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122.91.2

Accord intercantonal de 1994 sur les marchés publics

Préambule

Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Accord intercantonal sur les marchés publics 1) 2)

du 25.11.1994 (version entrée en vigueur le 01.07.2010)

Dispositions générales

...

Champ d’application

Procédure

Voies de droit

Vérification

Dispositions finales

SECTION 1

Art. 1 But

Le présent accord vise l’ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. Il s’applique également aux tiers, dans la mesure où ceux-ci sont obligés par des accords internationaux.

Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des principes définis en commun, ainsi qu’à transposer les obligations découlant de l’Accord relatif aux marchés publics (OMC) et de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

Il poursuit notamment les objectifs suivants :

  1. assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires ;
  2. garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l’impartialité de l’adjudication ;
  3. assurer la transparence des procédures de passation des marchés ;
  4. permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics. Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Art. 2

Réserve d’autres accords Les cantons parties conservent le droit :

  1. de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d’étendre le champ d’application du présent accord ou de développer leur coopération de toute autre manière ;
  2. de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats voisins.

Art. 3

Exécution Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d’exécution, qui doivent être conformes au présent accord.

SECTION 2

Art. 4 Autorité intercantonale

Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement représentant les cantons parties au présent accord forment l’autorité intercantonale.

L’autorité intercantonale est compétente pour :

  1. modifier le présent accord, sous réserve de l’approbation des cantons parties ;
  2. édicter des règles concernant les procédures d’adjudication ;
  3. adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes ; c bis )prendre acte et transmettre une demande d’exemption des adjudicateurs de l’assujettissement au présent accord, lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques (clause d’exemption) ;
  4. ...
  5. surveiller l’exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle ; Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2
  1. régler l’organisation et la procédure pour l’application du présent accord ;
  2. agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux ;
  3. désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement.

L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie de l’accord dispose d’une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.

L’autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées et avec la Confédération.

Art. 5

Collaboration avec la Confédération ...

SECTION 3

Art. 5bis

Délimitation

Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis aux traités internationaux et les marchés publics non soumis aux traités internationaux.

Les dispositions des marchés publics soumis aux traités internationaux transposent les accords internationaux dans le droit cantonal.

Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux harmonisent les règles cantonales.

Art. 6 Types de marchés

Le présent accord s’applique à la passation des marchés soumis aux traités internationaux suivants :

  1. marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil) ; Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2
  1. marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d’achat, de crédit-bail/leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente) ;
  2. marchés de services.

...

Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux s’appliquent à tous les marchés des adjudicateurs publics.

Art. 7 Seuils

Les seuils des marchés soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l’annexe 1.

bis Les seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l’annexe 2.

ter La TVA n’est pas prise en considération pour l’estimation de la valeur du marché.

Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux traités internationaux pour la réalisation d’un ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui n’atteignent pas séparément la valeur de 2 millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 % de la valeur totale de l’ouvrage sont passés selon les dispositions applicables auxmarchéspublicsnonsoumisauxtraitésinternationaux(clausedeminimis).

Art. 8 Adjudicateur

Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs adjudicateurs suivants :

  1. les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit public cantonal ou communal, dans la mesure où elles n’ont pas un caractère commercial ou industriel ;
  2. ... Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2
  1. les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au moyen d’un droit exclusif ou particulier dans les domaines de l’approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l’exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités ;
  2. les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.

Sont également soumis aux dispositions relatives aux marchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu’ils adjugent d’autres marchés publics :

  1. les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère commercial ou industriel ;
  2. les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 % du coût total par des fonds publics.

Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux alinéas 1 et 2 sont soumis au droit applicable au lieu du siège de l’adjudicateur principal. Les marchés lancés par une organisation commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n’a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu où l’activité principale est déployée ou au lieu d’exécution. Une convention contraire reste réservée.

Les marchés d’un adjudicateur visé aux alinéas 1 et 2, dont l’exécution n’a pas lieu au siège de l’adjudicateur, sont soumis au droit du lieu du siège de l’adjudicateur ou du lieu de l’activité principale.

Art. 9

Soumissionnaires ; réciprocité Le présent accord s’applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège :

  1. dans un canton partie à l’accord ;
  2. dans un Etat signataire d’un accord international sur les marchés publics ;
  3. ...

Art. 10 Exceptions

Le présent accord n’est pas applicable ; Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

  1. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires ;
  2. aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d’aide alimentaire ;
  3. aux marchés passés sur la base d’un traité international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun ;
  4. aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d’une procédure spéciale ;
  5. à l’acquisition d’armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d’infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l’armée.

L’adjudicateur n’est pas tenu d’adjuger un marché selon les dispositions du présent accord :

  1. lorsque celui-ci risque d’être contraire aux bonnes mœurs ou qu’il met en danger l’ordre et la sécurité publics,
  2. lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d’animaux ou de plantes l’exige ou
  3. lorsqu’il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

SECTION 4

Art. 11

Principes généraux Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés :

  1. non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire ;
  2. concurrence efficace ;
  3. renonciation à des rounds de négociation ;
  4. respect des conditions de récusation des personnes concernées ;
  5. respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail ; Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2
  1. égalité de traitement entre hommes et femmes ;
  2. traitement confidentiel des informations.

Art. 12 Types de procédures

Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes :

  1. la procédure ouverte : l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre ;
  2. la procédure sélective : l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de participation. L’adjudicateur détermine, en fonction de critères d’aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une offre s’il n’est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d’adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie ; b bis ) la procédure sur invitation : l’adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai donné, sans publication. L’adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres ;
  3. la procédure de gré à gré : l’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d’offres.

...

Les concours d’études ou les concours portant sur les études et la réalisation doivent respecter les principes du présent accord. Pour le surplus, l’organisateur peut se référer aux règles établies par les organisations professionnelles concernées, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes du présent accord.

Art. 12bis

Choix de la procédure

Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des cas particuliers déterminésparlestraitéseux-mêmes,ilspeuventêtrepassésselonlaprocédure de gré à gré. Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Les marchés publics non soumis aux traités internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré selon l’annexe 2.

Les cantons ont la faculté d’abaisser les valeurs seuils des marchés non soumis aux traités internationaux, mais ne peuvent pas invoquer la clause de réciprocité.

Art. 13

Les dispositions d’exécution cantonales Ces dispositions d’exécution cantonales doivent garantir :

  1. les publications obligatoires, ainsi que la publication des valeurs seuils ;
  2. le recours à des spécifications techniques non discriminatoires ;
  3. la fixation d’un délai suffisant pour la remise des offres ;
  4. une procédure d’examen de l’aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables ;
  5. la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur des listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord ;
  6. des critères d’attribution propres à adjuger le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse ;
  7. l’adjudication par voie de décision ;
  8. la notification et la motivation sommaire des décisions d’adjudication ;
  9. la possibilité d’interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs ;
  10. l’archivage.

Art. 14 Conclusion du contrat

Le contrat ne peut être conclu avec l’adjudicataire qu’après l’écoulement du délaiderecourset,encasderecours,quesil’autoritéjuridictionnellecantonale n’a pas accordé au recours l’effet suspensif. Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Si une procédure de recours est en cours sans que l’effet suspensif ait été prononcé, l’adjudicateur informe immédiatement l’autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat.

SECTION 5

Art. 15 Droit et délai de recours

Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.

bis Sont réputés décisions sujettes à recours :

  1. l’appel d’offres ;
  2. ladécisionconcernantl’inscriptiondessoumissionnairessurlalisteprévue article 13 à l’ c) l d) l e) l d’ad let. e ; a décision concernant le choix des participants à la procédure sélective ; ’exclusion de la procédure ; ’adjudication, sa révocation ou l’interruption d’une procédure judication.

Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d’adjudication.

bis Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.

En l’absence de dispositions d’exécution cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous les recours concernant l’application du présent accord.

Art. 16 Motifs du recours

Le recours peut être formé :

  1. pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation ;
  2. pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Le grief d’inopportunité ne peut pas être invoqué.

En l’absence de dispositions d’exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.

Art. 17 Effet suspensif

Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Toutefois,l’autoritéderecourspeut,d’officeousurdemande,accorderl’effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Si l’effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu’il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de partie. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l’effet suspensif devient caduque.

Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l’effet suspensif s’il a agit par dol ou par négligence grave.

Art. 18 Décision sur recours

Si le contrat n’est pas encore conclu, l’autorité de recours peut soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives.

Si le contrat est déjà conclu et que le recours soit jugé bien fondé, l’autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.

SECTION 6

Art. 19 Vérification et sanctions

Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de passation qu’après l’adjudication. Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.

SECTION 7

Art. 20 Adhésion et dénonciation

Chaque canton peut adhérer à l’accord. Sa déclaration d’adhésion est remise à l’autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.

le présent accord peut être dénoncé pour la fin d’une année civile, moyennant unpréavisdesixmoisadresséàl’autoritéintercantonale.Celle-cicommunique la dénonciation à la Confédération.

Art. 21 Entrée en vigueur

L’accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.

Il en est de même des compléments et modifications apportés à l’accord.

L’accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur dans sa version initiale pour tous les cantons qui n’auront pas adhéré à ses modifications du 15 mars 2001.

Art. 22 Droit transitoire

Le présent accord s’applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.

En casdedénonciation,le présent accordcontinue às’appliquer àla passation de marchés dont l’appel d’offres ou l’invitation à déposer une demande de participation sont publiés avant la fin de l’année civile pour laquelle la dénonciation est applicable.  Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Annexe 1 Valeurs seuils selon les dispositions des traités internationaux

  1. Accord relatif aux marchés publics (OMC) : Adjudicateur Valeurs seuils en CHF (Valeurs seuils en DTS) Marchés de construction (valeur totale) Marchés de fournitures Marchés de services Cantons 8 700 000 (5 000 000)

000 (200 000)

000 (200 000) Autorités/entreprises publiques dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications

700 000 (5 000 000)

000 (400 000)

000 (400 000)

  1. En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux : Adjudicateur Valeurs seuils en CHF (Valeurs seuils en euros) Marchés de construction (valeur totale) Marchés de fournitures Marchés de services Communes 8 700 000 (6 000 000)

000 (240 000)

000 (240 000) Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Adjudicateur Valeurs seuils en CHF (Valeurs seuils en euros) Marchés de construction (valeur totale) Marchés de fournitures Marchés de services Entreprises privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et du transport (y compris les téléphériques et les remonte-pentes)

700 000 (6 000 000)

000 (480 000)

000 (480 000) Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur)

000 000 (5 000 000)

000 (400 000)

000 (400 000) Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications

000 000 (5 000 000)

000 (600 000)

000 (600 000) Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Annexe 2 Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux Champ d’application Fournitures (valeurs seuils en CHF) Services (valeurs seuils en CHF) Construction (valeurs seuils en CHF) Second œuvre Gros œuvre Procédure de gré à gré jusqu'à

000 jusqu'à

000 jusqu'à

000 jusqu'à

000 Procédure sur invitation jusqu'à

000 jusqu'à

000 jusqu'à

000 jusqu'à

000 Procédure ouverte/sélective dès

000 dès

000 dès

000 dès

000 Version originelle Adhésion par décret du 21.9.1995 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 21.5.1996 Version modifiée le 15.3.2001 Adhésion par décret du 8.11.2001 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 28.1.2003 Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.11.1994 Acte acte de base 21.05.1996 BL/AGS 1995 f 425 / d 428

.03.2001 Art.1 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

.03.2001 Section 2 abrogé 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 2

.03.2001 modifié 28.01.2003 AGS 2001 d 528

Art. 3

.03.2001 modifié 28.01.2003 AGS 2001 d 528

Art. 4

.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 5

.03.2001 abrogé 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 5bis

.03.2001 introduit 2

.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 6

.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 7

.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 8

.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 9

.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 10

.03.2001 15.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528 Section 4 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 12

.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 12bis

.03.2001 introduit 2

.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 13

.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 15

.03.2001 modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 21

.03.2001 15.03.2001 15.03.2001 19.07.2002 17.07.2015 Tableau des Elément tou modifié 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528 Annexe 1 introduit 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528 Annexe 2 introduit 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528 Art.1 modifié 28.01.2003 2002/29 Annexe 1 modifié 01.07.2010 2015_077 modifications – Par article ché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 25.11.1994 21.05.1996 BL/AGS 1995 f 425 / d 428 Art.1 modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528 Art.1 modifié 19.07.2002 28.01.2003 2002/29

Section 2 abrogé 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 2

modifié 15.03.2001 28.01.2003 AGS 2001 d 528

Art. 3

modifié 15.03.2001 28.01.2003 AGS 2001 d 528

Art. 4

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 5

abrogé 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 5bis

introduit 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 6

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 7

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 8

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 9

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 10

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528 Marchés publics – Accord intercantonal 122.91.2

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

Section 4 modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 12

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 12bis

introduit 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 13

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 15

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528

Art. 21

modifié 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528 Annexe 1 introduit 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528 Annexe 1 modifié 17.07.2015 01.07.2010 2015_077 Annexe 2 introduit 15.03.2001 28.01.2003 BL/AGS 2001 f 520/ d 528