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132.11

Règlement du Ministère public relatif à son organisation et à son fonctionnement

du 14.03.2011 (version entrée en vigueur le 01.01.2015)

Préambule

Ministère public, organisation et fonctionnement – R

Le Ministère public du canton de Fribourg

Vu l'article 14 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale (CPP);

Vu les articles 66 et suivants de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ);

Décide:

1 Organisation générale

Art. 1 Ministère public

Le Ministère public a son siège à Fribourg.

Il groupe tous les procureur-e-s, greffiers et greffières, secrétaires et collaborateurs et collaboratrices spécialistes et administratifs.

Art. 2 Procureur-e général-e

Le ou la procureur-e général-e dirige le Ministère public et exerce toutes les tâches que lui confie la loi. Notamment:

  1. il ou elle édicte à l'attention des magistrats et magistrates et du personnel du Ministère public les directives nécessaires au bon fonctionnement administratif du service et à l'harmonisation des méthodes de travail;
  2. il ou elle veille à une répartition équitable des dossiers entre les procureur-e-s, en tenant compte des spécialisations; en cas de justes motifs, il ou elle peut retirer un dossier à un ou une procureur-e;
  3. il ou elle décide la composition des équipes judiciaires;
  4. il ou elle exerce le contrôle des comptes;
  5. après consultation des procureur-e-s, il ou elle édicte les recommandations nécessaires à l'harmonisation des peines;
  6. il ou elle organise le service de permanence;
  7. il ou elle définit par directive l'intervention des procureur-e-s et du Ministère public dans les médias;
  8. il ou elle édicte les directives nécessaires à l'attention de la police;
  9. il ou elle coordonne l'engagement des moyens de police judiciaire;
  10. il ou elle représente le Ministère public envers l'extérieur ou délègue un ou une procureur-e à cet effet;
  11. il ou elle coordonne avec l'Ordre des avocats fribourgeois les permanences des avocats et avocates;
  12. il ou elle veille à une désignation équitable des avocats et avocates inscrits au Barreau fribourgeois en tant que défenseur-e-s d'office ou nécessaires.

Il ou elle peut conduire les procédures sensibles et importantes à tous les stades de la procédure.

Il ou elle peut interjeter recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le Ministère public.

Art. 3 Contrôle des ordonnances

Les ordonnances qui nécessitent un contrôle préalable sont soumises sous forme de projet au ou à la procureur-e général-e. Dans les dix jours, le ou la procureur-e général-e approuve par tampon humide le projet ou motive son refus d'approbation.

Dans les cas où il existe une urgence à obtenir une approbation, celle-ci intervient dans les plus brefs délais. Les procureur-e-s annoncent les cas d'urgence.

Art. 4 Procédure en cas d'opposition

S'il ou si elle forme opposition contre une ordonnance pénale, le ou la procureur-e général-e décide s'il ou si elle reprend l'instruction en personne.

Art. 5 Procureur général adjoint ou procureure générale adjointe

Le procureur général adjoint ou la procureure générale adjointe supplée le ou la procureur-e général-e dans ses fonctions.

Art. 6 Procureur-e-s

Sous réserve des directives générales et du présent règlement, chaque procureur-e est indépendant-e dans la conduite de ses procédures.

Il ou elle dispose dans ses dossiers de toutes les compétences que la loi lui confère, notamment d'interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales.

Il ou elle participe à l'engagement, avec un membre de la direction, des personnes candidates aux postes qui lui sont rattachés, en particulier de greffier ou greffière ou de secrétaire. Sauf circonstance exceptionnelle, son préavis lie le ou la procureur-e général-e.

Il ou elle planifie ses périodes d'absence et celles de ses collaborateurs ou collaboratrices en accord avec les autres membres qui composent son équipe judiciaire et en fonction des besoins du service.

Il ou elle dirige sa cellule judiciaire.

Art. 7 Cellules judiciaires

Une cellule judiciaire est en principe composée d'un équivalent plein-temps (EPT) de procureur-e, d'un EPT de greffier ou greffière et d'un EPT de secrétaire.

Le travail à temps partiel est autorisé. Une directive précise les modalités du travail à temps partiel.

Art. 8 Equipes judiciaires

Le ou la procureur-e général-e arrête le nombre et la composition des équipes judiciaires, en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits et de l'expérience des procureur-e-s. Il ou elle définit les spécialisations éventuelles de chaque équipe judiciaire ou de chaque procureur-e, notamment en ce qui concerne les infractions contre l'intégrité sexuelle, la criminalité économique et la délinquance juvénile.

Chaque procureur-e est tenu-e d'accepter les fonctions et les tâches que lui assigne le ou la procureur-e général-e.

Des spécialisations rattachées à un ou une procureur-e, indépendamment de l'équipe judiciaire dans laquelle il ou elle travaille, sont possibles, notamment en ce qui concerne les stupéfiants, les infractions violentes, les accidents en milieu médical, la criminalité par Internet et les infractions en matière de séjour et travail des étrangers, de droits de la propriété intellectuelle ou de sport.

Art. 9 Service de permanence

Le Ministère public assure un service de permanence.

Pour les cas d'urgence, en dehors des heures d'ouverture du Ministère public, le ou la procureur-e de permanence peut être atteint-e par l'intermédiaire de la Police cantonale.

Le service de permanence fait l'objet d'une directive du ou de la procureur-e général-e.

2 Séances et commissions

Art. 10 Séances plénières

Les procureur-e-s se réunissent en séance plénière à la demande du ou de la procureur-e général-e ou de cinq procureur-e-s au moins.

Ces séances ont pour objet notamment l'adoption ou la modification du présent règlement, les communications et les consultations nécessaires à l'harmonisation des méthodes de travail et des peines.

La présence à ces séances est obligatoire.

Art. 11 Direction

La direction du Ministère public est formée du ou de la procureur-e général-e, du procureur général adjoint ou de la procureure générale adjointe, du greffier-chef ou de la greffière-cheffe et du ou de la chef-fe de chancellerie.

Elle élabore le budget et traite les questions de personnel du Ministère public, y compris la formation continue.

Art. 12 Commissions

Pour l'accomplissement de certaines tâches administratives et dans le but d'établir des préavis à l'intention du ou de la procureur-e général-e, les commissions suivantes sont instituées:

  1. la Commission de la bibliothèque;
  2. la Commission informatique;
  3. la Commission du personnel.

D'autres commissions permanentes ou temporaires peuvent être instituées en tout temps par le ou la procureur-e général-e.

Art. 13 Commission de la bibliothèque

La Commission de la bibliothèque est composée d'un membre de la direction, de deux procureur-e-s et d'un greffier ou d'une greffière.

Elle élabore les demandes de crédits budgétaires nécessaires au maintien d'une bibliothèque répondant aux besoins du Ministère public.

Elle décide de l'acquisition d'ouvrages en tenant compte des crédits alloués et propose toute mesure utile en vue de l'organisation et de l'utilisation rationnelle de la bibliothèque.

Art. 14 Commission informatique

La Commission informatique est composée d'un membre de la direction, d'un ou d'une procureur-e, d'un greffier ou d'une greffière et d'un ou d'une secrétaire.

Elle veille à l'informatisation du Ministère public et propose les priorités en la matière et les règles d'utilisation du système informatique.

Elle élabore en outre les demandes de crédits budgétaires nécessaires à l'optimisation du système informatique du Ministère public.

Art. 14a Commission du personnel

La Commission du personnel est composée de cinq membres, dont quatre sont choisis au sein des catégories de personnel (procureur-e, greffier ou greffière, secrétaire de procureur-e et secrétaire auprès de la réception ou du service comptable). Les membres ainsi désignés choisissent un cinquième membre parmi l'ensemble du personnel du Ministère public. Les membres sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable.

La Commission est un organe consultatif de la direction du Ministère public. En cette qualité, elle lui propose notamment des améliorations ou des projets pour le personnel du Ministère public.

3 Greffe

Art. 15 Mission

Le greffe est au service des procureur-e-s et collabore à l'exécution de leurs tâches.

Art. 16 Greffier-chef ou greffière-cheffe

Rattaché-e à la direction, le greffier-chef ou la greffière-cheffe est au service du ou de la procureur-e général-e et du procureur général adjoint ou de la procureure générale adjointe.

Sous leur responsabilité, il ou elle a notamment les attributions suivantes, outre ses attributions de greffier ou greffière:

  1. il ou elle veille à l'harmonisation des méthodes de travail des greffiers et greffières;
  2. il ou elle assure la gestion du personnel, en collaboration avec le ou la chef-fe de chancellerie;
  3. il ou elle est maître d'apprentissage;
  4. il ou elle collabore aux tâches de contrôle des ordonnances ainsi qu'à l'établissement des directives;
  5. il ou elle fonctionne comme correspondant pour les médias;
  6. il ou elle est correspondant pour l'application Tribuna;
  7. il ou elle tient les procès-verbaux des séances plénières.

Art. 17 Greffiers et greffières

Les greffiers et greffières accomplissent notamment les tâches suivantes, sous la direction d'un ou d'une procureur-e:

  1. la rédaction en particulier des ordonnances rendues par les procureur-e-s;
  2. les recherches juridiques;
  3. la tenue des procès-verbaux des opérations d'instruction;
  4. la conduite des audiences, dans les limites des articles 142 CPP[1], 145 LJ[2] et 17 al. 2 du présent règlement;
  5. les conciliations, sur délégation des procureur-e-s;
  6. le concours apporté aux procureur-e-s durant les permanences.

La délégation des auditions aux greffiers et greffières n'est pas possible pour les infractions entraînant une peine minimale de deux ans de privation de liberté et pour celles qui impliquent la mort d'une personne.

Art. 18 Collaborateurs et collaboratrices spécialistes

Les collaborateurs et collaboratrices spécialistes sont engagés par le ou la procureur-e général-e, en collaboration avec les procureur-e-s spécialisés, et affectés au service des procureur-e-s selon leurs besoins. Ils exécutent les missions qui leur sont confiées.

Art. 19 Chef-fe de chancellerie et suppléance

Le ou la chef-fe de chancellerie et son suppléant ou sa suppléante ont notamment les attributions suivantes:

  1. la gestion du greffe et de son personnel;
  2. la gestion des locaux et du mobilier;
  3. la coordination des travaux de secrétariat;
  4. la gestion de la comptabilité du Ministère public;
  5. l'administration du système informatique du Ministère public.

Art. 20 Secrétaires

Les secrétaires ont notamment les attributions suivantes:

  1. la gestion de la banque de données informatisées, par l'enregistrement des plaintes et des rapports et/ou par sa mise à jour;
  2. la réception des visiteurs et des appels téléphoniques;
  3. la tenue et la gestion du secrétariat du ou de la procureur-e;
  4. la tenue des procès-verbaux des opérations d'instruction;
  5. l'accomplissement des travaux de dactylographie et de correspondance du Ministère public;
  6. l'établissement des demandes et des extraits de jugement pour le casier judiciaire.

4 Conciliations par les préfets

Art. 21

Le ou la procureur-e général-e peut directement adresser aux préfectures les dossiers concernant les infractions se poursuivant sur plainte, puis les attribuer à un ou une procureur-e en cas d'échec de la tentative de conciliation.

Il ou elle convient avec les préfets des modalités de ces délégations ou édicte les directives nécessaires.

5 Dispositions finales

Art. 22 Propositions de modification ou d'abrogation

Des propositions de modification ou d'abrogation du présent règlement peuvent être faites par le ou la procureur-e général-e ou cinq procureur-e-s. La majorité des procureur-e-s et l'accord du Conseil de la magistrature sont nécessaires pour modifier ou abroger le présent règlement.

En cas d'égalité de voix, celle du ou de la procureur-e général-e prime.

Art. 23 Abrogation

Le règlement de l'Office des juges d'instruction du 5 février 1999 relatif à son organisation et à son fonctionnement (RSF 131.3.11) est abrogé avec effet au 31 décembre 2010.

Art. 24 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

Egress

Approbation

 

Le présent règlement a été approuvé par la majorité des procureur-e-s le 29.11.2010 et par le Conseil de la magistrature le 07.02.2011.

2011_027

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.03.2011 Acte acte de base 01.01.2011 2011_027
12.12.2014 Art. 12 modifié 01.01.2015 2015_027
12.12.2014 Art. 14a introduit 01.01.2015 2015_027

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.03.2011 01.01.2011 2011_027
Art. 12 modifié 12.12.2014 01.01.2015 2015_027
Art. 14a introduit 12.12.2014 01.01.2015 2015_027