L'installation d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement doit en outre faire l'objet d'une autorisation dont l'octroi est subordonné aux conditions suivantes:
- le respect des exigences de proportionnalité fixées à l'article 4 al. 1 let. a paraît établi;
- les mesures énoncées dans le règlement d'utilisation paraissent suffisantes pour assurer le respect des exigences générales et la protection des données;
- dans les cas visés à l'article 4 al. 3, l'analyse d'impact a été réalisée et ses conclusions sont connues.
Le préfet ou la préfète est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation; il ou elle statue après avoir pris le préavis de l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation et, le cas échéant, de la commune sur le territoire de laquelle l'installation est envisagée. Les organes de préavis reçoivent une copie de la décision.
Lorsque la demande d'autorisation émane d'un organe public, elle doit, le cas échéant, avoir été préalablement approuvée par la Direction du Conseil d'Etat dont dépend ou à laquelle est rattaché cet organe ou dont relève l'activité exercée dans les lieux placés sous vidéosurveillance. La Direction concernée reçoit une copie de la décision.
Le Conseil d'Etat précise la procédure d'autorisation et fixe le tarif des émoluments applicables à cette procédure. Pour le surplus, les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables.