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130.5

Loi d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

(LALAVI)

du 08.10.1992 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)

Préambule

Aide aux victimes d'infractions – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg[1]

Vu la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI);

Vu l'ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI);

Vu le message du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Autorités et organes d'application

Art. 1 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'aide aux victimes d'infractions.

Il a en particulier les attributions suivantes:

  1. il encourage et soutient, si nécessaire, la création et le développement d'institutions privées ayant pour but l'aide aux victimes d'infractions, notamment aux enfants maltraités;
  2. il règle, par convention, la collaboration avec les institutions privées auxquelles il délègue des tâches en application de l'article 5 de la présente loi;
  3. il peut instituer une commission consultative d'aide aux victimes d'infractions dont il nomme les membres et fixe les attributions;
  4. il peut conclure avec d'autres cantons des accords en vue de confier à des institutions communes certaines tâches découlant de la législation fédérale;
  5. il fixe le tarif des équitables indemnités allouées par l'Etat aux avocats conformément à l'article 14 al. 1 LAVI[2].

Art. 2 Direction

La Direction compétente[3] est l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la législation en matière d'aide aux victimes d'infractions.

Elle a les attributions suivantes:

  1. elle veille à ce qu'il y ait des centres de consultation destinés à fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme prévues aux articles 12 et suivants LAVI[4];
  2. elle surveille les institutions privées auxquelles l'Etat a délégué des tâches en matière d'aide aux victimes d'infractions;
  3. elle prend les décisions et les mesures qui ne sont pas expressément attribuées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution à une autre autorité.

Art. 3 Service

Le Service de l'action sociale a les attributions suivantes:

  1. il donne des informations au sujet de l'aide aux victimes d'infractions;
  2. il veille à la formation spécifique des personnes chargées de l'aide aux victimes d'infractions;
  3. il fixe la contribution aux frais de l'aide fournie par des tiers au sens de l'article 16 LAVI[5];
  4. il verse les contributions de l'Etat prévues à l'article 6 de la présente loi;
  5. il procède à la répartition des frais prévue à l'article 9 al. 2 de la présente loi;
  6. il prend les décisions en matière d'indemnisation et de réparation morale (art. 19 à 23 LAVI[6]);
  7. il procède à la répartition des frais d'aide immédiate et à plus long terme avec les autres cantons au sens de l'article 18 LAVI[7].

Art. 4 Police cantonale

La Police cantonale exerce les tâches qui lui sont dévolues par l'article 8 LAVI[8].

Elle pourvoit à la formation spécifique des agentes et des agents qui s'occupent des victimes d'infractions.

Art. 5 Institutions privées – Délégation de tâches

L'Etat délègue, autant que possible, à des institutions privées la fonction de centres de consultation ou d'autres tâches incombant au canton.

Art. 6 Institutions privées – Contributions de l'Etat

L'Etat prend en charge les frais de mise en place et de fonctionnement des institutions auxquelles il délègue des tâches.

Il rembourse à ces institutions les frais des prestations qu'elles ont pris en charge conformément à l'article 16 LAVI[9].

Les articles 19 à 23 LAVI[10] (procédure d'indemnisation) et l'article 30 LAVI[11] (exemption des frais de procédure) demeurent réservés.

2 Indemnisation et réparation morale

Art. 7 Demande

La victime doit déposer sa demande d'indemnisation et/ou de réparation morale auprès du Service de l'action sociale.

Cette demande doit être motivée et contenir:

  1. les éléments prouvant la qualité de victime au sens de l'article 1 LAVI[12];
  2. l'évaluation chiffrée du dommage et/ou du tort moral subis;
  3. le cas échéant, la mention des prestations déjà reçues à titre de réparation du dommage et/ou du tort moral subis;
  4. le cas échéant, une demande de provision au sens de l'article 21 LAVI[13].

La victime joint à sa demande, sur une formule prévue à cet effet, les éléments nécessaires au calcul du revenu conformément à l'article 20 al. 2 LAVI[14].

Les demandes de provision doivent être traitées à bref délai.

Art. 8 Obligation de renseigner

Celui qui introduit une demande d'indemnisation et/ou de réparation morale ou qui requiert une aide à plus long terme doit fournir à l'autorité tous les renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande. Il est tenu de signaler immédiatement toute modification intervenue dans sa situation personnelle et économique.

Les autorités judiciaires fournissent à l'autorité compétente, sous une forme appropriée, tous les renseignements et documents nécessaires au traitement de la requête. Si besoin, elles entendent préalablement les personnes concernées par les informations requises.

Les renseignements sont fournis gratuitement par les autorités et les tiers appelés à coopérer.

3 Financement

Art. 9

Les frais de mise en place et de fonctionnement des centres de consultation ainsi que les frais d'indemnisation et de réparation morale sont pris en charge par l'Etat.

Les frais de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme fournies aux victimes sont pris en charge à raison de 45% par l'Etat et de 55% par les communes. La répartition des frais entre les communes se fait annuellement au prorata du chiffre de leur population dite légale.

4 Voies de droit et répression pénale

Art. 10 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve des dispositions suivantes.

Les décisions en matière d'indemnisation et/ou de réparation morale sont sujettes à un recours direct au Tribunal cantonal. Le motif d'inopportunité peut être invoqué.

Les décisions concernant l'aide immédiate et la contribution aux frais de l'aide fournie par des tiers au sens des articles 13 et 16 LAVI[15] et les décisions relatives à la répartition des frais prévue à l'article 9 al. 2 de la présente loi sont sujettes à réclamation préalable, dans les trente jours, auprès du Service de l'action sociale.

Art. 11 Répression pénale

La poursuite et le jugement des infractions à l'article 11 LAVI ont lieu conformément à la loi sur la justice.

5 Dispositions finales

Art. 12 Modifications – Loi d'organisation judiciaire

La loi du 22 novembre 1949 d'organisation judiciaire (RSF 131.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 13 Modifications – Loi sur la juridiction pénale des mineurs

La loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs (RSF 132.6) est modifiée comme il suit:

Art. 14 Modifications – Loi d'application du Code pénal

La loi du 9 mai 1974 d'application du Code pénal (RSF 31.1) est modifiée comme il suit:

Art. 15 Modifications – Code de procédure pénale

Le code du 11 mai 1927 de procédure pénale pour le canton de Fribourg (RSF 32.1) est modifié comme il suit:

Art. 16 Modifications – Loi sur l'aide sociale

La loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (RSF 831.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 18 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.[16]

Egress

BL/AGS 1992 f 421 / d 422

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.10.1992 Acte acte de base 01.01.1993 BL/AGS 1992 f 421 / d 422
04.10.1999 Art. 1 modifié 01.07.2000 BL/AGS 1999 f 373 / d 379
04.10.1999 Art. 10 modifié 01.07.2000 BL/AGS 1999 f 373 / d 379
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 10 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 17 modifié 01.01.2003 2002_120
12.10.2004 Art. 9 modifié 01.01.2005 2004_114
08.01.2008 Art. 10 modifié 01.01.2008 2008_001
04.12.2008 Préambule modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 1 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 2 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 3 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 4 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 6 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 7 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 8 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 9 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 10 modifié 01.01.2009 2008_142
04.12.2008 Art. 11 modifié 01.01.2009 2008_142
16.11.2009 Art. 9 modifié 01.01.2011 2009_123
31.05.2010 Art. 11 modifié 01.01.2011 2010_066

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.10.1992 01.01.1993 BL/AGS 1992 f 421 / d 422
Préambule modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 1 modifié 04.10.1999 01.07.2000 BL/AGS 1999 f 373 / d 379
Art. 1 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 6 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 8 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 9 modifié 12.10.2004 01.01.2005 2004_114
Art. 9 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 9 modifié 16.11.2009 01.01.2011 2009_123
Art. 10 modifié 04.10.1999 01.07.2000 BL/AGS 1999 f 373 / d 379
Art. 10 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 10 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 10 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 11 modifié 04.12.2008 01.01.2009 2008_142
Art. 11 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 17 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120