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17.5

Loi sur l'information et l'accès aux documents

(LInf)

du 09.09.2009 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Information et accès aux documents – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004, notamment ses articles 19 al. 2, 31 al. 2, 51 al. 2, 52 al. 1, 84 al. 1, 88, 96 al. 2 et 131 al. 3;

Vu la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus), approuvée par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 2013;

Vu le message du Conseil d'Etat du 26 août 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objets et buts

La présente loi régit l'information du public sur les activités étatiques et règle le droit d'accès de toute personne aux documents officiels.

Elle a notamment pour buts de:

  1. contribuer de manière essentielle à la transparence des activités étatiques;
  2. favoriser la libre formation de l'opinion publique et encourager la participation à la vie publique;
  3. renforcer la compréhension et la confiance de la population envers les organes publics.

Art. 2 Champ d'application – En général

La présente loi s'applique aux organes publics suivants:

  1. les organes de l'Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public;
  2. les personnes privées et les organes d'institutions privées qui accomplissent des tâches de droit public, dans la mesure où ils peuvent édicter des règles de droit ou rendre des décisions au sens du code de procédure et de juridiction administrative[1];
  3. les personnes privées et les organes d'institutions privées qui accomplissent des tâches de droit public dans le domaine de l'environnement, même s'ils n'ont pas la compétence d'édicter des règles de droit ou de rendre des décisions.

Les dispositions sur l'accès aux documents officiels (chap. 3) s'appliquent en outre dans les situations visées à l'article 20 al. 1bis, aux conditions fixées par celui-ci.

Art. 3 Champ d'application – Réserves

La présente loi ne s'applique pas aux activités économiques exercées en situation de concurrence.

Elle s'applique aux Eglises reconnues dans la mesure suivante:

  1. elle ne s'applique aux corporations ecclésiastiques que si celles-ci n'ont pas adopté des dispositions en la matière;
  2. elle ne s'applique pas aux personnes juridiques canoniques au sens de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat[2].

2 Information du public

2.1 Publicité des séances

Art. 4 Séances publiques

Sont publics:

  1. les séances plénières des autorités législatives cantonale, communales et intercommunales;
  2. les séances des autres organes délibératifs de personnes morales de droit public, lorsque la composition de ces organes est comparable à celle d'une assemblée générale ou d'une assemblée des délégué-e-s;
  3. les débats et les prononcés de jugement des autorités judiciaires, sous réserve des exceptions prévues par la législation régissant ces autorités.

Le huis clos total ou partiel est ordonné si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

La législation spéciale est réservée; au besoin, elle détermine les principaux cas de huis clos et désigne l'organe pour en décider.

Art. 5 Autres séances

A moins que la législation spéciale n'en dispose autrement, les autres séances des organes publics se tiennent à huis clos.

Toutefois, en présence d'un intérêt particulier justifiant la publicité, l'organe peut décider de lever entièrement ou partiellement le huis clos.

Art. 6 Modalités de la publicité

Les séances publiques sont ouvertes à toute personne ainsi qu'aux médias; un nombre raisonnable de places doit être mis à leur disposition.

Les dates, heures, lieux et ordres du jour des séances publiques doivent être portés à la connaissance du public de manière appropriée.

Le public ne peut pas s'exprimer lors des séances, ni se manifester de manière à en perturber le déroulement.

Art. 7 Modalités du huis clos

Le huis clos ne restreint pas le devoir d'informer résultant de la présente loi; en particulier, les décisions prises lors d'une séance pour laquelle le huis clos a été prononcé en vertu de l'article 4 al. 2 font l'objet d'une information adéquate respectueuse des intérêts justifiant le huis clos.

Les tiers qui participent ou qui assistent à une séance à huis clos sont tenus de ne pas divulguer les faits qui doivent rester secrets en raison d'instructions particulières. Les dispositions de la législation spéciale qui prévoient un secret des délibérations sont réservées.

2.2 Devoir d'informer

Art. 8 Principes

Les organes publics:

  1. assurent d'office et régulièrement une information générale du public sur leurs activités;
  2. répondent aux demandes de renseignements qui leur sont adressées;
  3. remplissent les devoirs d'information spécifiques qui leur sont attribués par la législation spéciale.

Ils respectent, ce faisant, les principes généraux de l'activité administrative, en particulier les exigences de proportionnalité, d'égalité de traitement et de la bonne foi.

Art. 9 Modalités générales

L'information est donnée rapidement, de manière objective, complète, pertinente et claire.

L'information d'office est diffusée par des moyens appropriés, qui tiennent compte de sa nature et de son importance ainsi que des ressources disponibles; la diffusion par les médias et la mise à la disposition du public par les technologies modernes de communication sont privilégiées.

Art. 10 Limites

L'information peut être limitée en présence d'un intérêt public ou privé prépondérant.

Les réponses aux demandes de renseignements:

  1. sont fournies dans les limites de ce qui est raisonnablement exigible;
  2. sont circonscrites aux domaines d'attributions et de compétences de l'organe public;
  3. ne contiennent pas d'informations exclues du droit d'accès.

Les articles 11 et 12 sont en outre réservés.

Art. 11 Communication de données personnelles – En général

Des données personnelles peuvent faire l'objet d'une information au public si l'une au moins des trois conditions suivantes est remplie:

  1. une disposition légale le prévoit;
  2. la personne concernée a consenti à leur communication au public ou les circonstances permettent de présumer ce consentement;
  3. elles ont un rapport avec l'accomplissement de tâches publiques et l'intérêt du public à l'information l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret de la personne concernée.

Les données personnelles qui font l'objet d'une information au public peuvent être diffusées sur Internet ou au moyen d'un autre service d'information et de communication automatisé; elles doivent en être retirées lorsqu'elles ont perdu leur actualité et qu'il existe un intérêt particulier des personnes concernées à leur suppression.

La législation spéciale relative aux publications officielles est réservée, notamment en ce qui concerne le principe et les modalités de la diffusion sur Internet des différentes catégories de données personnelles figurant dans ces publications.

Art. 12 Communication de données personnelles – Présomption d'un intérêt public prépondérant

L'intérêt prépondérant du public à l'information est présumé lorsque les données personnelles se rapportent à un membre d'un organe public et que l'information porte sur ses fonctions ou ses activités au service de cet organe. Sont notamment visés les renseignements suivants:

  1. le fait même que la personne concernée soit membre de cet organe;
  2. son titre et ses coordonnées professionnelles;
  3. la mention de son nom dans un document qu'elle a établi ou à l'élaboration duquel elle a collaboré.

Le Conseil d'Etat peut poser d'autres présomptions en faveur de l'intérêt du public à l'information.

Les présomptions tombent en présence de données sensibles au sens de la loi sur la protection des données[3] ou en présence d'un autre intérêt particulier de la personne concernée.

Art. 13 Registre des intérêts – Principes

Les liens particuliers qui rattachent les membres du Grand Conseil, les membres du Conseil d'Etat, les préfets et les membres des conseils communaux à des intérêts privés ou publics sont enregistrés et mis à la disposition du public de manière appropriée.

Les intérêts suivants doivent, au moment de l'entrée en fonction des personnes concernées et lors de chaque modification, être signalés à l'organe chargé de la tenue du registre:

  1. les activités professionnelles;
  2. les fonctions assumées au sein d'organes de direction, de surveillance ou de conseil dans des personnes morales de droit privé ou de droit public;
  3. les fonctions assumées au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une collaboration intercantonale ou intercommunale;
  4. les fonctions politiques exercées;
  5. les fonctions permanentes de direction ou de conseil assumées pour le compte de groupes d'intérêts.

Le secret professionnel au sens du code pénal[4] est réservé.

Art. 14 Registre des intérêts – Mise en œuvre

Veillent au respect de l'obligation de signaler les intérêts ainsi qu'à la publicité des registres et donnent à cet effet les instructions nécessaires:

  1. le Bureau du Grand Conseil, pour les membres de ce dernier;
  2. la Chancellerie d'Etat, pour les membres du Conseil d'Etat et les préfets;
  3. les préfets, pour les membres des conseils communaux.

Les cas litigieux sont transmis pour détermination:

  1. au Grand Conseil, s'agissant de ses membres et des membres du Conseil d'Etat;
  2. au Conseil d'Etat, s'agissant des préfets et des membres des conseils communaux.

Les secrétariats du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des communes tiennent le registre des intérêts, le mettent régulièrement à jour et assurent sa publicité; les registres communaux peuvent aussi être consultés auprès des préfectures.

Art. 15 Mesures d'organisation

Les organes publics désignent en leur sein un ou plusieurs responsables et, dans les limites de leurs ressources, prennent les autres mesures nécessaires afin d'assurer le respect de leur devoir d'informer.

Au besoin, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal et les communes édictent des dispositions d'exécution relatives à l'organisation des activités d'information relevant de leur domaine.

Art. 16 Réserve

Les autres modalités de l'information du public sont régies par la législation spéciale relative aux différentes autorités.

2.3 Médias

Art. 17 Principes

Les organes publics facilitent dans toute la mesure du possible l'accès des médias aux séances publiques et à l'information.

Ils prennent en compte les besoins et les contraintes des différents médias et respectent l'égalité de traitement entre ceux-ci.

Ils assurent aux médias la gratuité de l'information.

Art. 18 Accréditation

Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal et les communes peuvent prévoir un système d'accréditation pour les médias et journalistes qui suivent régulièrement les affaires de leur ressort.

L'accréditation donne le droit d'être renseigné d'office et systématiquement sur les prestations destinées aux médias; les dispositions d'exécution précisent ce droit et règlent les modalités de l'accréditation.

L'abus des avantages que confère l'accréditation peut être sanctionné par des mesures administratives.

Les mesures peuvent aller, en cas de violations graves et répétées des règles professionnelles et déontologiques régissant la profession de journaliste, jusqu'au retrait de l'accréditation; le Conseil suisse de la presse est consulté au préalable.

Art. 19 Séances

Les médias disposent de places réservées lors des séances auxquelles ils sont admis.

Lors de séances publiques, les médias peuvent, sauf disposition légale contraire, effectuer des prises de son ou d'images et assurer leur retransmission; ils informent au préalable la présidence et veillent à ne pas perturber le bon déroulement de la séance.

3 Accès aux documents officiels

3.1 Principes

Art. 20 Droit d'accès

Toute personne physique ou morale a, dans la mesure prévue par la présente loi, le droit d'accéder aux documents officiels détenus par les organes publics.

Le droit d'accès s'applique également aux informations sur l'environnement détenues par une personne privée qui assume des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournit des services publics en rapport avec l'environnement, lorsque cette personne agit sous l'autorité d'un organe visé à l'article 2 al. 1 let. a ou b.

Les documents officiels versés aux archives restent soumis au droit d'accès institué par la présente loi.

Art. 21 Domaines régis par la législation spéciale

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux domaines suivants, qui sont régis exclusivement par la législation spéciale:

  1. la consultation des documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d'arbitrage pendantes;
  2. la consultation du dossier par les parties durant une procédure administrative de première instance;
  3. l'accès d'une personne aux données la concernant.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux documents faisant l'objet d'une commercialisation.

Art. 22 Notions de «document officiel» et d'«information sur l'environnement»

Constituent des documents officiels au sens de la présente loi les informations enregistrées sur un support quelconque et qui concernent l'accomplissement d'une tâche publique.

Sont également réputés documents officiels les documents qui peuvent être établis par un traitement informatique en extrayant les informations concernées d'une base de données.

Ne sont pas des documents officiels les documents qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration ou sont destinés à l'usage personnel.

Sont des informations sur l'environnement au sens de la présente loi les informations enregistrées sur un support quelconque et qui découlent des domaines d'application des législations sur la protection de l'environnement, la protection de la nature et du paysage, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat, ainsi que les informations relevant de dispositions sur l'énergie qui se rapportent à ces domaines.

Art. 23 Exercice de l'accès

L'accès s'exerce par la consultation sur place, par l'obtention de copies, par voie électronique ou, si la personne concernée s'en satisfait, par l'obtention de renseignements sur le contenu du document.

L'organe public fournit au besoin des explications complémentaires sur le contenu du document, dans la mesure qui peut raisonnablement être exigée de lui.

L'usage des copies est soumis à la législation sur le droit d'auteur.

Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal et les communes règlent au besoin les modalités d'exercice de l'accès.

Art. 24 Gratuité et émoluments

L'exercice de l'accès et la procédure d'accès sont en principe gratuits; toutefois, les règles du code de procédure et de juridiction administrative[5] relatives aux frais sont applicables au recours devant le Tribunal cantonal, mais aucune avance de frais ne peut être perçue.

Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à la gratuité pour la délivrance de copies, d'imprimés et de supports d'information ou lorsque l'octroi de l'accès nécessite un travail important; ces exceptions ne sont pas applicables aux médias.

La législation spéciale est en outre réservée.

3.2 Etendue

Art. 25 En général

L'accès à un document officiel est différé, restreint ou refusé si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant au sens des articles 26 à 28 l'exige.

Il est en outre exclu dans les situations énumérées aux articles 29 et 43 et garanti dans les cas de l'article 30.

Les dispositions de la législation fédérale et des lois cantonales qui déclarent certaines informations secrètes ou accessibles à des conditions particulières sont réservées; toutefois, les dispositions générales sur le secret de fonction ne font pas obstacle au droit d'accès.

Lorsque la demande d'accès concerne des informations sur l'environnement, les exceptions au droit d'accès prévues par la présente loi et par la législation spéciale doivent être interprétées conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus[6].

Art. 26 Intérêt public prépondérant

Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l'accès peut:

  1. mettre en danger la sécurité et l'ordre publics;
  2. porter atteinte aux relations extérieures du canton;
  3. entraver notablement le processus décisionnel de l'organe public;
  4. entraver notablement l'exécution de décisions prises par l'organe public;
  5. compromettre la position de négociation de l'organe public.

L'organe public peut également faire valoir un intérêt public prépondérant:

  1. en cas de demandes abusives, notamment en raison de leur nombre ou de leur caractère répétitif ou systématique;
  2. lorsque la charge de travail permettant de donner suite à la demande est manifestement disproportionnée.

Art. 27 Intérêt privé prépondérant – Protection des données personnelles

Un intérêt privé prépondérant est reconnu lorsque l'accès peut porter atteinte à la protection des données personnelles, à moins que:

  1. une disposition légale ne prévoie la diffusion des données concernées auprès du public;
  2. la personne concernée n'ait consenti à la communication de ses données au public ou que les circonstances ne permettent de présumer ce consentement; ou que
  3. l'intérêt du public à l'information ne l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret de la personne concernée.

Les présomptions de l'article 12 sont applicables.

Toutefois, lorsque la demande d'accès concerne des informations sur l'environnement, l'exception prévue par le présent article ne protège pas les données des personnes morales. L'article 28 let. a est réservé.

Art. 28 Intérêt privé prépondérant – Autres cas

Un intérêt privé prépondérant existe en outre lorsque l'accès, s'il était accordé:

  1. révélerait des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
  2. constituerait une violation du droit d'auteur;
  3. divulguerait des informations fournies librement par un tiers à un organe public qui en a garanti le secret.

Art. 29 Cas particuliers – Accès exclu

Ne sont pas accessibles:

  1. ...
  2. les procès-verbaux des séances non publiques;
  3. les réflexions individuelles, échanges de vues et avis de nature politique ou stratégique exprimés dans les notes internes servant aux discussions des organes publics.

En outre, les documents servant à la préparation des décisions du Conseil d'Etat et des autorités exécutives communales et intercommunales ne sont accessibles qu'après la décision dont ils constituent la base.

Art. 30 Cas particuliers – Accès garanti

L'accès aux documents suivants est garanti:

  1. les budgets et comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques;
  2. les documents qui font l'objet d'une procédure de consultation externe et, après l'expiration du délai de consultation, les avis exprimés lors d'une telle procédure;
  3. les informations statistiques qui ne sont pas couvertes par le secret statistique, conformément à la législation y relative.

L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration et de l'efficacité des mesures prises par celle-ci est également garanti aux conditions suivantes:

  1. l'évaluation ne concerne pas les prestations de personnes déterminées;
  2. l'organe auquel le rapport est destiné a décidé des suites qu'il entend lui donner ou un délai de six mois s'est écoulé depuis son dépôt.

3.3 Procédure

Art. 31 Demande d'accès

La demande d'accès à un document officiel doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document concerné.

Elle n'a pas à être motivée et n'est soumise à aucune exigence formelle, mais l'organe public peut si nécessaire exiger qu'elle soit formulée par écrit.

Art. 32 Traitement initial de la demande

L'organe public assiste la personne qui demande l'accès, notamment en l'aidant dans l'identification du document recherché; il traite la demande avec diligence et tient compte des besoins particuliers des médias.

Lorsque l'accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu'au terme de la procédure; les tiers concernés sont en principe consultés et, s'ils font valoir un intérêt privé, peuvent s'opposer à l'accès.

L'organe public doit se déterminer par écrit lorsqu'il envisage de différer, restreindre ou refuser l'accès ou lorsqu'il prévoit de l'accorder malgré l'opposition d'un tiers.

Art. 33 Médiation et décision

La personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition peuvent, dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer contre celle-ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé-e à la transparence et à la protection des données (ci-après: le ou la préposé-e).

Lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la préposé-e établit à l'intention des parties une recommandation écrite.

Lorsqu'une recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision; s'il se rallie à la recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation.

Art. 33a Décision de la Commission

La recommandation du ou de la préposé‑e et la décision de l'organe public sont remplacées par une décision de la Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation dans les cas où la demande d'accès a été adressée à:

  1. une personne ou un organe mentionné à l'article 2 al. 1 let. c, lorsque cette personne ou cet organe est dépourvu de compétences décisionnelles;
  2. une personne privée visée par l'article 20 al. 1bis.

Sauf opposition expresse d'une partie, le ou la préposé-e instruit l'affaire et prépare le projet de décision.

Art. 34 Voies de droit – En général

Les décisions prises en application des articles 33 al. 3 et 33a sont sujettes à recours conformément aux règles ordinaires de la juridiction administrative.

Lorsqu'elles émanent d'un organe pour lequel ces règles ne prévoient pas de voies de droit, notamment lorsqu'il s'agit d'un organe du Grand Conseil ou du Pouvoir judiciaire, ces décisions sont sujettes à recours directement auprès du Tribunal cantonal.

Les personnes et organes mentionnés aux articles 2 al. 1 let. c et 20 al. 1bis ont qualité pour recourir contre les décisions prises à leur égard par la Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation.

Art. 35 Voies de droit – Cas particuliers

Le Tribunal cantonal institue en son sein une autorité chargée de statuer en cas de recours contre ses propres décisions en matière de droit d'accès.

...

En dérogation à l'article 34 al. 2, les décisions prises en matière de droit d'accès par un organe relevant du pouvoir législatif d'une commune ou d'une association de communes font l'objet d'un recours préalable auprès du préfet.

Les décisions prises par les Eglises reconnues en matière de droit d'accès peuvent, en dernière instance cantonale, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 36 Dispositions communes

Durant toute la procédure d'accès, les organes publics:

  1. rendent leurs déterminations, recommandations ou décisions dans des délais adaptés à la nature de l'affaire, ne dépassant en principe pas trente jours;
  2. veillent à préserver les droits des tiers concernés, dont l'identité peut au besoin être occultée.

Lorsque la demande d'accès concerne des informations sur l'environnement, les organes publics veillent à ce que la décision qui clôt la procédure d'accès (art. 33 al. 3 et 33a) puisse, si la personne qui a demandé l'accès l'exige, être rendue dans un délai de soixante jours au maximum à partir du dépôt de la demande. Le délai de trente jours pour requérir une médiation (art. 33 al. 1) peut alors au besoin être réduit à cinq jours.

Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance le déroulement de la procédure et les délais auxquels sont soumis les organes publics.

3.4 Mise en œuvre

Art. 37 Organes ordinaires – Traitement des demandes d'accès

Est compétent pour traiter une demande d'accès l'organe public qui a produit le document ou qui l'a reçu à titre principal de la part de tiers non soumis à la présente loi; au besoin, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal et les communes précisent la répartition des compétences dans leurs domaines respectifs.

Si le document n'a été ni produit ni reçu à titre principal par un organe soumis à la présente loi, la demande est traitée par l'organe qui le détient.

L'organe public qui a versé des documents aux archives reste compétent pour traiter les demandes d'accès relatives à ces documents jusqu'au terme de la réserve de consultation prévue par la législation sur les archives; il prend au préalable l'avis des responsables des archives.

Art. 38 Organes ordinaires – Autres mesures

Les organes publics veillent à ce que leurs systèmes de classement facilitent l'exercice du droit d'accès.

Ils transmettent d'office pour information à l'organe spécialisé compétent les déterminations et décisions qu'ils rendent en application des articles 32 al. 3 et 33 al. 3.

Art. 39 Organes spécialisés – En général

Les autres mesures de mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels ainsi que la surveillance de cette mise en œuvre sont assurées par l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation.

L'Autorité cantonale exerce les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi par l'intermédiaire de la Commission cantonale et du ou de la préposé-e; pour le reste et sous réserve des dispositions qui suivent, elle est régie par la législation sur la protection des données.

L'Autorité cantonale exerce également ses tâches pour les communes.

Toutefois, les communes peuvent instituer leur propre organe spécialisé, qui remplit alors aussi les fonctions de médiation mentionnées à l'article 33; elles peuvent grouper surveillance de la protection des données et mise en œuvre du droit d'accès au sein d'un même organe.

Art. 40 Organes spécialisés – Commission cantonale

Dans le domaine du droit d'accès aux documents officiels, la Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation a pour tâches:

  1. d'assurer la coordination entre l'exercice du droit d'accès aux documents officiels et les exigences de la protection des données;
  2. de diriger l'activité du ou de la préposé-e;
  3. de donner son avis sur les projets, notamment d'actes législatifs, qui ont un impact sur le droit d'accès aux documents officiels;
  4. de rendre les décisions en matière de droit d'accès prévues à l'article 33a;
  5. d'exercer la haute surveillance sur les organes spécialisés communaux, dont elle reçoit le rapport d'activité;
  6. d'évaluer régulièrement l'efficacité et les coûts de la mise en œuvre du droit d'accès aux documents et d'en faire état dans son rapport au Grand Conseil.

Art. 41 Organes spécialisés – Préposé-e à la transparence et à la protection des données

En vertu de la présente loi, le ou la préposé-e au sens de l'article 52 de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données[7] a en particulier pour tâches:

  1. d'informer la population et les personnes qui souhaitent faire valoir leur droit des modalités d'exercice du droit d'accès;
  2. d'assurer l'information et la formation des organes publics sur les exigences liées à l'introduction du droit d'accès;
  3. d'exercer les fonctions de médiation qui lui sont attribuées par la présente loi;
  4. d'exécuter les travaux qui lui sont confiés par la Commission;
  5. de rendre public le résultat final des principaux cas ayant fait l'objet d'une procédure de médiation ou de décision;
  6. de faire rapport à la Commission sur son activité et ses constatations.

Le ou la préposé-e recueille les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Le secret de fonction ne peut lui être opposé; en particulier, il ou elle peut, dans l'exercice de ses fonctions de médiation, accéder sans restriction à tous les documents officiels.

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 42 Droit transitoire – Registre des intérêts

Les organes concernés disposent d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place le registre des intérêts mentionné aux articles 13 et 14.

Art. 42a Droit transitoire relatif à la modification du 12 octobre 2023 – Rapports de service du ou de la préposé-e

Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'autorité d'engagement adapte le contrat de travail de la personne en poste aux exigences de la nouvelle loi conformément à la législation sur le personnel.

En cas de refus de la proposition visant à transformer le contrat de travail, la situation est réglée conformément aux dispositions en matière de suppression de poste au sens de la législation sur le personnel.

Art. 44 Modifications

Les lois suivantes sont modifiées selon les dispositions figurant dans l'annexe[8], qui fait partie intégrante de la présente loi:

1. la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC) (RSF 121.1);
2. la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA) (RSF 122.0.1);
3. la loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (RSF 122.3.1);
4. la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers) (RSF 122.70.1);
5. la loi du 22 novembre 1949 d'organisation judiciaire (LOJ; RSF 131.0.1);
6. la loi du 14 novembre 2007 d'organisation du Tribunal cantonal (LOTC) (RSF 131.1.1);
7. la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1);
8. la loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations (LAgg) (RSF 140.2);
9. la loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD) (RSF 17.1);
10. la loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle (LMO) (RSF 214.6.1);
11. la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE; RSF 481.0.1);
12. la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC; RSF 482.1);
13. la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol; RSF 551.1);
14. la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE) (RSF 610.1);
15. la loi du 23 février 1984 sur l'expropriation (LEx; RSF 76.1);
16. la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (LAF; RSF 917.1);
17. la loi du 22 novembre 1988 sur la Banque cantonale de Fribourg (LBCF; RSF 961.1).

Art. 45 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[9]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2009_096

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.09.2009 Acte acte de base 01.01.2011 2009_096
05.10.2016 Préambule modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 2 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 20 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 21 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 22 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 25 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 27 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 29 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 33a introduit 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 34 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 35 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 36 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 37 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 40 modifié 01.01.2017 2016_125
05.10.2016 Art. 43 abrogé 01.01.2017 2016_125
07.10.2021 Art. 33a al. 1 modifié 01.01.2022 2021_121
07.10.2021 Art. 34 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_121
07.10.2021 Art. 39 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_121
07.10.2021 Art. 40 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_121
07.10.2021 Art. 40 al. 1, bbis) introduit 01.01.2022 2021_121
12.10.2023 Art. 33 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 33 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 39 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 40 al. 1, b) modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 40 al. 1, bbis) abrogé 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 41 titre modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 41 al. 1 abrogé 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 41 al. 2 modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 42a introduit 01.01.2024 2023_087

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Préambule modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 2 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 20 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 21 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 22 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 25 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 27 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 29 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 33 al. 1 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 33 al. 2 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 33a introduit 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 33a al. 1 modifié 07.10.2021 01.01.2022 2021_121
Art. 34 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 34 al. 3 modifié 07.10.2021 01.01.2022 2021_121
Art. 35 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 36 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 37 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 39 al. 1 modifié 07.10.2021 01.01.2022 2021_121
Art. 39 al. 2 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 40 modifié 05.10.2016 01.01.2017 2016_125
Art. 40 al. 1 modifié 07.10.2021 01.01.2022 2021_121
Art. 40 al. 1, b) modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 40 al. 1, bbis) introduit 07.10.2021 01.01.2022 2021_121
Art. 40 al. 1, bbis) abrogé 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 41 titre modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 41 al. 1 abrogé 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 41 al. 2 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 42a introduit 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 43 abrogé 05.10.2016 01.01.2017 2016_125