La présente ordonnance énonce les dispositions d'exécution de la LCGéo[1]. Les dispositions spéciales, notamment celles de l'ordonnance sur la mensuration officielle, sont réservées.
214.7.11
Ordonnance sur la géoinformation
(OCGéo)
Préambule
Géoinformation – O
Vu la loi du 24 novembre 2023 sur la géoinformation (LCGéo);
Sur la proposition de la Direction des finances,
ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS
1 Dispositions générales et organisation
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat conclut la convention‑programme quadriennale avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, visée à l'article 21 de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière[2].
Il statue sur les propositions de la Commission cantonale de la géoinformation conformément à l'article 7 de la présente ordonnance.
Art. 3 Direction des finances
La Direction des finances établit le plan de mise en œuvre quadriennal du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Art. 4 Service de la géoinformation
Le Service de la géoinformation (ci‑après: le Service) définit et gère l'infrastructure cantonale de données géographiques.
Il a en particulier les attributions suivantes:
- il assume la coordination dans le domaine de la géoinformation, notamment entre les services cantonaux concernés;
- il évalue les demandes de collaboration extracantonale et assure la représentation de l'Etat dans les organes intercantonaux et fédéraux;
- il adopte et fait appliquer les directives techniques relatives à la gestion des géodonnées;
- il met en place et exploite les géoservices d'intérêt cantonal;
- en collaboration avec le Service de l'informatique et des télécommunications, il définit l'architecture, acquiert, met en œuvre et exploite les solutions du système d'information du territoire (ci-après: SIT) nécessaires aux unités administratives de l'Etat;
- il assiste les utilisateurs et utilisatrices dans leurs projets SIT et organise la formation sur les logiciels spécialisés.
Art. 5 Centre de compétence SIT
Le Centre de compétence en matière de système d'information du territoire (ci-après: CCSIT) est la section spécialisée du Service dans le domaine de la géoinformation.
Il est dirigé par le coordinateur ou la coordinatrice SIT.
Art. 6 Commission cantonale de la géoinformation – Institution et composition
Il est institué une Commission cantonale de la géoinformation (ci-après: la Commission), rattachée administrativement à la Direction des finances.
Elle est présidée par le coordinateur ou la coordinatrice SIT et comprend les sept membres suivants nommés par le Conseil d'Etat:
- une personne représentant Grangeneuve;
- une personne représentant le Service des forêts et de la nature;
- une personne représentant le Service de la géoinformation;
- une personne représentant le Service des constructions et de l'aménagement;
- une personne représentant le Service de l'environnement;
- une personne représentant le Service des ponts et chaussées;
- une personne représentant les communes, proposée par l'Association des communes fribourgeoises.
Art. 7 Commission cantonale de la géoinformation – Attributions
La Commission est l'organe consultatif du Conseil d'Etat en matière de géoinformation. Elle a notamment les attributions suivantes:
- elle analyse les questions stratégiques liées à la géoinformation;
- elle favorise la coordination entre les unités administratives de l'Etat ainsi qu'entre l'Etat et les communes;
- elle préavise, à l'intention du Conseil d'Etat, la réalisation de projets SIT impliquant plusieurs services;
- elle propose au Conseil d'Etat, au minimum une fois par année, la mise à jour des catalogues des géodonnées de base;
- elle peut adresser au Conseil d'Etat toute proposition concernant les questions de géoinformation.
Art. 8 Commission cantonale de la géoinformation – Fonctionnement
Le secrétariat de la Commission est assumé par le Service.
Le président ou la présidente convoque les membres chaque fois que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année. Pour le surplus, les dispositions du règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat sont applicables[3].
Art. 9 Commission cantonale de la géoinformation – Indemnisation
Les membres de la Commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat[4].
2 Géodonnées
Art. 10 Catalogues des géodonnées de base
Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance constituent les catalogues prévus par l'article 6 LCGéo[5].
Outre les actes législatifs sur lesquels se fondent les géodonnées de base, les catalogues indiquent les services compétents, dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base (ci-après: les services compétents). Lorsque ces tâches sont de la compétence des communes ou d'entités externes à l'Etat, les catalogues mentionnent la commune ou l'entité externe concernée comme service compétent et indiquent également le service compétent correspondant du canton.
Les catalogues indiquent les géodonnées de base qui constituent des géodonnées de référence et celles qui figurent dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Les catalogues précisent les niveaux d'autorisation d'accès aux géodonnées de base et désignent celles faisant l'objet d'un service de téléchargement.
Art. 11 Géodonnées de base relevant du droit cantonal – Exigences qualitatives et techniques
Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base relevant du droit cantonal et aux géométadonnées qui les décrivent sont régies, par analogie, par les articles 4 à 19 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation[6].
Le service compétent établit pour chacune d'elles un modèle de géodonnées minimal et, si nécessaire, un ou plusieurs modèles de représentation.
Pour les géodonnées de base relevant du droit cantonal qui sont de compétence communale, ces modèles sont établis par les services compétents correspondants du canton, après consultation de l'Association des Communes Fribourgeoises.
Pour les géodonnées de base relevant du droit cantonal qui sont de la compétence d'autres entités externes à l'Etat de Fribourg, ces modèles sont établis par les services compétents correspondants du canton, après consultation des entités externes concernées.
Ces modèles doivent être compatibles avec les modèles fédéraux existants et les directives du Service.
Art. 12 Géodonnées de base relevant du droit cantonal – Accès et utilisation
Les niveaux d'autorisation d'accès suivants sont attribués aux géodonnées de base:
- géodonnées de base accessibles sans condition: niveau A;
- géodonnées de base accessibles sous conditions: niveau B;
- géodonnées de base non accessibles au public: niveau C.
L'autorité compétente détermine les conditions d'accès aux géodonnées de base de niveau B en application de la législation spéciale.
La reproduction des géodonnées de base doit être assortie de l'indication de la source, sous l'une des formes suivantes: «Source: Etat de Fribourg» ou «© Etat de Fribourg».
Art. 13 Géodonnées de base relevant du droit fédéral – Exigences qualitatives et techniques complémentaires
Les services compétents peuvent si nécessaire compléter les modèles de géodonnées minimaux et les modèles de représentation fédéraux relatifs aux géodonnées de base relevant du droit fédéral par des exigences spécifiques fondées sur la législation cantonale et portant sur le contenu et/ou la structure des géodonnées concernées.
Art. 14 Géoservices d'intérêt cantonal
Les géoservices d'intérêt cantonal comprennent:
- les géoservices permettant la consultation des géodonnées de base de niveau A;
- en cas d'intérêt cantonal avéré et sur demande du service compétent, les géoservices permettant la consultation des géodonnées de base de niveau B;
- les géoservices de téléchargement;
- les géoservices de recherche permettant d'accéder aux géodonnées et aux géométadonnées.
Les géoservices d'intérêt cantonal doivent garantir une interconnexion optimale.
Art. 15 Archivage
Le Service élabore un concept d'archivage valant pour toutes les géodonnées de base.
Chaque service compétent est responsable de l'archivage des géodonnées relevant de son domaine de compétence.
3 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
Art. 16
Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après: le cadastre RDPPF) est régi par l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière[7].
Le Service est l'organe responsable du cadastre RDPPF.
Les services compétents remettent au Service les données qui doivent faire l'objet d'une mise à l'enquête publique ainsi que les données saisies et mises à jour dès l'entrée en force des restrictions.
Lorsqu'une erreur est constatée, le Service en informe d'office le service compétent pour correction.
Les géodonnées de base inscrites au cadastre RDPPF en complément de celles prévues par le droit fédéral sont définies dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.
4 Cadastre des conduites
Art. 17 Contenu
Le cadastre des conduites est constitué par les informations de localisation des conduites existantes avec les installations y relatives et d'autres renseignements complémentaires tels que le propriétaire du réseau, les types d'objets recensés, la précision géométrique et l'état d'exploitation.
Y figurent notamment les conduites relatives aux réseaux de l'eau potable, des eaux usées, de l'électricité, du gaz, du chauffage à distance pour les installations d'une puissance supérieure à 300 kW, des communications et d'irrigation.
Art. 18 Compétences
Le Service est chargé de la tenue du cadastre des conduites. Il coordonne sa mise en place et son exploitation.
Il prescrit le modèle de géodonnées pour le cadastre des conduites.
Les services compétents correspondants du canton remettent au Service les géodonnées qui figurent au cadastre des conduites, conformément à l'article 36 al. 3 LCGéo[8].
Art. 19 Détermination de la position des conduites
Lors de la pose de nouvelles conduites ou du dégagement de conduites existantes, les propriétaires de réseau déterminent leur position en fouille ouverte.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | Acte | acte de base | 01.03.2024 | 2024_016 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 20.02.2024 | 01.03.2024 | 2024_016 |