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122.8.41

Ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat

du 16.11.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)

Préambule

Commissions de l'Etat, rémunération – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 53 et 64 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA);

Vu le règlement du 31 octobre 2005 sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat (ROFC);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Direction des finances,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance règle la rémunération des membres des commissions de l'Etat et des membres des groupes de travail institués par le Conseil d'Etat.

Par commission, on entend les commissions instituées par un acte législatif (commissions permanentes) ou par une décision du Conseil d'Etat (commissions non permanentes), telles qu'elles sont définies dans le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat[1].

Par groupe de travail, on entend les groupes d'étude et les autres structures appropriées institués par le Conseil d'Etat pour une tâche déterminée.

Les commissions administratives et les commissions de surveillance des établissements de l'Etat dotés de la personnalité juridique sont soumises à la présente ordonnance dans la mesure où la législation spéciale n'en dispose pas autrement.

Art. 2 Rémunération pour les séances – Principes

Les membres des commissions et des groupes de travail sont rémunérés pour les travaux qu'ils effectuent en séance, sous réserve des règles qui suivent.

Les membres du Conseil d'Etat, les préfets, les juges cantonaux, le personnel de l'Etat et de ses établissements ainsi que le personnel des institutions subventionnées par l'Etat appliquant les mêmes normes salariales que celui-ci n'ont pas droit à une rémunération pour les travaux qu'ils effectuent en séance et hors séance, sauf décision exceptionnelle émanant du Conseil d'Etat pour des commissions stratégiques.

Ont toutefois droit à une indemnité les personnes qui siègent en tant que représentantes du personnel et celles qui sont désignées à titre personnel par le Conseil d'Etat et qui ne comptent pas ces séances ou leur préparation dans leur temps de travail salarié.

L'octroi de ce statut particulier est mentionné dans l'acte de nomination ou dans une décision spéciale du Conseil d'Etat et vaut à titre personnel uniquement.

Art. 3 Rémunération pour les séances – Indemnités de base

Les membres des commissions et des groupes de travail qui ont droit à une rémunération perçoivent les indemnités de base suivantes:

  1. Président ou présidente, secrétaire
  1. la journée: Fr. 240
  2. la demi-journée: Fr. 150
  1. Membres
  1. la journée: Fr. 190
  2. la demi-journée: Fr. 120

La rémunération comprend les travaux préparatoires aux séances.

Le montant de l'indemnité est calculé sur une journée si la séance dure plus de quatre heures et sur une demi-journée si la séance dure quatre heures et moins.

Art. 4 Rémunération pour les séances – Autre mode de rémunération

Si la nature de l'activité, le degré de difficulté de celle-ci, ou si d'autres circonstances spéciales le justifient, le Conseil d'Etat fixe dans l'acte de nomination ou dans un acte séparé un autre mode de rémunération. Pour les groupes de travail, cette compétence appartient au Conseil d'Etat, après consultation du Service du personnel et d'organisation.

Par circonstances spéciales, on entend notamment la perte de gain ainsi que l'expérience et les qualifications spécifiques exigées.

Le tarif des indemnités forfaitaires horaires figure dans l'annexe 1 à la présente ordonnance.

Art. 5 Rémunération pour travaux spéciaux hors séance

Pour des travaux particuliers hors séance dûment ordonnés par la commission ou le groupe de travail, ou leur président ou présidente, une indemnité forfaitaire horaire, couvrant aussi les débours, est accordée.

Le tarif de ces indemnités figure dans l'annexe 1 à la présente ordonnance.

L'indemnité est fixée par la Direction concernée, en accord avec le Service du personnel et d'organisation.

...

Art. 6 Indemnités spéciales

Les dispositions du règlement du personnel de l'Etat[2] s'appliquent par analogie aux indemnités de subsistance, aux indemnités de transport et aux indemnités en cas de dommages.

Art. 7 Paiement

Le paiement des indemnités est ordonné par les Directions ou les services dont relèvent les commissions et les groupes de travail.

Art. 8 Contrôle

La Direction des finances est chargée du contrôle de l'application de la présente ordonnance.

Art. 9 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 28 novembre 1983 sur les indemnités dues aux membres des commissions de l'Etat (RSF 122.8.41);
  2. l'arrêté du 28 décembre 1984 fixant la rémunération horaire pour les travaux hors séance des membres de certaines commissions de l'Etat et les travaux de personnes chargées d'exécuter un mandat (RSF 122.8.42).

Tous les arrêtés du Conseil d'Etat non publiés fixant la rémunération de membres de commissions de l'Etat sont en outre abrogés.

Art. 10 Modifications

Les textes suivants sont modifiés selon les dispositions figurant dans l'annexe 2[3], qui fait partie intégrante de la présente ordonnance.

1. ordonnance du 25 novembre 2003 instituant une Commission pour l'intégration des migrants et contre le racisme (RSF 114.22.12);
2. arrêté du 7 février 1994 fixant les modalités de fonctionnement du comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RSF 122.73.13);
3. règlement du 28 décembre 1984 concernant la Commission d'acquisition des immeubles (RSF 122.93.12);
4. tarif du 16 septembre 1996 des frais et honoraires perçus par la Commission d'acquisition des immeubles (RSF 122.93.16);
5. règlement du 9 décembre 1986 d'exécution de la loi sur le registre foncier (RSF 214.5.11);
6. règlement du 22 mars 2005 sur la mensuration officielle (RMO) (RSF 214.6.11);
7. ordonnance du 24 mai 2005 concernant les taxes d'examens finals et les indemnités pour le cours préparatoire à la Haute Ecole pédagogique (RSF 412.2.15);
8. ordonnance du 4 mai 2009 instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité (RSF 551.12);
9. règlement du 17 décembre 1996 concernant l'organe d'estimation en matière d'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole et en matière de droits de mutation (RSF 635.6.12);
10. arrêté du 2 juillet 1968 fixant l'organisation et les attributions de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage (RSF 721.0.12);
11. règlement du 14 juin 2004 concernant la promotion de la santé et la prévention (RSF 821.0.11);
12. arrêté du 28 novembre 2000 sur le Conseil de santé et la Commission de planification sanitaire (RSF 821.0.13);
13. ordonnance du 9 mars 2010 sur la Commission d'éthique de recherche (RSF 821.20.22);
14. arrêté du 18 décembre 1990 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (AOPA) (RSF 842.3.11);
15. règlement du 5 février 1990 d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (RSF 862.21).

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Egress

2010_127

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.11.2010 Acte acte de base 01.01.2012 2010_127
07.03.2017 Art. 2 modifié 01.07.2017 2017_021
07.03.2017 Art. 5 modifié 01.07.2017 2017_021
28.11.2017 Art. 2 modifié 01.01.2018 2017_104
28.11.2017 Art. 5 modifié 01.01.2018 2017_104
28.11.2017 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2018 2017_104

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.11.2010 01.01.2012 2010_127
Art. 2 modifié 07.03.2017 01.07.2017 2017_021
Art. 2 modifié 28.11.2017 01.01.2018 2017_104
Art. 5 modifié 07.03.2017 01.07.2017 2017_021
Art. 5 modifié 28.11.2017 01.01.2018 2017_104
Annexe 1 contenu modifié 28.11.2017 01.01.2018 2017_104