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212.5.1

Loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

(LPEA)

du 15.06.2012 (version entrée en vigueur le 01.07.2020)

Préambule

Protection de l'enfant et de l'adulte – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la modification du 19 décembre 2008 du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation);

Vu le message 2012-DSJ-1 du Conseil d'Etat du 23 avril 2012;

Sur proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Disposition générale

Art. 1

La présente loi règle l'application des dispositions du code civil suisse relatives à la protection de l'enfant et de l'adulte. Elle fixe en particulier:

  1. l'organisation et la surveillance des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte;
  2. les prescriptions cantonales complémentaires au droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte;
  3. la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte ainsi que devant l'autorité de recours, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par les articles 443 et suivants du code civil (CC) ou par les dispositions du code de procédure civile (CPC).

La suspension des délais prévue à l'article 145 CPC ne s'applique pas aux procédures de protection de l'enfant et de l'adulte.

En complément des articles 314d et 443 al. 2 CC, le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Il peut également délier du secret professionnel les personnes concernées, afin qu'elles puissent aviser l'autorité. En outre, il coordonne les droits et obligations d'aviser au sens de la législation sur la protection de l'enfant et de l'adulte avec le droit d'annonce prévu par la législation sur les stupéfiants.

2 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Art. 2 Organisation et composition

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: l'autorité de protection) est la justice de paix. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'organisation et la composition de cette autorité sont régies par la loi sur la justice (LJ).

Le président ou la présidente de l'autorité de protection dispose des qualifications prévues à l'article 10 LJ. Les autres membres sont désignés, selon les cas à régler, en fonction de leurs compétences attestées, notamment en matière de travail social, en matière de psychologie/pédagogie, dans le domaine de la santé ou dans celui de la comptabilité ou de la gestion de biens. Le Conseil d'Etat précise, par voie d'ordonnance, les exigences posées pour la reconnaissance des compétences attestées.

L'Etat assure la formation continue dont les membres de l'autorité de protection ont besoin pour remplir leur mission et détermine les détails de cette formation.

Art. 3 Attributions – En général

L'autorité de protection connaît de toutes les causes qui sont placées par la loi dans sa compétence.

Elle connaît des requêtes de contrôle judiciaire des décisions prises par un ou une médecin ou par une institution, conformément à l'article 439 CC.

Art. 4 Attributions – Compétences du président ou de la présidente de l'autorité de protection

Le président ou la présidente de l'autorité de protection a compétence pour prendre seul-e les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC). De même, il ou elle a compétence pour exécuter les décisions (art. 450g CC) ainsi que pour rendre les décisions de non-entrée en matière et rayer les affaires du rôle.

Dans le domaine de la protection de l'enfant, les décisions et opérations suivantes entrent dans la seule compétence du président ou de la présidente de l'autorité de protection:

  1. déposer la requête de modification de l'autorité parentale en cas de faits nouveaux (art. 134 al. 1 CC);
  2. approuver la convention réglant la contribution d'entretien de l'enfant en cas d'accord des parents (art. 134 al. 3 et 287 CC);
  3. modifier l'attribution de l'autorité parentale en cas d'accord des parents (art. 134 al. 3 CC);
  4. requérir l'institution d'une représentation de l'enfant dans la procédure de divorce ou de séparation (art. 299 al. 2 let. b CPC);
  5. recevoir le consentement des père et mère en vue de l'adoption (art. 265a al. 2 CC);
  6. transférer l'autorité parentale à l'autre parent sur demande conjointe (art. 298 al. 3 CC);
  7. attribuer l'autorité parentale conjointe sur requête conjointe des parents (art. 298a al. 1 CC);
  8. désigner un curateur ou une curatrice au sens de l'article 314abis CC;
  9. requérir la remise de l'inventaire des biens de l'enfant après le décès de l'un de ses parents (art. 318 al. 2 CC);
  10. autoriser des prélèvements sur les biens de l'enfant (art. 320 al. 2 CC);
  11. accorder les dispenses prévues dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (327c al. 2 et 420 CC);
  12. instituer une curatelle de représentation pour l'enfant à naître en vue de sauvegarder ses intérêts successoraux (art. 544 al. 1bis CC).

Dans le domaine de la protection de l'adulte, les décisions et opérations suivantes entrent dans la seule compétence du président ou de la présidente de l'autorité de protection:

  1. s'informer sur l'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 363 al. 1 CC);
  2. interpréter et compléter le mandat pour cause d'inaptitude (art. 364 CC);
  3. examiner les conditions de résiliation du mandat pour cause d'inaptitude (art. 367 al. 1 CC);
  4. autoriser le conjoint ou la conjointe ou le ou la partenaire enregistré-e à accomplir des actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens (art. 374 al. 3 CC);
  5. instituer une curatelle de représentation dans le domaine médical, conformément à l'article 381 CC;
  6. établir un inventaire (art. 405 al. 2 CC);
  7. ordonner un inventaire public (art. 405 al. 3 CC);
  8. accorder les dispenses prévues dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (art. 420 CC);
  9. engager la procédure de transfert de compétence à l'autorité du nouveau lieu de domicile (art. 442 al. 5 CC);
  10. désigner un curateur ou une curatrice au sens de l'article 449a CC;
  11. accorder le droit de consulter les dossiers (art. 449b CC);
  12. communiquer à l'office de l'état civil les placements sous curatelle de portée générale et les mandats pour cause d'inaptitude (art. 449c CC);
  13. informer et renseigner sur l'existence et les effets d'une mesure (art. 451 al. 2 CC);
  14. accorder l'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC);
  15. communiquer aux débiteurs ou aux débitrices, par l'intermédiaire du curateur ou de la curatrice, la limitation ou la suppression de l'exercice des droits civils (art. 452 al. 2 CC);
  16. demander l'établissement d'un inventaire successoral (art. 553 al. 1 ch. 3 CC).

Art. 5 Attributions – Compétences déléguées

Le président ou la présidente de l'autorité de protection peut déléguer à un seul membre de cette autorité les attributions suivantes:

  1. collaborer à l'établissement de l'inventaire établi à l'entrée en fonction du curateur ou de la curatrice (art. 405 al. 2 CC);
  2. exercer la surveillance sur les placements et mesures ordonnés (art. 22 de la présente loi);
  3. contrôler les comptes des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection en vue de leur approbation.

Art. 6 Frais de procédure et dépens

Les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC.

L'autorité de protection perçoit les frais fixés par le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. Aucune avance de frais ne peut être demandée.

Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens.

3 Autorités de surveillance et de recours

Art. 7 Autorité de surveillance

Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance de l'autorité de protection, conformément à la loi sur la justice.

Art. 8 Autorité de recours

Le Tribunal cantonal connaît des recours interjetés contre les décisions rendues par l'autorité de protection ou par son président ou sa présidente.

4 Curateur et curatrice

Art. 9 Choix du curateur ou de la curatrice

L'autorité de protection peut nommer curateur ou curatrice:

  1. une personne exerçant la fonction à titre privé;
  2. un collaborateur ou une collaboratrice d'un service officiel des curatelles;
  3. un collaborateur ou une collaboratrice du service cantonal chargé de la protection de la jeunesse[1];
  4. un collaborateur ou une collaboratrice d'une institution sociale reconnue par le Conseil d'Etat.

L'autorité nomme en priorité un collaborateur ou une collaboratrice du service officiel des curatelles de la commune du domicile de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection, à moins que les intérêts de celle-ci ne s'y opposent.

Art. 10 Assermentation

Le curateur ou la curatrice est assermenté-e devant l'autorité de protection, qui lui remet un acte de nomination et un exemplaire des instructions relatives aux devoirs généraux de sa charge.

Les collaborateurs et collaboratrices des services officiels des curatelles et les collaborateurs et collaboratrices du service cantonal chargé de la protection de la jeunesse qui exercent la fonction de curateur ou de curatrice sont toutefois assermentés une seule fois, respectivement lors de leur entrée en fonction et lors de l'attribution du premier mandat.

Art. 11 Rémunération et remboursement des frais

L'autorité de protection arrête, en principe lors de l'examen périodique du rapport d'activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés.

Lorsque les sommes afférentes à la rémunération et au remboursement des frais ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, elles sont mises à la charge de sa commune de domicile, comme défini par les articles 9 et suivants de la loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale. En cas de retour à meilleure fortune, la personne bénéficiaire est tenue de rembourser les montants versés par la commune au cours des dix années qui précèdent.

Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice.

Art. 12 Service officiel des curatelles

Chaque commune institue un service officiel des curatelles. Plusieurs communes peuvent convenir d'établir ensemble un tel service.

Le Conseil d'Etat peut obliger les communes qui ne sont manifestement pas en mesure d'assurer le fonctionnement d'un service officiel des curatelles à collaborer ou à déléguer les tâches correspondantes à une autre commune ou à un groupement de communes.

Chaque service est doté d'un effectif en personnel suffisant. Les curateurs et curatrices disposent des aptitudes et des connaissances spéciales requises. La fonction est exercée à titre professionnel, à plein temps ou à temps partiel. Le Conseil d'Etat peut préciser, par voie d'ordonnance, les exigences requises des curateurs et curatrices.

5 Exercice de la curatelle

Art. 13 Inventaire

L'inventaire dressé par le curateur ou la curatrice lors de son entrée en fonction doit être régulièrement mis à jour.

L'inventaire initial et les inventaires complémentaires ou rectificatifs sont dressés en deux exemplaires, dont l'un est conservé par le curateur ou la curatrice et l'autre déposé auprès de l'autorité de protection.

Art. 14 Comptes et rapport d'activité

Le curateur ou la curatrice est tenu-e d'arrêter ses comptes annuels au 31 décembre et de les rendre, accompagnés du rapport d'activité annuel, à l'autorité de protection dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice.

L'autorité de protection peut autoriser la reddition des comptes des curateurs et curatrices employés dans un service officiel jusqu'au 30 juin au plus tard.

En cas de retard, l'autorité de protection fixe au curateur ou à la curatrice un délai de trente jours pour rendre ses comptes. A défaut, elle peut libérer le curateur ou la curatrice de ses fonctions, en lui impartissant un délai dans lequel doivent lui être remises toutes les pièces nécessaires à l'établissement des comptes. Les comptes sont établis aux frais du curateur ou de la curatrice.

L'autorité de protection approuve les comptes dans les six mois qui suivent leur reddition.

Art. 15 Exigences formelles

Le Conseil d'Etat peut fixer, par voie d'ordonnance, les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les inventaires, les comptes et les rapports périodiques exigés du curateur ou de la curatrice.

Art. 16 Fin des fonctions

Au terme de ses fonctions, le curateur ou la curatrice remet le rapport final et, le cas échéant, les comptes finals dans les trente jours, en deux exemplaires, à l'autorité de protection. L'article 14 al. 3 est applicable par analogie en cas de retard.

6 Placement à des fins d'assistance

Art. 17 Compétence – En général

Conformément à l'article 428 CC, l'autorité de protection est compétente pour ordonner le placement d'une personne à des fins d'assistance.

Art. 18 Compétence – En cas d'urgence

Outre l'autorité de protection, un ou une médecin exerçant en Suisse peut, en cas d'urgence, ordonner un placement à des fins d'assistance lorsque la personne concernée souffre de troubles psychiques.

Le préfet peut requérir l'intervention de la police pour faire examiner la personne concernée par un ou une médecin.

Art. 19 Décision de placement – En général

Sous réserve des cas d'urgence, l'autorité de protection rend sa décision dans un délai de cinq jours.

La décision, motivée et indiquant les voies de recours ainsi que la possibilité de demander la libération en tout temps, est notifiée par écrit, dans les dix jours, à la personne en cause. Au besoin, l'autorité explique oralement les motifs de sa décision et communique celle-ci à une personne proche de la personne concernée.

Art. 20 Décision de placement – En cas d'urgence

S'il y a urgence, l'autorité de protection ou le ou la médecin qui ordonne le placement notifie immédiatement sa décision par écrit, en indiquant la motivation et les voies de recours ainsi que la possibilité de demander la libération en tout temps. Si les circonstances l'exigent, la décision peut être notifiée verbalement; elle est alors confirmée par écrit dans les vingt-quatre heures. La communication de la décision à une personne proche de la personne concernée, prévue à l'article 430 al. 5 CC, est réservée.

La décision de placement prise par un ou une médecin a effet pour une durée maximale et non renouvelable de quatre semaines. Passé ce délai, la personne concernée doit être libérée, à moins qu'elle n'ait consenti par écrit à la poursuite volontaire du traitement ou qu'une décision exécutoire de l'autorité de protection ne prolonge le placement.

Les décisions prises par un ou une médecin sont communiquées sans délai à l'autorité de protection.

Art. 21 Exécution de la décision de placement

Lorsque le recours à la contrainte physique est indispensable, le président ou la présidente de l'autorité de protection peut requérir l'intervention de la police pour faire exécuter la décision de placement.

Lorsque le recours à la contrainte physique est indispensable, le ou la médecin qui ordonne le placement peut requérir, par l'intermédiaire du préfet, l'intervention de la police pour faire exécuter la décision de placement.

La personne qui a requis l'intervention de la police doit, sauf circonstances exceptionnelles, être présente lors de l'intervention.

Art. 22 Surveillance

L'autorité de protection exerce la surveillance sur l'exécution des placements et des mesures qu'elle a ordonnés. Dans ce cadre, elle peut procéder, en tout temps, à des visites et à des contrôles dans les institutions de placement et leur donner, d'office ou sur requête, les directives et instructions nécessaires.

S'il y a lieu, elle informe de ses constatations la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes.

Elle peut déléguer cette compétence à l'un de ses membres ou à un service ou organe de l'Etat chargé de la surveillance des institutions.

Art. 23 Rapports

La direction de l'institution fait périodiquement rapport à l'autorité de protection sur le suivi des placements et mesures ordonnés; celle-ci détermine la fréquence des rapports.

La direction de l'institution informe sans délai l'autorité de protection en cas de notable modification de la situation médicale et en cas d'événement particulier.

Art. 24 Congés

Si l'état de la personne concernée le permet, la direction de l'institution, avec l'accord du ou de la médecin, peut lui accorder des congés, dont elle fixe la durée et les modalités en collaboration avec les éventuels proches ou le curateur ou la curatrice de la personne concernée.

Art. 25 Information

L'autorité de protection, le cas échéant l'institution, informe sans délai d'une décision de placement à des fins d'assistance, d'une libération ou d'un congé le curateur ou la curatrice éventuel-le de la personne concernée.

Art. 26 Suivi post-institutionnel et mesures ambulatoires

L'autorité de protection peut assortir la sortie de l'institution d'un suivi post-institutionnel, sur la base d'un préavis médical.

Si le besoin d'assistance personnelle ne justifie pas un placement, l'autorité de protection peut donner un avertissement à la personne en cause ou ordonner un traitement ambulatoire. L'autorité qui prononce la mesure est compétente pour la lever; elle peut toutefois, dans des cas particuliers, déléguer cette compétence à l'institution ou au ou à la médecin à qui est confiée la prise en charge des mesures ambulatoires.

Art. 27 Frais de placement

Les frais résultant d'un placement à des fins d'assistance et de traitements administrés au sein d'une institution appropriée ou de manière ambulatoire ainsi que ceux qui découlent du suivi post-institutionnel sont à la charge de la personne concernée.

Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément à la loi sur l'aide sociale.

Art. 28 Institution appropriée

La prise en charge de personnes dans le cadre de placements à des fins d'assistance est soumise à autorisation.

Le Conseil d'Etat établit les règles applicables; il fixe en particulier la procédure et les conditions d'octroi des autorisations.

7 Responsabilité civile

Art. 29

Le jugement des prétentions en responsabilité civile fondées sur l'article 454 CC est régi par le code de procédure civile et la loi sur la justice.

L'action récursoire de l'Etat contre l'auteur-e du dommage est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.

Lorsque l'auteur-e du dommage exerce sa fonction au sein d'un service officiel des curatelles, l'action de l'Etat est dirigée contre la commune ou le groupement de communes responsable du service concerné.

8 Dispositions finales

Art. 30 Disposition transitoire

L'obligation d'être titulaire d'un brevet d'avocat ou d'avocate ou d'une licence ou d'un master en droit (art. 2 al. 2 de la présente loi et art. 10 LJ) ne s'applique pas aux juges de paix élus par le Grand Conseil avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 31 Abrogations

Sont abrogées:

  1. la loi du 23 novembre 1949 d'organisation tutélaire (RSF 212.5.1);
  2. la loi du 26 novembre 1998 concernant la privation de liberté à des fins d'assistance (RSF 212.5.5).

Art. 32 Modifications – Droit de cité

La loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (RSF 114.1.1) est modifiée comme il suit:

Art. 33 Modifications – Contrôle des habitants

La loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants (RSF 114.21.1) est modifiée comme il suit:

Art. 34 Modifications – Exercice des droits politiques

La loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (RSF 115.1) est modifiée comme il suit:

Art. 35 Modifications – Justice

La loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1) est modifiée comme il suit:

Art. 36 Modifications – Procédure et juridiction administrative

Le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF 150.1) est modifié comme il suit:

Art. 37 Modifications – Poursuite pour dettes et faillite

La loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RSF 28.1) est modifiée comme il suit:

Art. 38 Modifications – Impôts cantonaux directs

La loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (RSF 631.1) est modifiée comme il suit:

Art. 39 Modifications – Impôts communaux

La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (RSF 632.1) est modifiée comme il suit:

Art. 40 Modifications – Impôt sur les successions et les donations

La loi du 14 septembre 2007 sur l'impôt sur les successions et les donations (RSF 635.2.1) est modifiée comme il suit:

Art. 41 Modifications – Santé

La loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 42 Modifications – Aide sociale

La loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (RSF 831.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 43 Modifications – Enfance et jeunesse

La loi du 12 mai 2006 sur l'enfance et la jeunesse (RSF 835.5) est modifiée comme il suit:

Art. 44 Modifications – Allocations de maternité

La loi du 9 septembre 2010 sur les allocations de maternité (RSF 836.3) est modifiée comme il suit:

Art. 45 Modifications – Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

La loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) est modifiée comme il suit:

Art. 46 Modifications – Pêche

La loi du 15 mai 1979 sur la pêche (RSF 923.1) est modifiée comme il suit:

Art. 47 Referendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

2012_052

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.06.2012 Acte acte de base 01.01.2013 2012_052
16.10.2019 Art. 21 al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 21 al. 1a introduit 01.07.2020 2019_082
24.06.2020 Art. 1 al. 3 modifié 01.07.2020 2020_085

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.06.2012 01.01.2013 2012_052
Art. 1 al. 3 modifié 24.06.2020 01.07.2020 2020_085
Art. 21 al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 21 al. 1a introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082