La présente loi règle l'application des dispositions du code civil suisse relatives à la protection de l'enfant et de l'adulte. Elle fixe en particulier:
- l'organisation et la surveillance des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte;
- les prescriptions cantonales complémentaires au droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte;
- la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte ainsi que devant l'autorité de recours, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par les articles 443 et suivants du code civil (CC) ou par les dispositions du code de procédure civile (CPC).
La suspension des délais prévue à l'article 145 CPC ne s'applique pas aux procédures de protection de l'enfant et de l'adulte.
En complément des articles 314d et 443 al. 2 CC, le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Il peut également délier du secret professionnel les personnes concernées, afin qu'elles puissent aviser l'autorité. En outre, il coordonne les droits et obligations d'aviser au sens de la législation sur la protection de l'enfant et de l'adulte avec le droit d'annonce prévu par la législation sur les stupéfiants.