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124.21

Ordonnance concernant la Feuille officielle

du 21.12.2010 (version entrée en vigueur le 01.04.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 9 al. 3 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL);

Considérant:

La disposition précitée expose que le Conseil d'Etat détermine la forme, le contenu, notamment les insertions admises, et les autres éléments essentiels de la Feuille officielle, dans la mesure où ils ne sont pas prescrits par la LPAL ou par la législation spéciale.

Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat,

Arrête:

Art. 1 Forme

La Feuille officielle est publiée sous les formes suivantes:

  1. en ligne sur internet;
  2. au format PDF sur internet également;
  3. sur papier.

Art. 2 Contenu

La Feuille officielle contient la publication des décisions et communications des autorités cantonales ainsi que des actes ou communications des autres autorités prescrits par la loi ou justifiés par un intérêt général suffisant; elle contient également de la publicité.

Le contenu de la publication sur papier est identique à celui de la publication au format électronique.

Art. 3 Publicité commerciale

Ne peuvent pas être insérées dans la Feuille officielle des annonces publicitaires:

  1. touchant le domaine politique, qu'il s'agisse d'élections, de votations ou de toute autre question;
  2. contraires aux lois et règlements en vigueur;
  3. contraires aux bonnes mœurs, à la décence ou à l'ordre public.

Les annonces publicitaires ne peuvent être publiées que dans la version imprimée et dans la version PDF.

Art. 4 Surveillance

La Chancellerie d'Etat exerce la surveillance sur l'édition de la Feuille officielle et tranche toute difficulté relative à l'insertion des publications. Elle peut retenir l'insertion de publications, officielles ou non, qui lui paraissent inopportunes.

Art. 4a Parution

La Feuille officielle paraît hebdomadairement, en principe le vendredi.

Art. 4b Prix de vente

Les prix pour la Feuille officielle sont les suivants:

  1. Abonnement annuel papier: Fr. 97

Le prix à payer pour les insertions dans la Feuille officielle est fixé en accord avec la Chancellerie d'Etat.

Le prix de vente des autres publications officielles est fixé par la Chancellerie d'Etat.

Art. 4c Gratuité

Obtiennent, sur demande, un abonnement gratuit à la Feuille officielle sous forme imprimée:

  1. les autorités judiciaires du canton;
  2. les préfectures;
  3. les communes.

Art. 4d Protection des données

Une publication contenant des données personnelles ne doit pas être accessible en ligne au delà du délai défini par l'organe qui l'a effectuée.

Chaque édition de la Feuille officielle au format PDF est accessible sur internet durant les 3 mois qui suivent sa parution; elle en est ensuite retirée. La fonction de recherche du site de la Feuille officielle ne doit pas s'étendre au contenu du fichier PDF.

Les requêtes ou contestations relatives au traitement de données personnelles dans la Feuille officielle doivent être adressées à l'organe qui a fait procéder à leur publication ou, à défaut, à la Chancellerie d'Etat.

Art. 4e Mesures de sécurité

La Chancellerie d'Etat détermine quels organes sont habilités à effectuer des publications dans la Feuille officielle en ligne et ont ainsi un accès au système de rédaction et de gestion des publications.

L'intégrité et l'authenticité de la Feuille officielle électronique sont assurées notamment par:

  1. l'utilisation d'un protocole de transfert hypertexte sécurisé (https);
  2. la sécurisation de l'accès au système de rédaction et de gestion des publications dans la Feuille officielle par une procédure de contrôle des accès.

Les données publiées dans la Feuille officielle doivent:

  1. être hébergées exclusivement en Suisse;
  2. être copiées sur des supports de données appartenant à l'Etat dans un format permettant leur réutilisation et leur versement aux archives historiques.

Art. 4f Accès aux anciennes éditions – Principes

Peuvent demander un accès aux éditions de la Feuille officielle qui ne sont plus accessibles sur internet, à condition de pouvoir en justifier le besoin régulier et fréquent:

  1. les préfectures et d'autres autorités de l'Etat;
  2. les avocats et avocates autorisés à pratiquer dans le canton de Fribourg;
  3. les notaires au bénéfice d'une patente fribourgeoise.

L'accès est sécurisé par un nom d'utilisateur et un mot de passe et limité aux rubriques de la Feuille officielle correspondant aux besoins avérés des différentes autorités et catégories professionnelles.

Art. 4g Accès aux anciennes éditions – Modalités

Sur proposition motivée des autorités et organisations professionnelles concernées, la Chancellerie d'Etat définit les rubriques de la Feuille officielle qui leur sont accessibles.

L'octroi de l'accès est en outre subordonné à la signature d'une convention définissant les droits et obligations des bénéficiaires, notamment en lien avec le traitement des données personnelles contenues dans les anciennes éditions.

L'accès donne lieu à un émolument annuel de 300 francs. Il est gratuit pour les préfectures et les autres autorités de l'Etat.

La Chancellerie d'Etat statue sur les demandes d'accès. Elle peut retirer l'accès s'il existe un soupçon fondé que son ou sa bénéficiaire ne respecte pas les termes de la convention.

Art. 5 Modification

Le règlement du 28 avril 1998 sur les marchés publics (RSF 122.91.11) est modifié comme il suit:

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

2010_163

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
21.12.2010 Acte acte de base 01.01.2011 2010_163
30.11.2015 Art. 4a introduit 01.01.2016 2015_124
27.11.2018 Art. 4b introduit 01.01.2019 2018_110
14.11.2022 Art. 4b al. 1, a) modifié 01.01.2023 2022_115
12.12.2023 Art. 1 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 1 al. 1, a) introduit 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 1 al. 1, b) introduit 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 1 al. 1, c) introduit 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 2 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 3 al. 2 introduit 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 4b al. 1, b) abrogé 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 4b al. 1, c) abrogé 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 4b al. 1, d) abrogé 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 4b al. 3 modifié 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 4c modifié 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 4d introduit 01.01.2024 2023_123
12.12.2023 Art. 4e introduit 01.01.2024 2023_123
21.01.2025 Art. 4f introduit 01.04.2025 2025_007
21.01.2025 Art. 4g introduit 01.04.2025 2025_007

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 21.12.2010 01.01.2011 2010_163
Art. 1 al. 1 modifié 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 1 al. 1, a) introduit 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 1 al. 1, b) introduit 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 1 al. 1, c) introduit 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 2 al. 2 modifié 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 3 al. 2 introduit 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 4a introduit 30.11.2015 01.01.2016 2015_124
Art. 4b introduit 27.11.2018 01.01.2019 2018_110
Art. 4b al. 1, a) modifié 14.11.2022 01.01.2023 2022_115
Art. 4b al. 1, b) abrogé 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 4b al. 1, c) abrogé 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 4b al. 1, d) abrogé 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 4b al. 3 modifié 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 4c modifié 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 4d introduit 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 4e introduit 12.12.2023 01.01.2024 2023_123
Art. 4f introduit 21.01.2025 01.04.2025 2025_007
Art. 4g introduit 21.01.2025 01.04.2025 2025_007