La présente ordonnance a pour but de fixer les règles relatives à la gestion de la mise à jour et de la publication des catalogues de prestations des unités administratives de l'Etat.
122.90.21
Ordonnance relative à la gestion de la mise à jour et de la publication des catalogues de prestations
Préambule
Vu l'article 55a al. 3 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA);
Sur la proposition de la Direction des finances,
Art. 1 But
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique à toutes les Directions et unités administratives.
Les unités subordonnées au Pouvoir judiciaire, qui décident de maintenir et de tenir à jour les catalogues de prestations qu'elles ont établis dans le cadre du projet dénommé «Analyse des prestations de l'Etat (APE)», sont également soumises à la présente ordonnance.
Art. 3 Contenu, présentation et mise à jour des catalogues
Le contenu et la forme de présentation des catalogues de prestations correspondent au contenu et à la forme approuvés par le Conseil d'Etat, pour chaque unité administrative, lors de l'APE.
Les modalités de mise à jour des catalogues de prestations et la gestion des accès à la base de données informatisée sont déterminées par une directive du Service du personnel et d'organisation soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 4 Publication des informations
La publication des informations contenues dans les catalogues de prestations est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
Un extrait du catalogue des prestations des unités administratives est publié sur le site Internet de chaque Direction, selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 5 Cas particuliers
Les unités GpP (Gestion par prestations) présentent et mettent à jour leurs catalogues de prestations en conformité avec les règles de gestion validées par l'Administration des finances.
L'hôpital fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale, la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale – Fribourg, l'Université de Fribourg, l'Etablissement cantonal des assurances sociales, l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments et l'Office de la circulation et de la navigation présentent et mettent à jour leurs prestations sous une forme appropriée, soumise pour approbation à la Direction à laquelle ils sont rattachés ou subordonnés.
Art. 6 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2009 | Acte | acte de base | 01.07.2009 | 2009_064 |
| 17.06.2025 | Art. 5 al. 2 | modifié | 01.08.2025 | 2025_038 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 09.06.2009 | 01.07.2009 | 2009_064 |
| Art. 5 al. 2 | modifié | 17.06.2025 | 01.08.2025 | 2025_038 |