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131.11

Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement

(RTC)

du 22.11.2012 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Tribunal cantonal, organisation et fonctionnement – R

Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg

Vu la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), notamment ses articles 35 et suivants et 49;

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

Le présent règlement précise l'organisation interne, la manière de rendre les décisions ainsi que la conduite administrative du Tribunal cantonal.

La réglementation sur le personnel de l'Etat demeure réservée.

Art. 2 Terminologie

Pour des raisons de lisibilité, les équivalences suivantes sont utilisées dans certaines dispositions:

  1. «présidence»: soit le président ou la présidente en exercice, soit la personne qui exerce effectivement la fonction présidentielle au moment concerné;
  2. «vice-présidence»: le vice-président ou la vice-présidente;
  3. «secrétariat général»: le ou la secrétaire général-e.

2 Organisation et direction

2.1 Tribunal plénier

Art. 3 Composition

Le Tribunal plénier est composé de l'ensemble des juges ordinaires.

Art. 4 Compétences

Le Tribunal plénier exerce toutes les attributions que la loi lui confère.

Il est notamment compétent pour:

  1. l'adoption des règlements concernant l'organisation et l'administration du Tribunal cantonal;
  2. la composition des cours et l'attribution du personnel à celles-ci;
  3. la définition de la méthode de décharge consentie pour les juges qui occupent des tâches administratives;
  4. la proposition au Grand Conseil du président ou de la présidente du Tribunal cantonal;
  5. l'élection du vice-président ou de la vice-présidente du Tribunal cantonal ainsi que du troisième membre de la commission administrative et de son suppléant ou de sa suppléante;
  6. l'engagement du ou de la secrétaire général-e et de tous les greffiers et toutes les greffières sur la proposition de la commission administrative en accord, le cas échéant, avec la ou les cours ou le ou la juge concernés;
  7. la formulation de préavis sur l'affectation des juges itinérants selon l'article 10a al. 2 LJ[1];
  8. l'adoption de recommandations et directives contraignantes au sens de l'article 35 al. 2 LJ[2];
  9. la désignation de la cour compétente dans les cas prévus par l'article 35a al. 1 LJ[3].

Art. 5 Séances

Le Tribunal plénier siège ordinairement une fois par mois.

La présidence peut fixer des séances extraordinaires en cas de besoin. Elle doit le faire à la demande de cinq juges au moins.

Chaque membre du Tribunal plénier ainsi que le secrétariat général peuvent, par une proposition motivée, demander qu'un point soit porté à l'ordre du jour.

Le Tribunal plénier ne peut siéger valablement ou décider par voie de circulation qu'avec la participation des deux tiers des juges.

Les décisions de la compétence du Tribunal plénier sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents. En cas d'égalité, la présidence tranche.

La convocation et l'ordre du jour y relatif, inclus les documents qui décrivent les propositions, sont adressés trois jours avant la séance aux juges par le secrétariat général, en accord avec la présidence.

Le Tribunal plénier siège et délibère à huis clos. Les discussions et délibérations sont tenues secrètes.

Les procès-verbaux des séances, rédigés et conservés par le secrétariat général, sont soumis aux membres avant la séance suivante pour être approuvés, le cas échéant, après modification.

2.2 Présidence

Art. 6 Désignation et tâches

Hormis la présidence du Conseil de la magistrature, chaque juge dont le taux d'occupation est de 70 % ou supérieur a le devoir d'accepter sa désignation en vue de l'élection à la fonction de président ou présidente du Tribunal cantonal.

La présidence assume la direction générale du Tribunal cantonal. Elle le représente et agit, signe et s'exprime en son nom.

Elle convoque et préside les séances du Tribunal plénier et de la commission administrative et prépare les objets qui leur sont soumis.

Elle donne, au nom du Tribunal cantonal, des renseignements et interviews ou tient des conférences de presse sur des affaires concernant le Tribunal cantonal ou l'administration de la justice, sous réserve de délégation à la présidence d'une cour, à un ou une juge délégué-e ou au secrétariat général.

La vice-présidence assiste la présidence et la remplace en cas d'empêchement.

2.3 Commission administrative

Art. 7 Composition

La commission administrative est composée de la présidence et de la vice-présidence du Tribunal cantonal ainsi que d'un ou d'une troisième juge élu-e pour une année.

En cas d'empêchement d'un membre de la commission administrative, celui-ci est remplacé par le suppléant ou la suppléante ou, à son défaut, par un ou une autre juge, dans l'ordre d'élection.

Art. 8 Compétences

La commission administrative est responsable de l'administration du Tribunal cantonal et traite les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

Elle est notamment compétente pour:

  1. la préparation du plan directeur, des objectifs et des indicateurs ainsi que des dispositions de contrôle d'efficacité et de qualité à l'attention du Tribunal plénier;
  2. l'adoption du plan financier interne et l'établissement du budget en relation avec le plan directeur;
  3. les mesures pour la gestion de la charge de travail selon les propositions du secrétariat général;
  4. l'engagement du personnel administratif sur la proposition du secrétariat général;
  5. l'établissement des cahiers des charges.

Art. 9 Séances

La commission administrative siège ordinairement deux fois par mois.

Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une séance ou l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.

Des personnes internes ou externes peuvent, si nécessaire, être invitées aux séances de la commission administrative. Celle-ci décide si elles disposent d'une voix consultative.

La commission administrative rend les décisions en séance ou par voie de circulation, en principe à la suite d'une proposition de la présidence ou du secrétariat général.

Les décisions sont prises à la majorité des trois membres présents.

La convocation et l'ordre du jour y relatif, y compris les documents qui décrivent les propositions, sont adressés deux jours avant la séance aux membres par le secrétariat général, en accord avec la présidence.

L'article 5 al. 7 et 8 est applicable par analogie. Une fois approuvés par les membres de la commission administrative, les procès-verbaux des séances sont transmis à tous les membres du Tribunal plénier.

2.4 Services centraux

Art. 10 Composition

Les services centraux sont composés de l'ensemble du personnel affecté à l'accomplissement des tâches non juridictionnelles et d'au moins un huissier ou une huissière de justice.

Les services centraux disposent également du greffe volant.

Art. 11 Secrétariat général

Le secrétariat général est responsable des services centraux et de l'accomplissement de toutes les tâches non juridictionnelles.

Il est responsable notamment de:

  1. la conduite du personnel;
  2. la gestion des affaires et l'assurance de la qualité;
  3. la gestion des finances;
  4. la bibliothèque, la documentation, l'archivage, la publication et le développement;
  5. la sécurité, la logistique et l'informatique.

Il rend compte au moins une fois par année à la commission administrative et au Tribunal plénier concernant ses responsabilités et le plan directeur.

Il prépare la communication interne et externe en collaboration avec la présidence du Tribunal et la présidence de cour concernée.

Il participe au Tribunal plénier et à la commission administrative avec voix consultative.

Il est le répondant du Tribunal cantonal auprès des services cantonaux et coordonne les besoins avec ceux-ci.

Il propose, en collaboration avec la commission administrative, l'affectation du greffe volant au plenum.

Il dispose d'une suppléance. Celle-ci est désignée par la commission administrative.

2.5 Juge répondant ou juge répondante

Art. 12 Désignation et rôle

Les cours civiles, pénales et administratives désignent un juge répondant ou une juge répondante par matière.

Il ou elle est l'interlocuteur ou l'interlocutrice pour les questions liées à la gestion générale des cours en collaboration avec le greffier présidentiel ou la greffière présidentielle.

Sur délégation du Tribunal plénier, il ou elle formule les préavis sur l'affectation des juges itinérants selon l'article 10a al. 2 LJ[4].

2.6 Cours

Art. 14 En général

Le Tribunal cantonal comprend notamment les cours suivantes:

  1. deux cours d'appel civil;
  2. la Chambre des poursuites et faillites;
  3. la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte;
  4. la Chambre pénale;
  5. la Cour d'appel pénal;
  6. trois cours administratives;
  7. la Cour fiscale;
  8. deux cours des assurances sociales, dont les compétences principales selon les articles 27 et 28 peuvent être modifiées par le Tribunal plénier, sur la proposition de leur présidence, en vue d'équilibrer leur charge de travail respective et/ou d'assurer leur bon fonctionnement.

Chaque cour est composée de trois à cinq juges. Les membres de la cour suppléent la présidence de celle-ci.

Art. 15 Présidence de cour

La présidence de la cour:

  1. veille à la gestion générale de la cour et à l'uniformité de sa jurisprudence;
  2. rend les décisions que la loi place dans sa compétence;
  3. prépare et préside en principe les séances de la cour, sous réserve de délégation à un membre de la cour;
  4. veille à la liquidation des affaires de la cour dans des délais raisonnables.

3 Répartition des compétences

3.1 Cours

3.1.1 Attributions

Art. 16 Première Cour d'appel civil

La Première Cour d'appel civil connaît des recours ou de l'appel dans les causes de droit civil qui ne sont pas placées par la loi ou le présent règlement dans la compétence d'une autre autorité de recours.

Art. 17 Deuxième Cour d'appel civil

La Deuxième Cour d'appel civil connaît des recours ou de l'appel dans les causes de droit civil relevant des domaines suivants:

  1. bail;
  2. prud'hommes;
  3. poursuite pour dettes et faillite;
  4. droit de réponse.

La Deuxième Cour d'appel civil connaît en outre des causes civiles placées par la loi dans la compétence d'une instance cantonale unique, sauf celles qui relèvent de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (art. 28 let. e ci-après).

En matière d'arbitrage, la Deuxième Cour d'appel civil est l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur les recours et les demandes en révision ainsi que pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire selon l'article 356 al. 1 du code du 19 décembre 2008 de procédure civile[5].

La Deuxième Cour d'appel civil est compétente pour examiner et transmettre les entraides internationales entrantes au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.

Art. 19 Chambre des poursuites et faillites

La Chambre des poursuites et faillites exerce la surveillance sur les offices de poursuites et l'Office des faillites. A ce titre, elle connaît notamment des plaintes contre les mesures d'exécution forcée prises par ceux-ci (art. 13 et 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite[6]).

Art. 20 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte

La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte connaît de tous les recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par son président ou sa présidente (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte[7]).

Art. 20a Cas spéciaux

Chaque cour civile connaît en outre des recours en matière de rétribution des avocats ou avocates ainsi que des frais judiciaires dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

En cas de récusation d'office non contestée de première instance au sens de l'article 18 al. 1bis LJ[8], chaque cour civile désigne, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, la ou les personnes appelées à remplacer le ou la juge unique ou l'autorité collégiale récusée.

Art. 21 Chambre pénale

La Chambre pénale est l'autorité de recours au sens des articles 20 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP)[9] et 7 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)[10].

Art. 22 Cour d'appel pénal

La Cour d'appel pénal est la juridiction d'appel au sens des articles 21 CPP[11] et 7 al. 1 let. d PPMin[12].

Art. 23 Première Cour administrative

La Première Cour administrative connaît des contestations concernant:

  1. le droit de cité, l'établissement et le séjour;
  2. les droits politiques;
  3. le personnel des collectivités publiques;
  4. l'organisation communale;
  5. l'école et la formation;
  6. la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents et agentes;
  7. les affaires culturelles (sauf la protection des biens culturels immobiliers);
  8. la profession d'avocat et avocate ou de notaire;
  9. l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;
  10. les affaires militaires;
  11. les actions en paiement;
  12. l'exécution des peines et des mesures;
  13. les recours contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte en droit des étrangers et étrangères.

La Première Cour administrative connaît en outre des recours dans les causes de droit administratif qui ne sont pas placées par la loi ou le présent règlement dans la compétence d'une autre autorité.

Art. 24 Deuxième Cour administrative

La Deuxième Cour administrative connaît des contestations concernant:

  1. l'aménagement du territoire et les constructions (y compris la protection des biens culturels immobiliers);
  2. la protection de la nature et du paysage;
  3. la protection de l'environnement;
  4. les travaux publics;
  5. l'énergie;
  6. le domaine public;
  7. l'expropriation;
  8. les forêts;
  9. la protection civile;
  10. les marchés publics;
  11. la protection contre les incendies et les éléments naturels.

Art. 25 Troisième Cour administrative

La Troisième Cour administrative connaît des contestations concernant:

  1. la circulation routière et les transports;
  2. la santé publique et l'aide aux victimes d'infractions;
  3. le travail et le logement;
  4. l'économie;
  5. l'agriculture (y compris le droit foncier rural);
  6. la protection des animaux;
  7. la chasse et la pêche;
  8. le commerce et les établissements publics;
  9. le registre du commerce.

Art. 26 Cour fiscale

La Cour fiscale connaît en principe des contestations concernant les contributions publiques.

Art. 27 Première Cour des assurances sociales

La Première Cour des assurances sociales connaît principalement des contestations concernant:

  1. l'assurance-invalidité;
  2. l'assurance-accidents;
  3. l'assurance-chômage;
  4. les allocations familiales;
  5. l'aide sociale et l'aide dans les situations de détresse;
  6. l'assurance militaire.

Art. 28 Deuxième Cour des assurances sociales

La Deuxième Cour des assurances sociales connaît principalement des contestations concernant:

  1. l'assurance-invalidité;
  2. l'assurance-vieillesse et survivants;
  3. les allocations pour perte de gain (y compris maternité);
  4. l'assurance-maladie;
  5. l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale;
  6. la prévoyance professionnelle;
  7. les prestations complémentaires.

3.1.2 Procédure de décision

Art. 29 Composition pour statuer

Les cours siègent à trois juges.

L'article 44 al. 2 LJ[13] est réservé.

Art. 30 Circulation du rapport

Le rapport est mis en circulation par voie électronique auprès des juges appelés à statuer et du greffier ou de la greffière. La circulation se termine en principe auprès de la présidence de Cour. La date du jugement est celle de la date de l'accord de la présidence de Cour, respectivement du dernier juge amené à se prononcer. Le dossier physique est mis à disposition.

Chaque juge remplit et date la feuille de circulation sous sa forme électronique ou adresse un courriel aux juges et au greffier ou à la greffière pour donner son accord avec le rapport, indiquer d'éventuelles observations, formuler une contre-proposition ou demander des délibérations.

Pour le surplus, il est fait référence aux processus de circulation digitale établis pour les cours civiles et pénales d'une part, et pour les cours administratives d'autre part.

Art. 31 Mode de décision

Les cours statuent par voie de circulation.

Toutefois, des délibérations ont lieu:

  1. si la présidence l'ordonne;
  2. si un ou une juge le demande;
  3. s'il n'y a pas unanimité lors de la circulation.

Art. 32 Décision par voie de circulation

Lorsque tous les membres de la cour ont donné sans réserve leur accord aux propositions du rapport, la date de la décision est celle de l'apposition de la signature de la présidence sur la feuille de circulation du dossier.

Art. 33 Délibérations

La présidence donne la parole en premier lieu à l'auteur-e du rapport, puis à l'auteur-e d'une éventuelle contre-proposition et ensuite aux autres juges par ordre d'ancienneté. Elle prend la parole en dernier.

Art. 34 Divergence de jurisprudence – Doutes sur la compétence

En cas de divergence de jurisprudence, la question est soumise au Tribunal plénier pour procéder à un échange de vues et, en cas de besoin, pour rendre une décision de principe.

Il en va de même lorsqu'une cour a des doutes quant à sa compétence vis-à-vis d'une autre cour.

Lorsque seules des cours civiles, pénales ou administratives sont concernées, l'échange de vues et la décision de principe sont du ressort de ces cours.

3.2 Juges

Art. 35

Chaque juge est tenu-e d'accepter les affaires qui lui sont attribuées selon le principe aléatoire, après une éventuelle modification nécessaire décidée par la présidence de cour.

En principe, le ou la juge à qui l'affaire a été attribuée la traite jusqu'à son terme.

Chaque juge peut être appelé-e à remplacer un ou une collègue.

Chaque juge dispose au moins d'un greffier ou d'une greffière.

3.3 Greffe

Art. 36 Composition

Le greffe est composé des personnes exerçant les fonctions suivantes:

  1. le greffier ou la greffière, qui travaille sous la direction d'un ou d'une juge;
  2. le greffier-rapporteur ou la greffière-rapporteure, qui mène l'instruction d'une manière indépendante, puis présente des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer et assume des responsabilités dans le domaine de la formation des greffiers et greffières;
  3. le greffier présidentiel ou la greffière présidentielle qui, dans chacune des matières, collabore à la gestion des cours et exerce une activité juridictionnelle au sein de celles-ci; il ou elle est l'interlocuteur ou l'interlocutrice entre les cours et le secrétariat général; les greffiers ou greffières présidentiels procèdent en commun au choix des greffiers ou greffières stagiaires.

En outre, un greffe volant est rattaché au secrétariat général; il est mis à la disposition des cours en fonction de la charge de travail et des besoins du Tribunal cantonal.

Art. 37 Cursus

En principe, un greffier ou une greffière expérimenté-e peut devenir greffier-rapporteur ou greffière-rapporteure.

Un greffier-rapporteur ou une greffière-rapporteure peut devenir greffier présidentiel ou greffière présidentielle.

Le Tribunal cantonal définit les exigences du cursus dans une directive interne.

4 Tenue vestimentaire

Art. 38

Les juges et les greffiers ou greffières ainsi que les membres du Ministère public, les avocats ou avocates et les avocats ou avocates stagiaires portent la robe aux audiences publiques des cours. Des exceptions peuvent être prévues par chaque cour.

5 Disposition finale

Art. 39

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

2012_133

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
22.11.2012 Acte acte de base 01.01.2013 2012_133
12.11.2015 Art. 4 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 5 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 6 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 7 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 9 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 11 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Section 2.5 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 12 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 13 abrogé 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 14 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 17 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 18 abrogé 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 20 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 20a introduit 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 27 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 28 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 29 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 34 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 36 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 37 modifié 01.01.2016 2016_008
12.11.2015 Art. 38 modifié 01.01.2016 2016_008
13.10.2016 Art. 12 modifié 01.11.2016 2017_039
28.08.2025 Art. 6 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_100
28.08.2025 Art. 30 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_100
28.08.2025 Art. 30 al. 2 modifié 01.01.2026 2025_100
28.08.2025 Art. 30 al. 3 modifié 01.01.2026 2025_100

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 22.11.2012 01.01.2013 2012_133
Art. 4 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 5 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 6 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 6 al. 1 modifié 28.08.2025 01.01.2026 2025_100
Art. 7 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 9 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 11 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Section 2.5 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 12 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 12 modifié 13.10.2016 01.11.2016 2017_039
Art. 13 abrogé 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 14 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 17 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 18 abrogé 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 20 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 20a introduit 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 27 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 28 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 29 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 30 al. 1 modifié 28.08.2025 01.01.2026 2025_100
Art. 30 al. 2 modifié 28.08.2025 01.01.2026 2025_100
Art. 30 al. 3 modifié 28.08.2025 01.01.2026 2025_100
Art. 34 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 36 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 37 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008
Art. 38 modifié 12.11.2015 01.01.2016 2016_008