La présente ordonnance règle la rémunération des membres des commissions de l'Etat et des membres des groupes de travail institués par le Conseil d'Etat.
Par commission, on entend les commissions instituées par un acte législatif (commissions permanentes) ou par une décision du Conseil d'Etat (commissions non permanentes), telles qu'elles sont définies dans le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat[1].
Par groupe de travail, on entend les groupes d'étude et les autres structures appropriées institués par le Conseil d'Etat pour une tâche déterminée.
Les commissions administratives et les commissions de surveillance des établissements de l'Etat dotés de la personnalité juridique sont soumises à la présente ordonnance dans la mesure où la législation spéciale n'en dispose pas autrement.