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190.12

Ordonnance relative à la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie

du 03.06.2003 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Commission cantonale pour les questions d'aumônerie - O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 23 de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat;

Considérant:

Actuellement, les questions d'aumônerie sont réglées par les Directions dont relèvent les établissements concernés. Or les problèmes qui se posent aujourd'hui dans ce domaine nécessitent impérativement une coordination cantonale et une plate-forme de discussion réunissant tous les partenaires concernés. L'institution d'une commission répond à cette nécessité.

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

Art. 1 Statut

Il est institué une Commission cantonale pour les questions d'aumônerie (ci-après: la Commission).

La Commission est rattachée administrativement à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Art. 2 Composition

La Commission est composée d'un président ou d'une présidente et de huit autres membres, nommés par le Conseil d'Etat sur la proposition des instances représentées.

Elle comprend:

  1. deux personnes représentant l'Eglise catholique romaine;
  2. deux personnes représentant l'Eglise évangélique réformée;
  3. quatre personnes représentant les Directions concernées (Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, Direction de la formation et des affaires culturelles, Direction de la sécurité, de la justice et du sport, Direction de la santé et des affaires sociales).

Le président ou la présidente ne peut appartenir ni à l'administration cantonale ni à un organe d'une Eglise reconnue.

Le secrétariat de la Commission est assumé par le Secrétariat général de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Art. 3 Attributions

La Commission a les attributions suivantes:

  1. elle est l'organe consultatif du Conseil d'Etat pour toutes les questions relatives à l'aumônerie dans les établissements de l'Etat;
  2. elle tient à jour l'inventaire des aumôneries;
  3. elle évalue les besoins en matière d'aumônerie en tenant compte des intérêts des collectivités publiques et des Eglises reconnues;
  4. elle établit les projets de conventions prévus à l'article 23 al. 2 de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat[1];
  5. elle peut faire au Conseil d'Etat toute proposition concernant les questions d'aumônerie.

Art. 4 Fonctionnement

La Commission est convoquée par son président ou sa présidente chaque fois que les affaires l'exigent, ainsi qu'à la demande de deux membres; dans tous les cas, elle se réunit au moins deux fois par année.

Elle prend ses décisions en séance, en présence d'au moins cinq membres, à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président ou de la présidente départage.

Elle peut constituer des groupes de travail particuliers et faire appel à des experts ou expertes externes.

Elle adresse chaque année un rapport au Conseil d'Etat sur son activité.

Art. 5 Indemnisation

Les membres de la Commission, ainsi que son ou sa secrétaire, sont indemnisés conformément aux dispositions en la matière.

Art. 6 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Egress

2003_074

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.06.2003 Acte acte de base 01.07.2003 2003_074
21.12.2010 Art. 2 modifié 01.01.2011 2010_156
18.02.2022 Art. 2 al. 2, c) modifié 01.02.2022 2022_018

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.06.2003 01.07.2003 2003_074
Art. 2 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_156
Art. 2 al. 2, c) modifié 18.02.2022 01.02.2022 2022_018