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211.5.11

Ordonnance concernant la surveillance des fondations

(OSF)

du 11.11.2013 (version entrée en vigueur le 01.01.2014)

Préambule

Surveillance des fondations – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 80 et suivants du code civil suisse du 10 décembre 1907;

Vu l'article 9 de la loi du 10 février 2012 d'application du code civil (LACC);

Vu l'article 130 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA);

Vu la loi du 28 avril 1953 instituant une délégation de pouvoirs au Conseil d'Etat pour la fixation des taxes et émoluments;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Autorité compétente

La surveillance des fondations de droit privé est exercée par le Service de la justice (ci-après: l'Autorité de surveillance).

Les fondations de droit public sont, sauf disposition contraire de leur acte constitutif, également surveillées par l'Autorité de surveillance.

Art. 2 Domaines de surveillance

L'Autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination (art. 84 al. 2 CC[1]).

Elle est compétente pour modifier l'organisation et le but des fondations (art. 85 à 86b CC[2]).

Elle prononce la dissolution de la fondation dans les cas prévus par la loi (art. 57, 88 et 89 CC[3]).

Art. 3 Missions

Le contrôle de l'Autorité de surveillance porte sur:

  1. le respect du droit par les organes de la fondation;
  2. le respect des dispositions internes (acte de fondation, statuts, règlements) de la fondation;
  3. l'usage approprié du pouvoir d'appréciation par les organes de la fondation.

Art. 4 Saisine de l'Autorité de surveillance

L'Autorité de surveillance intervient d'office, sur plainte de tout intéressé ou sur dénonciation.

Art. 5 Moyens de surveillance – En général

Pour l'exercice de ses compétences, l'Autorité de surveillance dispose notamment des moyens suivants:

  1. examen des documents remis conformément à l'article 6;
  2. examen des règlements internes de la fondation;
  3. émission de directives et de recommandations.

L'intervention de l'Autorité de surveillance ne comprend ni approbation ni décharge de sa part. Elle ne dispense pas les organes de révision statutaires de leur examen de la comptabilité et de la gestion et ne libère aucun organe de la fondation de sa responsabilité.

Art. 6 Moyens de surveillance – Documents requis

Dans les six mois qui suivent la clôture des comptes annuels, l'organe suprême de la fondation fait parvenir à l'Autorité de surveillance:

  1. le rapport annuel d'activité;
  2. les comptes annuels, composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, conformément aux articles 959 à 960e CO[4];
  3. le rapport de l'organe de révision ou, pour les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision, les documents déterminés par l'Autorité de surveillance;
  4. le procès-verbal du conseil de fondation approuvant les comptes et la gestion.

Si l'actif de la fondation consiste en une créance ou une participation à une société, le bilan et les comptes du débiteur de la créance ou de la société peuvent être requis.

L'Autorité de surveillance est en tout temps habilitée à exiger d'autres renseignements, rapports et documents.

Les organes de la fondation informent immédiatement l'Autorité de surveillance de tout événement qui peut influencer notablement l'appréciation de la situation de la fondation ou qui nécessite une intervention rapide.

Art. 7 Mesures de surveillance

L'Autorité de surveillance peut prendre notamment les mesures suivantes:

  1. rappeler à l'ordre, sommer et avertir les organes de la fondation;
  2. ordonner des expertises;
  3. annuler ou modifier les décisions des organes de la fondation;
  4. faire procéder à l'exécution par équivalent;
  5. suspendre ou révoquer les organes de la fondation;
  6. pourvoir au remplacement d'un organe défaillant;
  7. nommer un commissaire.

La fondation supporte les frais de ces mesures. Ces frais peuvent être mis à la charge des membres d'un organe ou de tiers s'ils ont causé l'intervention de l'Autorité de surveillance par leur faute, leur négligence ou leur action manifestement téméraire ou abusive.

Art. 8 Emolument annuel de surveillance – Principe

Les fondations surveillées sont soumises à un émolument annuel de surveillance.

Cet émolument est perçu pour l'examen des rapports et comptes annuels des fondations.

L'assujettissement à l'émolument annuel de surveillance débute à la date de la décision de mise sous surveillance et prend fin à la date de l'entrée en force de la décision de dissolution. Si l'assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l'exercice comptable statutaire, l'émolument annuel de surveillance est dû pro rata temporis.

Les fondations nouvellement constituées assujetties à surveillance en cours d'année civile ne sont pas soumises à l'émolument annuel pour leur première année civile incomplète.

Art. 9 Emolument annuel de surveillance – Facturation

L'émolument de surveillance est calculé en fonction du total au bilan figurant dans les comptes de l'exercice précédent, selon le barème suivant:

  1. jusqu'à 100'000: Fr. 100
  2. jusqu'à 250'000: Fr. 200
  3. jusqu'à 500'000: Fr. 300
  4. jusqu'à 750'000: Fr. 400
  5. jusqu'à 1'000'000: Fr. 500
  6. jusqu'à 1'500'000: Fr. 600
  7. jusqu'à 2'000'000: Fr. 800
  8. jusqu'à 3'000'000: Fr. 900
  9. jusqu'à 5'000'000: Fr. 1200
  10. jusqu'à 7'000'000: Fr. 1500
  11. jusqu'à 10'000'000: Fr. 1700
  12. jusqu'à 15'000'000: Fr. 1900
  13. jusqu'à 20'000'000: Fr. 2200
  14. jusqu'à 25'000'000: Fr. 2500
  15. jusqu'à 30'000'000: Fr. 2800
  16. jusqu'à 50'000'000: Fr. 3100
  17. jusqu'à 70'000'000: Fr. 3500
  18. jusqu'à 100'000'000: Fr. 3800
  19. au-delà de 100'000'000: Fr. 4000

Chaque année, l'Autorité de surveillance envoie une facture à chaque fondation assujettie. L'émolument doit être acquitté dans les trente jours dès réception de la facture.

Art. 10 Autres émoluments et débours – Principe

Les émoluments suivants sont perçus auprès des fondations pour des prestations de service:

  1. assujettissement à surveillance: Fr. 200 à 1000
  2. approbation de modifications de statuts: Fr. 200 à 3000
  3. approbation des règlements et de leur modification: Fr. 200 à 3000
  4. autres décisions relevant du droit de la surveillance: Fr. 100 à 5000

Les débours sont facturés en sus.

Art. 11 Autres émoluments et débours – Facturation

Le montant des émoluments est fixé par opération en fonction de l'ampleur et de la complexité des travaux effectués.

Lorsque l'opération requiert une charge de travail extraordinaire ou se caractérise par des difficultés particulières, l'émolument peut être majoré de 100 % au plus en fonction du temps consacré.

L'émolument est exigible dans les trente jours dès réception de la facture.

L'Autorité de surveillance peut exceptionnellement réduire ou renoncer à percevoir un émolument ou des frais si des motifs particuliers importants le justifient.

Art. 12 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'ordonnance du 20 décembre 2011 concernant la surveillance des fondations (RSF 211.5.11);
  2. l'arrêté du 1er mai 1990 concernant la constitution et l'organisation de la fondation de droit public cantonal «Bellevue» pour l'accueil de personnes handicapées psychiques et mentales (RSF 834.1.41).

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Egress

2013_102

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.11.2013 Acte acte de base 01.01.2014 2013_102

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.11.2013 01.01.2014 2013_102