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129.3.21

Arrêté fixant le rang des autorités subalternes dans les cérémonies publiques

du 08.10.1832 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Considérant que l'ordre actuel des choses a introduit certains fonctionnaires qui n'existaient pas sous les régimes précédents;

Jugeant convenable de régler leur rang dans les cérémonies publiques, religieuses ou civiles,

Sur la proposition de son Conseil de justice et en révocation de l'arrêté du 13 janvier 1804,

Arrête:

Art. 1

Dans chaque district, le rang entre les autorités exécutives, judiciaires ou de police est réglé comme suit:

  1. le préfet;
  2. son lieutenant;
  3. les membres du tribunal du district;
  4. les juges de paix;
  5. les membres des conseils communaux.

Art. 2

Dans la ville de Fribourg, le procureur général prend rang immédiatement après le Tribunal cantonal.

Art. 3

Il n'est point dérogé par les présentes à l'arrêté du 7 juin 1805 concernant le rang des officiers militaires dans les cérémonies publiques qui ont lieu dans la ville de Fribourg.

Egress

BL/AGS 1832-33 f 84 / d 83

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.10.1832 Acte acte de base 08.10.1832 BL/AGS 1832-33 f 84 / d 83
03.12.1991 Art. 2 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
08.01.2008 Art. 2 modifié 01.01.2008 2008_001
30.11.2010 Art. 1 modifié 01.01.2011 2010_153

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.10.1832 08.10.1832 BL/AGS 1832-33 f 84 / d 83
Art. 1 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 2 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 2 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001