Lexipedia

129.4.11

Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l'Etat

du 08.07.1986 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu le préavis du groupe de travail «Restructuration des Directions»;

Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat,

Arrête:

Art. 1

Des cartes de légitimation sont établies pour magistrats et collaborateurs de l'Etat de Fribourg.

Art. 2

La carte de légitimation est destinée à l'identification de son détenteur par des autorités ou des tiers.

Elle ne confère aucun droit.

Art. 3

La carte de légitimation est éditée selon le format «carte de crédit».

Elle contient, dans les langues française et allemande, les indications minimales suivantes:

  1. l'écusson de l'Etat et la mention «Etat de Fribourg – carte de légitimation»;
  2. le nom, le prénom, la fonction, la photo et la signature de l'ayant droit, ainsi que l'attestation d'authenticité du chancelier d'Etat.

Art. 4

Reçoivent d'office la carte de légitimation:

  1. les conseillers d'Etat, les chancelier et vice-chancelier d'Etat;
  2. le secrétaire général du Grand Conseil;
  3. le trésorier d'Etat;
  4. les préfets;
  5. les chefs de service de l'administration cantonale;
  6. les directeurs et administrateurs des établissements de l'Etat;
  7. les juges et les greffiers du Tribunal cantonal;
  8. le procureur général, les procureurs, les présidents des tribunaux d'arrondissement, le président du Tribunal pénal économique, les juges du Tribunal des mesures de contrainte, les présidents des tribunaux des baux, les présidents des tribunaux des prud'hommes ainsi que les présidents du Tribunal pénal des mineurs.

Art. 5

Sur demande, d'autres collaborateurs de l'Etat peuvent obtenir une carte de légitimation.

La demande doit être adressée par la Direction à la Chancellerie d'Etat, qui décide de l'attribution.

Art. 6

Les cartes de légitimation sont délivrées par la Chancellerie d'Etat, qui en tient le contrôle.

Art. 7

Le détenteur qui quitte sa fonction restitue sa carte de légitimation à la Chancellerie d'Etat.

Art. 8

Le Conseil d'Etat retire la carte de légitimation au détenteur qui en abuse.

Art. 9

Les frais d'établissement des cartes de légitimation sont inscrits aux budgets de la Chancellerie d'Etat.

Art. 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1986 f 222 / d 226

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.07.1986 Acte acte de base 01.01.1987 BL/AGS 1986 f 222 / d 226
03.12.1991 Art. 4 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
16.11.1998 Art. 4 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1998 f 505 / d 512
28.01.2003 Titre de l'acte modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_027
18.05.2005 Art. 4 modifié 01.06.2005 2005_049
08.01.2008 Art. 4 modifié 01.01.2008 2008_001
30.11.2010 Art. 4 modifié 01.01.2011 2010_153

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.07.1986 01.01.1987 BL/AGS 1986 f 222 / d 226
Titre de l'acte modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 1 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 4 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 4 modifié 16.11.1998 01.12.1998 BL/AGS 1998 f 505 / d 512
Art. 4 modifié 18.05.2005 01.06.2005 2005_049
Art. 4 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 4 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153