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Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives

du 25.09.2000 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Préarchivage des dossiers judiciaires – Directives

Le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg[1]

Vu l'article 95 de la loi du 22 novembre 1949 d'organisation judiciaire (LOJ);

Vu l'article 16 du règlement du 2 mars 1993 concernant les Archives de l'Etat (RArch);

Adopte ce qui suit:

1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Les dossiers de préarchives sont constitués des documents qui ne présentent plus d'utilité immédiate et doivent être conservés par les organes, services et établissements dans des lieux adéquats.

Les dossiers d'archives sont constitués des documents préarchivés qui paraissent ne plus présenter d'utilité pratique, dont d'éventuels délais de conservation (fixés dans ces directives) sont échus, et qui sont conservés par les Archives de l'Etat.

Art. 2 Objet

Les présentes directives s'adressent aux organes du Pouvoir judiciaire placés sous la surveillance du Tribunal cantonal.

Elles s'appliquent au préarchivage des documents constituant les dossiers judiciaires tels qu'ils sont définis aux articles 14 CPC[2] et 52 CPP[3], une fois que les titres de preuves produits par les parties leur ont été restitués.

Elles ne s'appliquent pas aux collections de jugements, décisions, protocoles, fichiers et registres, qui sont conservés sur un support rigide pour une durée illimitée par les autorités dont ils émanent (sauf prescriptions légales contraires).

Les prescriptions spéciales de droit fédéral ou cantonal sont réservées, notamment le règlement sur la sécurité des données personnelles (RSD; RSF 17.15)[4].

2 Modalités du préarchivage

Art. 3 Compétences

Chaque organe du Pouvoir judiciaire préarchive les dossiers issus de ses activités et en assure la conservation et la protection par toute mesure permettant d'assurer leur sécurité.

Le Tribunal cantonal veille, en collaboration avec les Archives de l'Etat, au préarchivage des documents par les organes du Pouvoir judiciaire placés sous sa surveillance.

Art. 4 Classement

Après la liquidation définitive d'une affaire, les dossiers sont inscrits dans un livre de préarchives selon leur date d'inscription au rôle, la date de liquidation de l'affaire, le nom des parties et la matière traitée.

Art. 5 Conservation et accès

Les dossiers sont soigneusement conservés dans un local adéquat, fermé à clef et suffisamment protégé contre le feu et l'humidité. La sécurité des données personnelles figurant dans les dossiers de préarchives doit être assurée (art. 13 al. 1 RSD[5]).

Les dossiers préarchivés ne sont pas accessibles au public. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité concernée, avec l'accord du Tribunal cantonal, pour faciliter des recherches à caractère scientifique.

Art. 6 Durée du préarchivage

Les dossiers pénaux sont conservés:

  1. trente ans en matière de crimes et délits;
  2. quinze ans en matière de contraventions.
  3. En dérogation de ce qui précède:
  1. tous les dossiers de la juridiction pénale des mineurs sont conservés durant quinze ans;
  2. en matière de contraventions et de conciliations qui ont abouti, les dossiers des préfets sont conservés pendant dix ans.

Les dossiers civils sont conservés durant trente ans.

  1. quinze ans en matière de prud'hommes et de baux à loyer;
  2. cinq ans pour les dossiers liquidés par procédure sommaire, en conciliation, par des retraits d'action, par des transactions.

Les prescriptions légales fixant des délais différents sont réservées.

3 Versement aux archives et destruction

Art. 7 Terme des préarchives

Tous les dix ans, l'autorité de préarchivage s'adresse au Tribunal cantonal, qui décide du dessaisissement des dossiers arrivés au terme de leur durée de préarchivage.

Ce terme est de cinq ans pour la juridiction pénale des mineurs et pour les préfets.

Le Tribunal cantonal requiert l'intervention des Archives de l'Etat qui, avec la collaboration de l'autorité de préarchivage, décide de l'archivage ou de la destruction des dossiers.

Art. 8 Versement aux Archives de l'Etat

Sont versés aux Archives de l'Etat les dossiers qui ont une valeur permanente ou historique, notamment les dossiers se rapportant:

  1. aux cas particulièrement caractéristiques du point de vue juridique;
  2. aux affaires touchant des personnalités et des lieux qui présentent un intérêt spécial;
  3. aux causes qui comportent des indications précieuses en matière culturelle (conditions sociales, époques, facteurs d'évolution).

L'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation est au préalable consultée.

Art. 9 Destruction

Sont détruits, avec l'accord du Tribunal cantonal et en accord avec les Archives de l'Etat, les dossiers dont l'archivage n'est pas prescrit par l'article 8.

La destruction intervient de manière appropriée pour éviter toute possibilité de reconstitution (art. 13 al. 2 RSD[6]).

4 Dispositions finales

Art. 10

Ces directives entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

Elles sont publiées dans la Feuille officielle et insérées dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2000 f 567 / 544

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
25.09.2000 Acte acte de base 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 567 / 544
14.12.2010 Art. 8 modifié 01.01.2011 2010_144
31.01.2022 Art. 8 al. 2 modifié 01.01.2022 2022_010

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 25.09.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 567 / 544
Art. 8 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_144
Art. 8 al. 2 modifié 31.01.2022 01.01.2022 2022_010