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150.14

Règlement du Tribunal cantonal sur la communication électronique dans le cadre des procédures de droit administratif

du 14.09.2017 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)

Préambule

Communication électronique dans les procédures administratives – R

Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg

Vu le point 1.1 al. 4 de l'Annexe 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF 150.1) réglant le traitement électronique des données dans la procédure administrative;

Arrête:

Art. 1 Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique dans le cadre des procédures de droit administratif entre les parties et les autorités suivantes:

  1. le Tribunal cantonal;
  2. les commissions de recours instituées par la loi;
  3. la Commission d'expropriation;
  4. les tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales;
  5. le Tribunal des mesures de contrainte s'agissant du droit des étrangers.

Art. 2 Inscription sur une plate-forme de distribution

Les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s'enregistrer sur une plate-forme de messagerie sécurisée reconnue telle que publiée sur le site Internet du Tribunal cantonal.

L'inscription sur une plate-forme de messagerie sécurisée reconnue vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique.

Une révocation de cette acceptation doit être communiquée à l'autorité par écrit.

Art. 3 Format des mémoires

Les parties adressent à l'autorité leurs mémoires et les pièces jointes en format PDF. Chaque document doit être fourni comme fichier PDF séparé, avec un nom de fichier clair et un numéro correspondant au bordereau des pièces.

Les documents à signer déterminants pour le respect des délais doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale sur la signature électronique (RS 943.03)[1].

Les parties peuvent envoyer par courrier postal, dans le délai imparti, les documents qui n'ont pas été établis sous forme électronique.

Art. 4 Adresse électronique officielle des autorités

Les mémoires électroniques et les pièces jointes sont transmis aux adresses électroniques publiées sur le site Internet du Tribunal cantonal.

Art. 5 Observations des délais

Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Art. 6 Exclusion de responsabilité

L'autorité exclut toute responsabilité si la plate-forme de messagerie sécurisée reconnue ne confirme pas la réception du mémoire dans le délai fixé. L'exclusion de responsabilité vaut tant pour la connexion à la plate-forme de distribution que pour la plate-forme elle-même.

Art. 7 Envoi de documents en format papier

L'autorité peut exiger que des écrits et des annexes lui soient adressés ultérieurement sur papier si, en raison de problèmes techniques:

  1. elle ne peut pas les ouvrir;
  2. elle ne peut pas les afficher à l'écran ou les imprimer sous une forme lisible;
  3. lorsque l'original en format papier est nécessaire à l'administration des preuves.

Elle invite les parties à la procédure concernées à lui adresser les documents sur papier dans un délai raisonnable en leur indiquant les motifs de sa demande.

Art. 8 Notification

Les arrêts, décisions et autres communications sont transmis en format PDF et munis d'une signature électronique qualifiée.

Ils sont notifiés à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plate-forme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.

Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par l'autorité de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plate-forme de messagerie sécurisée.

Le retrait du document électronique par le destinataire détermine le moment de la notification.

Un document électronique non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt.

Art. 9 Transmission du dossier électronique par les autorités précédentes

Les autorités précédentes peuvent transmettre la décision, certaines pièces ou le dossier complet sous forme électronique en plus de la transmission en format papier; elles transmettent les documents électroniques par voie sécurisée.

Art. 10 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Pour les commissions de recours instituées par la loi, la Commission d'expropriation, les tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales et le Tribunal des mesures de contrainte, un délai de mise en œuvre est fixé au 1er janvier 2019.

Egress

2018_002

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.09.2017 Acte acte de base 01.01.2018 2018_002

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.09.2017 01.01.2018 2018_002