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193.16

Arrêté concernant le montant alloué à la Communauté israélite du canton de Fribourg en compensation de sa part annuelle à l'impôt sur les personnes morales et à l'impôt prélevé à la source

du 11.12.2000 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 4 al. 3 de la loi du 3 octobre 1990 portant reconnaissance de la Communauté israélite du canton de Fribourg;

Considérant:

L'impôt paroissial représente, grosso modo, 10% de l'impôt cantonal. Cette proportion doit être prise en compte pour la détermination du montant à allouer à la Communauté israélite du canton de Fribourg en compensation de sa part annuelle à l'impôt sur les personnes morales et à l'impôt prélevé à la source.

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture et de la Direction des finances, et après consultation de la Communauté israélite du canton de Fribourg,

Arrête:

Art. 1

Le montant alloué à la Communauté israélite du canton de Fribourg (ci-après: la Communauté) en compensation de sa part annuelle à l'impôt sur les personnes morales équivaut à 10% du produit qui résulte de l'application du rapport existant entre la population de confession israélite résidant dans le canton et la population totale, telles qu'elles ressortent du dernier recensement fédéral disponible, au rendement annuel de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, tel qu'il ressort des comptes de l'Etat.

Art. 2

Le montant alloué à la Communauté en compensation de sa part annuelle à l'impôt prélevé à la source est déterminé de la même manière.

Art. 3

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) fixe chaque année, par voie de décision, les montants dus en vertu des articles premier et 2 pour l'année en cours sitôt connus les comptes de l'Etat de l'année précédente.

Elle verse à la Communauté la somme totale, arrondie à la centaine supérieure, dans les trente jours à compter de sa décision.

Art. 4

La compensation est due la première fois pour l'exercice 2001.

Art. 5

Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à réclamation préalable, dans les dix jours, auprès de la Direction.

Les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative[1].

Art. 6

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2000 f 827 / d 808

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.12.2000 Acte acte de base 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 827 / d 808
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.12.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 827 / d 808
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
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