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137.1

Loi sur la profession d'avocat

(LAv)

du 12.12.2002 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)

Préambule

Profession d'avocat – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA);

Vu le message du Conseil d'Etat du 26 février 2002;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'application du droit fédéral et international relatif à l'exercice de la profession d'avocat.

Elle règle en outre le stage, l'examen en vue de l'obtention du brevet de capacité et les contestations relatives aux honoraires d'avocat.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux personnes qui offrent leurs services au public en leur qualité d'avocat.

La législation spéciale détermine si et dans quelle mesure les personnes exerçant la profession d'avocat ont le monopole de l'assistance ou de la représentation des parties devant les autorités fribourgeoises.

2 Organes d'application

Art. 3 En général

Les organes d'application de la présente loi sont:

  1. la Commission du barreau;
  2. la Commission d'examen des candidats au barreau;
  3. le Service de la justice.

Les membres des commissions et les membres suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat.

Les commissions sont rattachées administrativement à la Direction en charge du barreau[1].

Le Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement des commissions et fixe le tarif des émoluments.

Art. 4 Commission du barreau – Composition

La Commission du barreau est composée de sept membres et de cinq membres suppléants. Elle comprend deux avocats ou avocates inscrits au registre proposés par l'Ordre des avocats fribourgeois, deux membres proposés par le Tribunal cantonal et deux autres membres, ainsi que le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice.

La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice ou par un vice-président ou une vice-présidente désigné-e par la commission parmi ses membres.

Art. 5 Commission du barreau – Attributions

La Commission exerce la surveillance générale sur les personnes soumises à la présente loi.

Elle a en outre les attributions suivantes:

  1. elle décide des inscriptions et des radiations;
  2. elle décide de l'admission à pratiquer des ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
  3. elle exerce le pouvoir disciplinaire;
  4. elle statue sur les demandes de levée du secret professionnel;
  5. elle exerce, en matière de stages, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi;
  6. elle édicte les directives nécessaires;
  7. elle exerce toutes les autres attributions qui lui sont dévolues par la présente loi ainsi que celles qui ne sont pas dévolues à une autre autorité par la législation sur la profession d'avocat.

Elle peut déléguer à l'un de ses membres ou au Service de la justice l'instruction et la préparation des décisions ainsi que les communications prévues par la loi fédérale sur les avocats[2].

Art. 6 Commission d'examen des candidats au barreau – Composition

La Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) est composée de quinze membres et de six membres suppléants. La majorité des membres doit être titulaire du brevet d'avocat.

La Commission d'examen siège à cinq membres, dont au moins deux avocats ou avocates inscrits au registre.

Art. 7 Commission d'examen des candidats au barreau – Attributions

La Commission d'examen organise les examens des personnes candidates au barreau ainsi que les épreuves d'aptitude et les entretiens de vérification prévus par la loi fédérale sur les avocats[3]. Elle statue sur le résultat des épreuves.

Art. 8 Service de la justice

Le Service de la justice prépare et exécute les décisions prises par la Commission du barreau et par la Commission d'examen, et assure leur secrétariat.

En particulier, il exerce les attributions suivantes:

  1. il procède aux inscriptions, annotations et radiations;
  2. il fait publier les inscriptions et les radiations;
  3. il assure la consultation des inscriptions.

3 Registre et tableau

Art. 9 Généralités

Le registre cantonal des avocats et avocates (ci-après: le registre) et le tableau des avocats et avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE autorisés à pratiquer (ci-après: le tableau) sont tenus par le Service de la justice.

Les données inscrites au registre sont déterminées par la loi fédérale sur les avocats[4].

Le tableau contient les nom, prénom, adresses et titres professionnels des personnes concernées ainsi que la mention des organisations professionnelles dont ces personnes relèvent ou de la juridiction auprès de laquelle elles sont habilitées à exercer.

Le registre et le tableau peuvent être tenus sous la forme de fichiers informatisés.

Art. 10 Procédure

Le Conseil d'Etat précise la procédure et indique les documents qui doivent être fournis à l'appui d'une requête d'inscription. Les attestations ne doivent pas dater de plus de trois mois.

Art. 11 Obligation d'informer

Les autorités judiciaires civiles ou pénales ainsi que les autorités de la juridiction administrative annoncent sans retard à la Commission du barreau les faits susceptibles d'entraîner la radiation du registre.

Les offices des poursuites communiquent sans retard à la Commission du barreau copie des actes de défaut de biens provisoires ou définitifs dont fait l'objet une personne qui exerce la profession d'avocat.

Art. 12 Consultation des données

La consultation des données contenues dans le registre a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les avocats[5]. Ces dispositions s'appliquent par analogie à la consultation du tableau.

L'accès des autorités judiciaires et des autorités de surveillance au registre et au tableau peut être accordé au moyen d'une procédure d'appel.

La législation sur la protection des données s'applique pour le surplus.

Art. 13 Publications

Les inscriptions et les radiations sont publiées dans la Feuille officielle aux frais de la personne concernée.

La publication de l'interdiction de pratiquer et du retrait provisoire est régie par l'article 36.

Art. 14 Renonciation; rectification de données

La personne inscrite au registre et au tableau peut en tout temps requérir la radiation de son inscription.

Elle peut en tout temps requérir la rectification des données qui la concernent, conformément à la législation sur la protection des données.

4 Avocats ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE

Art. 15 Avocats prestataires de service

Les avocats ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE peuvent être autorisés à assister et à représenter une partie devant les autorités fribourgeoises pour une cause déterminée.

La personne concernée doit établir sa qualité d'avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'Etat de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois. Les dispositions de la loi fédérale sur les avocats[6] concernant la prestation de services par des avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE s'appliquent par analogie.

Art. 16 Avocats établis dans le canton

Les ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE qui sont titulaires d'un brevet fribourgeois de capacité d'avocat peuvent être autorisés à exercer la profession d'avocat dans le canton s'ils:

  1. y sont légalement établis;
  2. remplissent les conditions personnelles prévues par les dispositions de la loi fédérale sur les avocats[7], applicables par analogie.

Le Service de la justice tient la liste de ces avocats. Les dispositions des articles 12 et 13 s'appliquent à la consultation de la liste et à la publication des données qui y figurent.

Les modalités de l'exercice de la profession sont déterminées par les dispositions de la loi fédérale sur les avocats[8] et de la présente loi, applicables par analogie.

5 Brevet de capacité d'avocat

Art. 17 Principes

Pour obtenir le brevet de capacité d'avocat, la personne concernée doit accomplir un stage et réussir un examen.

L'admission au stage fait l'objet d'une autorisation délivrée par la Commission du barreau. L'autorisation est valable cinq ans; elle peut être prolongée sur requête motivée.

Art. 18 Admission au stage

Pour être admise au stage, la personne concernée doit:

  1. être au bénéfice d'un engagement auprès d'un maître de stage;
  2. avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence délivrée par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
  3. répondre aux conditions prévues à l'article 8 al. 1 let. a à c de la loi fédérale sur les avocats[9].

Art. 19 Registre des stagiaires

Le Service de la justice tient le registre des stagiaires.

Le Conseil d'Etat détermine les données contenues dans le registre et les personnes habilitées à le consulter.

Les dispositions des articles 12, 13 et 14 s'appliquent par analogie à la consultation du registre, à la publication des données qui y figurent ainsi qu'à la renonciation et à la rectification des données.

Art. 20 Durée du stage

La durée minimale du stage est de dix-huit mois.

Toutefois, la Commission du barreau peut réduire cette durée de six mois au plus pour la personne qui a exercé une activité juridique utile à la formation d'avocat.

Art. 21 Maître de stage

Le stage est fait pendant une durée effective de douze mois au moins dans l'étude d'une personne inscrite au registre fribourgeois.

L'autre partie du stage peut être accomplie auprès d'une autorité judiciaire ou du Ministère public. La Commission du barreau peut prévoir que cette partie du stage peut également être accomplie dans le service juridique d'autres autorités ou de sociétés établies dans le canton ou, encore, auprès d'avocats ou avocates ou d'autorités judiciaires d'autres cantons ou de la Confédération.

Le maître de stage prend soin de la formation de ses stagiaires.

Art. 22 Statut des stagiaires

Les stagiaires disposent du pouvoir de représentation et d'assistance devant les autorités du canton, sous la direction et la responsabilité du maître de stage.

Les règles relatives aux avocats s'appliquent par analogie aux stagiaires.

La rétribution des stagiaires est régie par une convention collective passée entre l'Ordre des avocats fribourgeois et l'Association des avocats stagiaires; celle-ci fixe notamment des minima en fonction de l'avancement de la formation. A défaut, la rétribution des stagiaires est fixée par un contrat type arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 23 Examen

L'examen a pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat.

L'examen porte sur les branches principales du droit et sur la législation relative aux avocats. Il comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.

Le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, subordonner l'admission à l'examen du barreau à une formation particulière préalable, accomplie sous la responsabilité d'une faculté de droit et garantissant une pratique suffisante des tribunaux et du barreau. Il détermine les conditions cadre d'une telle formation et la procédure d'admission.

Le Conseil d'Etat peut coordonner l'examen du barreau avec les examens universitaires du niveau master. Il peut en particulier conclure des conventions avec les facultés de droit des universités suisses et y déterminer les conditions auxquelles certaines branches peuvent être reconnues dans le cadre de l'examen du barreau. Il règle les conditions cadre de telles conventions. Une reconnaissance n'est possible qu'au plus pour un tiers de l'examen écrit.

Après un troisième échec, la personne concernée n'est plus admise à se présenter aux épreuves.

Art. 24 Droit complémentaire

Le Conseil d'Etat règle les modalités du stage, établit un règlement d'examen et fixe le tarif des émoluments.

6 Honoraires

6.1 Rapports entre avocats et clients

Art. 25 Droit matériel

Les prétentions pécuniaires des avocats envers leurs clients relèvent du droit privé.

La procédure est régie par le code de procédure civile[10] et la loi sur la justice[11].

6.2 Rapports avec la partie adverse

Art. 31

Les honoraires et débours qui peuvent être réclamés à titre de dépens sont fixés conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat. Ce tarif règle également la procédure en cas de contestation.

Les indemnités accordées par les autorités de la juridiction pénale et administrative sont fixées conformément aux dispositions de la législation spéciale. Celle-ci règle également la procédure en cas de contestation.

7 Procédure disciplinaire

Art. 32 Principes

La Commission du barreau intervient d'office ou sur dénonciation.

La procédure disciplinaire est régie par la loi fédérale sur les avocats[12], par les règles de la présente section et par le code de procédure et de juridiction administrative[13].

Art. 33 Décision sommaire

La Commission du barreau peut classer les dénonciations qui apparaissent d'emblée irrecevables ou manifestement mal fondées.

La décision de classement est sommairement motivée.

Art. 34 Droit d'être entendu

Sauf circonstances particulières, la Commission du barreau entend oralement la personne concernée avant de prononcer le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer.

Si elle envisage de prononcer une interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, elle impartit à la personne concernée un délai pour déposer un mémoire justificatif et demander un complément d'instruction.

Art. 35 Frais

Les frais de la procédure disciplinaire, comprenant l'émolument et les débours, sont mis à la charge de la personne qui fait l'objet du prononcé.

Si la procédure est close sans mesure, la personne dénoncée ou la personne dénonciatrice qui, par un comportement irréfléchi, répréhensible ou incorrect, a donné lieu à la procédure peut être condamnée à payer tout ou partie des frais.

Art. 36 Publication

L'interdiction définitive de pratiquer est publiée dans la Feuille officielle. La Commission du barreau peut publier le retrait provisoire ou l'interdiction temporaire de pratiquer.

L'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer communiquée à la Commission du barreau par les autorités de surveillance d'autres cantons est publiée selon les mêmes modalités.

8 Voies de droit

Art. 37

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative[14].

9 Dispositions pénales

Art. 38

La personne qui, sans droit, offre ses services au public en se prévalant du titre d'avocat ou d'un autre titre protégé par la législation sur les avocats est punie de l'amende.

Les dispositions de la loi d'application du code pénal[15] s'appliquent pour le surplus. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice[16].

10 Dispositions finales

Art. 39 Dispositions transitoires – Autorisation de stage

Les autorisations de stage délivrées sous l'empire de l'ancien droit demeurent valables à l'entrée en vigueur de la loi. Il en va de même pour la durée du stage, sous réserve d'un accord contraire passé entre le stagiaire et son maître de stage.

Les dispositions du nouveau droit s'appliquent pour le surplus.

Art. 40 Dispositions transitoires – Commission d'examen

Les membres et les membres suppléants de l'actuelle Commission d'examen des candidats au barreau restent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle Commission. Le cas échéant, ils peuvent encore fonctionner jusqu'au terme d'une session d'examen en cours.

Art. 41 Dispositions transitoires – Procédures disciplinaires

Les procédures disciplinaires pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions de l'ancien droit.

Art. 42 Abrogation

La loi du 10 mai 1977 sur la profession d'avocat (RSF 137.1) est abrogée.

Art. 43 Modifications

Les lois suivantes sont modifiées selon les dispositions figurant dans l'annexe[17], qui fait partie intégrante de la présente loi:

1. loi du 22 novembre 1972 sur la juridiction des prud'hommes (RSF 132.1);
2. loi du 18 mai 1989 instituant le tribunal des baux (RSF 132.2);
3. loi du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire (RSF 136.1);
4. code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF 150.1);
5. loi du 26 novembre 1998 concernant la privation de liberté à des fins d'assistance (RSF 212.5.5);
6. loi du 28 février 1986 sur le registre foncier (RSF 214.5.1);
7. loi du 9 mai 1996 d'application relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole (RSF 222.3.1);
8. code du 28 avril 1953 de procédure civile (RSF 270.1);
9. loi du 7 mai 1965 sur la lutte contre l'alcoolisme (RSF 821.44.1);
10. loi du 22 novembre 1989 instituant une procédure simple et rapide en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale (RSF 944.2).

Art. 44 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[18]

Egress

2003_005

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.12.2002 Acte acte de base 01.07.2003 2003_005
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 16 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_120
06.10.2006 Art. 38 modifié 01.01.2007 2006_120
08.01.2008 Art. 4 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 26 modifié 01.01.2008 2008_001
31.05.2010 Art. 22 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 25 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 26 abrogé 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 27 abrogé 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 28 abrogé 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 29 abrogé 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 30 abrogé 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 38 modifié 01.01.2011 2010_066
19.12.2014 Art. 23 modifié 01.07.2015 2014_103

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.12.2002 01.07.2003 2003_005
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 16 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 19 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 22 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 23 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 25 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 26 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 26 abrogé 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 27 abrogé 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 28 abrogé 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 29 abrogé 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 30 abrogé 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 38 modifié 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Art. 38 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066