût des mesures visées à l'article 29c al. 2 pour les personnes assurées concernées de chacun d'eux. Les calculs se fondent sur la situation existant douze mois avant l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi, projetée à la date de l'entrée en vigueur de ladite modification, sur la base des modalités fixées à l'article 29c al. 4.

Chaque employeur supporte le coût des montants de compensation afférent à son personnel. Au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi, la Caisse informe chacun d'eux du montant dû.

La Caisse peut accorder à l'Etat de Fribourg ainsi qu'aux employeurs affiliés un prêt à moyen terme, rémunéré au taux du marché et remboursé sur une durée maximale de cinq années. Le montant et les autres modalités du prêt sont déterminés par contrat entre la Caisse et les employeurs affiliés concernés.

Art. 29e Reconnaissance de dette

Les montants notifiés par la Caisse conformément à l'article 29d valent reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite[27].

Art. 29f Traitement comptable des contributions à la charge de l'Etat

Le montant total mis à la charge de l'Etat en application de l'article 29d est imputé sur les fonds propres de l'Etat, sans incidence sur le compte de résultats.

A la date d'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2020 de la présente loi, l'Etat peut contracter auprès de la Caisse un prêt du montant mis à sa charge conformément à la disposition qui précède. Les conditions et les modalités sont fixées conformément à l'article 29d al. 4.

Sont tenus de verser à l'Etat la part du montant précité afférent à leur personnel les établissements de l'Etat ou les établissements intercantonaux suivants:

  1. l'Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS) et/ou les entités qui lui sont rattachées, pour les tâches qui sont financées par des tiers;
  2. les secteurs du Service public de l'emploi financés par des tiers (ORP);
  3. l'Etablissement d'assurance des animaux de rente (Sanima);
  4. la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF);
  5. la Caisse publique de chômage (CPCh);
  6. le Centre de perfectionnement interprofessionnel de Granges-Paccot (CPI);
  7. le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA).

Le Conseil d'Etat fixe, après avoir entendu les établissements concernés, le montant que chacun d'eux est tenu de verser à l'Etat.

Conformément aux dispositions de la loi sur la scolarité obligatoire[28], l'ensemble des communes supporte 50 % des coûts engendrés par la modification du 26 juin 2020 de la présente loi en relation avec les membres du corps enseignant et le personnel socio-éducatif. La répartition intercommunale et les modalités de paiement sont régies par les articles 68 et 69 de la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire[29].

L'Etat peut, en cas de besoin, accorder un prêt aux communes et aux établissements précités. Les conditions et les modalités du prêt sont fixées par le Conseil d'Etat.

8 Dispositions finales

Art. 31 Abrogation

La loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RSF 122.73.1) est abrogée.

Art. 32 Modification

La loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers) (RSF 122.70.1) est modifiée comme il suit:

Art. 33 Dérogations

Le Conseil d'Etat est habilité à adopter provisoirement des dispositions dérogatoires à la présente loi dans la mesure où la législation fédérale l'exige.

Art. 34 Referendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[30]

Egress

2011_041

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.05.2011 Acte acte de base 01.01.2012 2011_041
12.05.2011 Art. 19 introduit 01.08.2011 2011_041
12.05.2011 Art. 20 introduit 01.08.2011 2011_041
12.05.2011 Art. 21 introduit 01.08.2011 2011_041
12.05.2011 Art. 22 introduit 01.08.2011 2011_041
12.05.2011 Art. 23 introduit 01.08.2011 2011_041
12.05.2011 Art. 24 introduit 01.08.2011 2011_041
12.05.2011 Art. 25 introduit 01.08.2011 2011_041
21.11.2014 Art. 8 modifié 01.01.2015 2014_089
21.11.2014 Art. 11 modifié 01.01.2015 2014_089
21.11.2014 Art. 13 modifié 01.01.2017 2014_089
21.11.2014 Art. 26 modifié 01.01.2015 2014_089
10.07.2015 Art. 10 modifié 01.06.2015 2015_076
10.07.2015 Art. 19 modifié 01.06.2015 2015_076
26.06.2020 Art. 2 al. 1 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 7 al. 1, a) modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 7 al. 2 introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 8 al. 1a introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 8 al. 2 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 9 al. 2 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 9 al. 3 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 9 al. 3a introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 9 al. 4 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 10 al. 3 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 13 al. 1 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 13 al. 1, Tableau, "22 – 34 ans" introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 13 al. 1, Tableau, "35 – 44 ans" introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 13 al. 1, Tableau, "45 – 54 ans" introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 13 al. 1, Tableau, "55 – 70 ans" introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 13 al. 1a introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 19 al. 1a introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 19 al. 3 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 19 al. 4 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 19 al. 5 modifié 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Section 7a introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 29a introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 29b introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 29c introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 29d introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 29e introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 29f introduit 01.01.2022 2020_088
26.06.2020 Art. 30 abrogé 01.01.2022 2020_088
08.09.2023 Art. 9 al. 5 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 10 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 10 al. 3 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 10 al. 4 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 14 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 18 al. 1, a) modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 titre modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 al. 1a modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 al. 3 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 al. 4 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 al. 5 abrogé 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 al. 6 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 19 al. 7 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 20 titre modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 20 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 20 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 21 titre modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 21 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 21 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 22 al. 2, b) modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 22 al. 3 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 23 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 23 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 23 al. 3 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 24 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 25 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 25 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 26 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 27 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_070
08.09.2023 Art. 28 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_070

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.05.2011 01.01.2012 2011_041
Art. 2 al. 1 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 7 al. 1, a) modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 7 al. 2 introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 8 modifié 21.11.2014 01.01.2015 2014_089
Art. 8 al. 1a introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 8 al. 2 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 9 al. 2 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 9 al. 3 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 9 al. 3a introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 9 al. 4 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 9 al. 5 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 10 modifié 10.07.2015 01.06.2015 2015_076
Art. 10 al. 2 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 10 al. 3 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 10 al. 3 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 10 al. 4 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 11 modifié 21.11.2014 01.01.2015 2014_089
Art. 13 modifié 21.11.2014 01.01.2017 2014_089
Art. 13 al. 1 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 13 al. 1, Tableau, "22 – 34 ans" introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 13 al. 1, Tableau, "35 – 44 ans" introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 13 al. 1, Tableau, "45 – 54 ans" introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 13 al. 1, Tableau, "55 – 70 ans" introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 13 al. 1a introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 14 al. 1 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 18 al. 1, a) modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 introduit 12.05.2011 01.08.2011 2011_041
Art. 19 modifié 10.07.2015 01.06.2015 2015_076
Art. 19 titre modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 al. 1 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 al. 1a introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 19 al. 1a modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 al. 2 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 al. 3 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 19 al. 3 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 al. 4 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 19 al. 4 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 al. 5 modifié 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 19 al. 5 abrogé 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 al. 6 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 19 al. 7 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 20 introduit 12.05.2011 01.08.2011 2011_041
Art. 20 titre modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 20 al. 1 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 20 al. 2 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 21 introduit 12.05.2011 01.08.2011 2011_041
Art. 21 titre modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 21 al. 1 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 21 al. 2 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 22 introduit 12.05.2011 01.08.2011 2011_041
Art. 22 al. 2, b) modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 22 al. 3 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 23 introduit 12.05.2011 01.08.2011 2011_041
Art. 23 al. 1 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 23 al. 2 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 23 al. 3 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 24 introduit 12.05.2011 01.08.2011 2011_041
Art. 24 al. 1 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 25 introduit 12.05.2011 01.08.2011 2011_041
Art. 25 al. 1 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 25 al. 2 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 26 modifié 21.11.2014 01.01.2015 2014_089
Art. 26 al. 1 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 27 al. 2 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Art. 28 al. 2 modifié 08.09.2023 01.01.2024 2023_070
Section 7a introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 29a introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 29b introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 29c introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 29d introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 29e introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 29f introduit 26.06.2020 01.01.2022 2020_088
Art. 30 abrogé 26.06.2020 01.01.2022 2020_088