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211.2.1

Loi sur l'état civil

(LEC)

du 14.09.2004 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)

Préambule

Etat civil – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 49 et 103 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) ainsi que 52 et 54 de son Titre final;

Vu l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil;

Vu l'article 3 de l'ordonnance fédérale du 22 décembre 1980 sur l'acte d'origine;

Vu le message du Conseil d'Etat du 14 juin 2004;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi met en œuvre la législation fédérale sur l'état civil; à ce titre, elle a pour objet:

  1. de déterminer les autorités compétentes en matière d'état civil et la procédure à suivre devant elles;
  2. d'organiser les offices de l'état civil;
  3. de régir les rapports de service des officiers et officières de l'état civil;
  4. de régler la surveillance des offices de l'état civil.

Elle énonce en outre les dispositions cantonales relatives à l'état civil.

Art. 2 Principe

L'activité liée à l'état civil est une tâche relevant de l'Etat.

2 Organisation

2.1 Arrondissement unique

Art. 3

Le canton forme un seul arrondissement d'état civil, dont le siège est à Fribourg (ci-après: Office de l'état civil du canton de Fribourg).

L'activité de l'Office de l'état civil du canton de Fribourg s'exerce sur au moins un site par district.

2.2 Autorités

Art. 4 Direction

La Direction dont relève l'état civil[1] (ci-après: la Direction) exerce sur le service chargé de l'état civil une surveillance complète au sens de l'article 60 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration.

Elle exerce au surplus les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi et son règlement d'exécution.

Elle engage et assermente les officiers et officières de l'état civil.

Art. 5 Service

Le service en charge de l'état civil[2] (ci-après: le Service) est l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil au sens du droit fédéral.

Il exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi et son règlement d'exécution ainsi que celles qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Art. 6 Officiers et officières de l'état civil – Fonctions

Les officiers et officières de l'état civil exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral en matière d'état civil.

Les officiers et officières accomplissent leurs activités conformément à leur cahier des charges et aux directives du Service.

Ils peuvent prendre leurs fonctions sitôt après leur assermentation.

Art. 7 Officiers et officières de l'état civil – Conditions de nomination

La personne candidate doit, outre les conditions fixées par le droit fédéral, être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou d'une formation jugée équivalente.

Art. 8 Officiers et officières de l'état civil – Organisation administrative

A l'exception de ceux qui exercent les tâches de l'autorité cantonale de surveillance, les officiers et officières de l'état civil sont incorporés dans l'Office de l'état civil du canton de Fribourg.

2.3 Salles de célébration de mariages et de conclusion de partenariats enregistrés

Art. 9

La célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés ont en principe lieu dans la salle officielle rattachée au site choisi.

La célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés peuvent aussi avoir lieu dans d'autres salles préalablement agréées par le Service. Tous les frais afférents à de telles salles demeurent à la charge de leur propriétaire, qui peut percevoir des débours auprès des futurs mariés ou partenaires enregistrés.

La célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés peuvent avoir lieu ailleurs que dans une salle officielle ou agréée, aux conditions fixées par le règlement d'exécution.

3 Personnel

3.1 En général

Art. 13

Le statut et les rapports de service des officiers et officières de l'état civil et des personnes employées dans le domaine de l'état civil sont régis par la législation sur le personnel de l'Etat.

3.2 Procédure disciplinaire

Art. 14 Principe

Les personnes employées par l'Office de l'état civil du canton de Fribourg qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge peuvent faire l'objet des mesures disciplinaires prévues par le droit fédéral.

Art. 15 Compétences

Le Service est compétent pour prononcer la révocation, le blâme et l'amende.

Art. 16 Enquête – Principe et compétence

Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête, ouverte au plus tard dans les six mois dès la découverte du manquement reproché.

L'enquête est ouverte et instruite par le Service.

Art. 17 Enquête – Ouverture de l'enquête

L'ouverture de l'enquête disciplinaire fait l'objet d'une communication écrite à la personne concernée. Cette communication indique le manquement qui lui est reproché.

Art. 18 Enquête – Instruction

Le Service entend la personne concernée, lui donne l'occasion de se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés et administre les preuves pertinentes.

Lorsque les faits ne peuvent être élucidés autrement, le Service peut procéder à l'audition de témoins ou ordonner une expertise.

Les collaborateurs et collaboratrices appelés en qualité de témoins sont tenus de dire tout ce qu'ils savent des faits en rapport avec l'infraction et de répondre aux questions qui leur sont posées.

L'audition de la personne concernée, des témoins et des experts ou expertes fait l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci est lu à la personne entendue, qui signe ensuite sa déposition.

Art. 19 Clôture de l'enquête – Consultation du dossier

Le Service avise la personne concernée de la clôture de l'enquête en lui indiquant le lieu où elle peut consulter le dossier.

La personne concernée a le droit de consulter le dossier.

Toutefois, la consultation de certaines pièces peut être refusée:

  1. si un intérêt public ou privé prépondérant requiert qu'un document soit tenu secret à l'égard de la personne concernée;
  2. si l'intérêt d'une autre enquête l'exige.

Une pièce dont la consultation a été refusée à la personne concernée ne peut être utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de se déterminer à son sujet.

Art. 20 Clôture de l'enquête – Mémoire justificatif et complément d'enquête

Dans les trente jours dès réception de l'avis de clôture d'enquête, la personne concernée peut adresser un mémoire justificatif au Service ou demander un complément d'enquête.

Si le Service décide de faire droit à la demande de complément d'enquête, la personne concernée jouit des mêmes droits que lors de l'instruction et de la clôture d'enquête.

Art. 21 Prononcé disciplinaire

Le prononcé disciplinaire est notifié par écrit, avec indication des motifs.

Art. 22 Prescription

Le droit de prononcer une mesure disciplinaire se prescrit par dix-huit mois dès l'ouverture de l'enquête.

Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale ainsi que pendant celle d'une procédure de recours contre le prononcé disciplinaire.

Dans tous les cas, le droit de prononcer une mesure disciplinaire se prescrit par cinq ans dès la commission du manquement reproché.

La prescription ne court plus si, avant son échéance, un prononcé disciplinaire de première instance a été rendu.

Art. 23 Frais – Attribution

Les frais de la procédure disciplinaire sont mis à la charge de la personne qui fait l'objet d'un prononcé de mesures disciplinaires.

Lorsque la procédure est close sans prononcé de mesures disciplinaires, les frais peuvent être mis à la charge de la personne qui, par sa faute ou sa légèreté, a provoqué l'ouverture de l'enquête ou a rendu celle-ci plus difficile.

Art. 24 Frais – Contenu

Constituent des frais, au sens de l'article 23, les dépenses occasionnées spécialement par l'enquête, notamment les honoraires de tiers, les frais de traduction et de publication, ainsi que les indemnités de déplacement et de subsistance.

Art. 25 Indemnité de partie

Lorsque l'instruction ne révèle aucun manquement aux devoirs de service et que la personne concernée n'a pas donné lieu à l'enquête par sa faute ou sa légèreté, celle-ci a droit à une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

Une indemnité complémentaire est allouée à la personne concernée lorsque celle-ci a subi, du fait de l'enquête, une atteinte grave à ses intérêts personnels.

La requête d'indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision.

Art. 26 Droit supplétif

Au surplus, le code de procédure et de juridiction administrative s'applique à la procédure disciplinaire.

4 Dispositions relatives aux actes de l'état civil

Art. 27 Autres répertoires

Le Conseil d'Etat peut prescrire la tenue d'autres répertoires que ceux qui sont prévus par le droit fédéral.

Art. 27a Changement de nom

Le Service est compétent pour autoriser une personne à changer de nom.

Art. 28 Moments pour la célébration des mariages

Le Conseil d'Etat fixe les moments durant lesquels les mariages et les enregistrements des partenariats peuvent avoir lieu.

Ce faisant, il tient équitablement compte des attentes de la population.

Art. 29b Annulation pour une cause absolue

Le Service est l'autorité compétente pour intenter l'action en annulation du mariage ou du partenariat enregistré pour une cause absolue. Il dispose, le cas échéant, de la qualité pour recourir contre les décisions rendues en la matière par les tribunaux.

Les agents et agentes de l'Etat et des communes avisent le Service des cas d'annulation pour une cause absolue parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 29c Adoption

La Direction est compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal, pour prononcer l'adoption.

La justice de paix est compétente pour consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle.

Le Conseil d'Etat règle la procédure par voie d'ordonnance. Il désigne par ailleurs:

  1. l'autorité compétente en matière de placement d'enfants en vue d'adoption;
  2. l'autorité compétente pour procéder à l'enquête prévue à l'article 268a CC.

Art. 30 Enfant trouvé

La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue en informe le Service.

Cette autorité procède selon le prescrit du droit fédéral.

Art. 31 Inhumation, incinération ou transport de corps

Le préfet est l'autorité compétente pour autoriser exceptionnellement l'inhumation, l'incinération ou le transport d'un corps avant la déclaration à l'état civil du décès ou de la découverte du corps.

Le ou la procureur-e a la même compétence dans le cadre des procédures pénales qu'il ou elle instruit.

Art. 32 Classement et dépôt des pièces justificatives

Le Service détermine les prescriptions relatives au classement et au dépôt des pièces justificatives.

5 Responsabilité civile

Art. 33 Autorité compétente et procédure

Le jugement des prétentions en responsabilité civile fondées sur l'article 46 CC est régi par le code de procédure civile et la loi sur la justice.

Art. 34 Action récursoire

L'action récursoire de l'Etat contre la personne qui a causé le préjudice est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.

6 Procédure

6.1 Procédure administrative

Art. 35 En général

La procédure à suivre devant les autorités compétentes en matière d'état civil et leurs autorités de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 36 Voies de droit

Les décisions des officiers et officières de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service.

Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

Art. 37 Collaboration avec d'autres autorités

En sus des communications prévues par le droit fédéral, les officiers et officières de l'état civil communiquent:

  1. à l'autorité cantonale de police des étrangers, par l'intermédiaire du Service[3], les faits d'état civil concernant les personnes étrangères;
  2. au ou à la juge de paix du domicile de la personne défunte, les décès survenus dans son arrondissement;
  3. à l'autorité chargée de la perception de l'impôt sur les successions[4], les inscriptions opérées dans le registre des décès;
  4. au Service[5], les faits d'état civil qui se rapportent aux personnes ayant déposé une demande de naturalisation;

Dans les hypothèses des lettres b et c, les officiers et officières de l'état civil précisent, pour autant qu'ils en aient connaissance, si la personne défunte laisse des héritiers ou héritières en ligne directe ou collatérale.

6.2 Procédure civile

Art. 38 Actions judiciaires

Le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement connaît:

  1. de l'action en inscription, en rectification ou en radiation de données litigieuses relatives à l'état civil (art. 42 CC);
  2. de l'action générale en constatation en matière d'état civil.

Le code de procédure civile est applicable.

6.3 Procédure pénale

Art. 39 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Art. 40 Dénonciation obligatoire

Les officiers et officières de l'état civil annoncent au Service les contraventions dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils en font de même lorsqu'ils ont des motifs concrets de soupçonner la commission de telles infractions.

A moins qu'il ne s'agisse manifestement d'un cas de peu de gravité, le Service est tenu de pourvoir à l'ouverture de l'action pénale.

L'obligation de dénoncer n'existe pas pour la personne qui aurait le droit de refuser de témoigner.

7 Dispositions finales

Art. 41 Droit transitoire

Les frais engendrés par la réorganisation des offices de l'état civil et les frais de fonctionnement de l'état civil à compter du 1er janvier 2004 sont pris en charge par l'Etat.

Art. 42 Modifications – Loi sur les communes

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée comme il suit:

Art. 43 Modifications – Loi sur le contrôle des habitants

La loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants (RSF 114.21.1) est modifiée comme il suit:

Art. 44 Abrogation

La loi du 27 février 1986 sur l'état civil (RSF 211.2.1) est abrogée.

Art. 45 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[6]

Egress

Approbation

 

Cette loi a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 19.10.2004.

La modification du 15.12.2015 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 02.03.2016.

2004_096

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.09.2004 Acte acte de base 01.01.2004 2004_096
26.06.2006 Art. 12 modifié 01.01.2007 2006_058
26.06.2006 Art. 28 modifié 01.01.2007 2006_058
08.01.2008 Art. 33 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 36 modifié 01.01.2008 2008_001
31.05.2010 Art. 31 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 33 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 38 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 39 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 40 modifié 01.01.2011 2010_066
10.02.2012 Préambule modifié 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 27a introduit 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 29a introduit 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 29b introduit 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 29c introduit 01.01.2013 2012_016
16.11.2012 Art. 29c modifié 01.01.2013 2012_016a
16.03.2015 Art. 4 modifié 01.04.2015 2015_025
16.03.2015 Art. 37 modifié 01.04.2015 2015_025
16.06.2015 Art. 37 modifié 01.01.2016 2015_054
15.12.2015 Préambule modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Section 2 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 3 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 4 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 5 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 6 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 7 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 8 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 9 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 10 abrogé 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 11 abrogé 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 12 abrogé 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 14 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 15 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 16 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 18 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 19 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 20 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 29 abrogé 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 29a abrogé 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 32 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 36 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 37 modifié 01.01.2016 2015_146
15.12.2015 Art. 40 modifié 01.01.2016 2015_146
14.12.2017 Art. 29b modifié 01.01.2018 2017_118

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.09.2004 01.01.2004 2004_096
Préambule modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Préambule modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Section 2 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 3 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 4 modifié 16.03.2015 01.04.2015 2015_025
Art. 4 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 5 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 6 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 7 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 8 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 9 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 10 abrogé 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 11 abrogé 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 12 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 12 abrogé 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 14 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 15 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 16 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 18 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 19 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 20 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 27a introduit 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 28 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 29 abrogé 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 29a introduit 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 29a abrogé 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 29b introduit 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 29b modifié 14.12.2017 01.01.2018 2017_118
Art. 29c introduit 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 29c modifié 16.11.2012 01.01.2013 2012_016a
Art. 31 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 32 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 33 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 33 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 36 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 36 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 37 modifié 16.03.2015 01.04.2015 2015_025
Art. 37 modifié 16.06.2015 01.01.2016 2015_054
Art. 37 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146
Art. 38 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 39 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 40 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 40 modifié 15.12.2015 01.01.2016 2015_146