Il est institué une Commission cantonale pour les questions d'aumônerie (ci-après: la Commission).
La Commission est rattachée administrativement à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
190.12
Vu l'article 23 de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat;
Considérant:
Actuellement, les questions d'aumônerie sont réglées par les Directions dont relèvent les établissements concernés. Or les problèmes qui se posent aujourd'hui dans ce domaine nécessitent impérativement une coordination cantonale et une plate-forme de discussion réunissant tous les partenaires concernés. L'institution d'une commission répond à cette nécessité.
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
Il est institué une Commission cantonale pour les questions d'aumônerie (ci-après: la Commission).
La Commission est rattachée administrativement à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
La Commission est composée d'un président ou d'une présidente et de huit autres membres, nommés par le Conseil d'Etat sur la proposition des instances représentées.
Elle comprend:
Le président ou la présidente ne peut appartenir ni à l'administration cantonale ni à un organe d'une Eglise reconnue.
Le secrétariat de la Commission est assumé par le Secrétariat général de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
La Commission a les attributions suivantes:
La Commission est convoquée par son président ou sa présidente chaque fois que les affaires l'exigent, ainsi qu'à la demande de deux membres; dans tous les cas, elle se réunit au moins deux fois par année.
Elle prend ses décisions en séance, en présence d'au moins cinq membres, à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président ou de la présidente départage.
Elle peut constituer des groupes de travail particuliers et faire appel à des experts ou expertes externes.
Elle adresse chaque année un rapport au Conseil d'Etat sur son activité.
Les membres de la Commission, ainsi que son ou sa secrétaire, sont indemnisés conformément aux dispositions en la matière.
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2003 | Acte | acte de base | 01.07.2003 | 2003_074 |
| 21.12.2010 | Art. 2 | modifié | 01.01.2011 | 2010_156 |
| 18.02.2022 | Art. 2 al. 2, c) | modifié | 01.02.2022 | 2022_018 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 03.06.2003 | 01.07.2003 | 2003_074 |
| Art. 2 | modifié | 21.12.2010 | 01.01.2011 | 2010_156 |
| Art. 2 al. 2, c) | modifié | 18.02.2022 | 01.02.2022 | 2022_018 |