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261.11

Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat

(RN)

du 07.10.1986 (version entrée en vigueur le 01.10.2025)

Préambule

Notariat – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (LN), notamment son article 80;

Considérant:

L'adoption par le Grand Conseil de la novelle du 18 février 1986 modifiant la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat rend nécessaire l'adaptation du règlement au nouveau droit. Au surplus, le règlement mérite d'être révisé sur des points de détail qui, ces dernières années, ont fait l'objet de remarques de la part des inspecteurs des études de notaires et des praticiens.

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

1 Organisation du notariat

Art. 1 Octroi de la patente (art. 4 LN[1])

Le candidat qui requiert l'octroi d'une patente de notaire doit produire à la Commission du notariat (ci-après: la Commission) les pièces suivantes:

  1. une attestation selon laquelle il a l'exercice des droits civils;
  2. un extrait du casier judiciaire;
  3. un extrait des registres de l'office des poursuites et de l'Office cantonal des faillites;
  4. une attestation de domicile.

Il doit en outre indiquer le lieu où il ouvrira son étude ainsi que prouver qu'il s'est assuré en responsabilité civile conformément à l'article 6 et qu'il a demandé son admission à l'Association fribourgeoise des notaires.

Art. 2 Serment (art. 8 LN[2])

La formule du serment est la suivante:

A la demande du notaire, le serment est remplacé par la promesse solennelle suivante:

Art. 3 Bureau (art. 9 LN[3])

En plus de son étude, le notaire ne peut avoir qu'un seul bureau secondaire, sur autorisation de la Commission.

Cette limitation vaut également en cas d'association de notaires.

Art. 4 Bibliothèque

Les notaires sont tenus d'avoir dans leur étude les dispositions légales et réglementaires cantonales et fédérales en rapport avec l'exercice de leur profession.

Art. 5 Sceau et signature (art. 10 LN[4])

Lors de son assermentation, le notaire dépose l'empreinte de son sceau avec sa signature auprès du Service de la justice.

Art. 6 Assurance-responsabilité civile (art. 11 LN[5])

Le notaire doit conclure une assurance-responsabilité civile pour un montant minimal de 5 millions de francs. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport peut adapter ce montant à l'évolution du coût de la vie.

La suppression ou la réduction de l'assurance-responsabilité civile doit être annoncée par la compagnie d'assurance à la Commission.

La couverture d'assurance doit être garantie pour la période de dix ans qui suit l'expiration de l'office du notaire concerné.

Art. 7 Dépôts (art. 27 LN[6])

Le notaire a l'obligation de conserver séparément de ses propres deniers les fonds et valeurs de clients ou de tiers qui lui ont été confiés ou qui se trouvent en ses mains à un titre quelconque par le fait de son activité professionnelle.

Le notaire remet les fonds confiés à leur destinataire ou les place en banque sur un compte client, à moins qu'ils ne doivent être à disposition en vue de paiements à brève échéance.

L'intérêt du capital placé appartient au client; le notaire doit en outre l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard (art. 27 al. 2 et 32 al. 2 LN[7], 400 al. 2 CO[8]).

Art. 8 Comptabilité (art. 28 LN[9])

Le notaire tient une comptabilité en la forme commerciale indiquant les créances et les dettes qu'il a à l'égard de clients ou de tiers et qui résultent de son office.

Il tient également une comptabilité auxiliaire relative à ses émoluments, honoraires, débours et aux provisions versées par les clients.

Il établit trimestriellement un document comptable permettant de constater si les fonds de clients ou de tiers qui lui sont confiés sont couverts par des liquidités destinées à en assurer le paiement immédiat. Ce document peut être vérifié par les inspecteurs, conformément à l'article 37 LN[10].

Les livres doivent être tenus constamment à jour.

Les inspecteurs peuvent donner des instructions à ce sujet.

Art. 9 Inspection (art. 36-37 LN)

A moins de dispense expresse par les inspecteurs, le notaire doit assister personnellement à l'inspection.

Le notaire a l'obligation de permettre tout contrôle destiné à constater l'état de son étude et à vérifier le respect des prescriptions légales et réglementaires qui régissent sa profession.

2 Forme des actes notariés

Art. 10 Contrôle de l'identité et de la capacité (art. 24, 49 al. 4 LN[11])

Le notaire doit indiquer dans l'acte comment il a contrôlé l'identité des parties (par exemple: connaissance personnelle, témoignage d'un tiers connu du notaire, pièce de légitimation).

Il mentionne comment il s'est assuré de la validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant comme mandataire, autorisant ou à un autre titre (par exemple: acte de nomination, extrait du registre du commerce).

Art. 11 Procurations (art. 56 LN[12])

Le notaire ne doit accepter que des procurations qui:

  1. identifient suffisamment les mandants et les mandataires par leur nom, prénom, date de naissance et domicile, à moins qu'il ne s'agisse d'une procuration en blanc;
  2. précisent la portée du mandat, à moins qu'il ne s'agisse d'une procuration générale;
  3. indiquent les articles des immeubles, si elles concernent un acte donnant lieu à une réquisition d'inscription ou d'annotation au registre foncier.

Les procurations doivent rester annexées à la minute. S'il s'agit de procurations générales devant être restituées, le notaire en dresse une copie (de préférence une photocopie) légalisée et l'annexe à la minute.

Art. 12 Forme des minutes (art. 50 LN[13])

Les minutes sont écrites ou imprimées sur des feuilles volantes de format A4. Les formules imprimées des établissements de crédit sont admises. La Commission est compétente pour fixer des normes relatives à la qualité du papier.

Les feuilles d'un même acte sont jointes et signées par le notaire et les parties.

Les pièces annexées (par exemple: procurations, autorisations, extraits) sont jointes à la minute.

Si, au lieu de recopier le contenu d'un extrait du registre foncier dans la minute, le notaire renvoie à un extrait annexé, il doit mentionner les articles des immeubles dans le texte de la minute, sans description détaillée, et faire signer l'extrait par les parties. Il procède de la même façon pour d'autres annexes importantes, telles que les statuts de société.

Art. 13 Expéditions (art. 73-74 LN[14])

Les expéditions sont faites sous forme de copie manuscrite, dactylographiée en première frappe ou imprimée. Elles peuvent aussi être délivrées en double ou en photocopie.

Les expéditions sont établies sur papier de format A4. La Commission est compétente pour fixer des normes relatives à la qualité du papier.

Le notaire veille à la sauvegarde du secret professionnel lors de l'établissement des expéditions.

Art. 14 Ecriture et formules

La Commission peut, au besoin, édicter des prescriptions concernant le matériel d'écriture.

La Chambre des notaires peut, en accord avec la Commission, prescrire l'emploi de formules telles que récépissé de dépôt de dispositions pour cause de mort, procuration, note d'émoluments, d'honoraires et débours et avis d'instrumentation.

3 Registres et conservations des actes

Art. 15 Registres (art. 76 LN[15]) – Enumération

Le notaire tient les registres suivants:

  1. registre A: pour les minutes et pour les actes délivrés en brevet, à l'exception des légalisations et des vidimus;
  2. registre B: pour les actes concernant les dispositions pour cause de mort;
  3. registre C: pour les titres déposés.

Art. 16 Registres (art. 76 LN[16]) – Contenu

Le notaire inscrit dans le registre approprié, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numérotation, tous les actes et titres qu'il reçoit.

Le registre B contient la mention des testaments et pactes successoraux reçus par le notaire, des testaments olographes déposés chez lui (art. 15 LACC[17]) et des actes concernant leur ouverture ou leur retrait.

Les registres sont munis de répertoires alphabétiques.

La Commission peut donner des instructions au sujet du contenu des registres.

Art. 17 Conservation des actes (art. 70, 76 LN[18])

Les minutes et leurs annexes sont reliées ou classées selon un système agréé par la Commission.

Il en est de même pour les copies des actes délivrés en brevet.

La procuration concernant un cautionnement (art. 493 al. 6 CO[19]) reste annexée à l'acte et une copie en est gardée avec la copie de l'acte de cautionnement.

Les copies des actes en brevet doivent être déclarées conformes à l'original par le notaire.

Les testaments, pactes successoraux, actes authentiques concernant le retrait d'un testament public ainsi que les récépissés relatifs aux dispositions pour cause de mort rendus aux testateurs sont réunis dans un classeur spécial.

Les actes doivent être conservés avec soin. Les testaments et pactes successoraux non encore ouverts ou dont le disposant vit encore, les minutes pour lesquelles il n'existe pas encore d'expédition, ainsi que les titres déposés doivent être conservés à l'abri du feu et du vol.

Art. 18 Numérotation (art. 76 LN[20])

Les actes doivent porter l'indication du registre ainsi que le numéro sous lequel ils y figurent.

Art. 19 Contrôle de la survie des testateurs et des actes déposés

Le notaire délivre un récépissé aux testateurs qui lui remettent en dépôt des dispositions pour cause de mort.

Les testaments ainsi que les pactes successoraux reçus en dépôt doivent être annoncés au Registre central des testaments; cette annonce n'a pas lieu en cas de refus du disposant.

Le notaire est tenu de contrôler mensuellement, sur la base de la liste des décès publiée chaque mois dans la Feuille officielle par le Service cantonal des contributions, si les personnes dont il a instrumenté les dispositions pour cause de mort ou qui les lui ont remises en dépôt vivent encore.

A l'occasion de l'ouverture d'un testament et de l'établissement d'un certificat d'héritiers, le notaire interroge le Registre central des testaments sur l'existence de dispositions pour cause de mort enregistrées.

Art. 20 Propriété des actes et registres

Les actes et registres notariaux, ainsi que leurs annexes, sont une propriété publique confiée aux soins des notaires.

Si un acte notarié est reçu par plusieurs notaires, il doit ressortir de l'acte quel est le notaire qui a la garde de la minute; les autres notaires doivent conserver une copie.

4 Dépôt des actes et registres

Art. 21 Fermeture d'une étude (art. 76 LN[21]) – Inventaire

Lorsqu'une étude doit être fermée, la Commission fait procéder par les inspecteurs à l'inventaire des actes, registres et autres pièces.

En cas de décès ou de retrait de la patente, les scellés sont apposés immédiatement par le juge de paix.

Art. 22 Fermeture d'une étude (art. 76 LN[22]) – Dépôt des actes

Les registres, les actes et le sceau sont déposés aux Archives de l'Etat, à l'exception des testaments et des pactes successoraux non encore ouverts ou dont les disposants vivent encore, ainsi que du registre qui les concerne.

Les pièces qui ne doivent pas être déposées aux Archives sont remises à un notaire désigné par la Commission.

Art. 23 Fermeture d'une étude (art. 76 LN[23]) – Liquidation

Le notaire désigné prend toutes les autres mesures appropriées en vue de la liquidation de l'étude.

Il procède notamment à la remise aux ayants droit des expéditions et des autres titres déposés et au dépôt des pièces aux Archives dans un délai de six mois, sauf prolongation accordée par la Commission.

Il avise la Commission de la fin des opérations de liquidation.

Le notaire désigné est compétent pour établir les expéditions ultérieures qui pourraient être demandées.

Art. 24 Suspension d'un notaire (art. 13b et 42 LN[24])

Lorsque la Commission suspend un notaire de ses fonctions, elle indique dans sa décision si et dans quelle mesure les dispositions des articles 21 à 23 ci-dessus sont applicables.

Art. 25 Restitution des actes (art. 14 LN[25])

Le notaire à qui une nouvelle patente a été accordée peut reprendre les pièces déposées aux Archives ou chez le notaire désigné.

5 Dispositions diverses

Art. 26 Frais

Les frais de l'inventaire de l'étude sont à la charge du notaire ou de ses héritiers.

Le notaire supporte les frais d'inspection de son étude.

Les frais d'inventaire et d'inspection sont fixés entre 500 et 1000 francs, débours non compris.

Art. 27 Abrogation

Le règlement d'exécution du 29 décembre 1967 de la loi sur le notariat du 20 septembre 1967 est abrogé.

Art. 28 Disposition transitoire

Tous les notaires titulaires d'une patente au 30 juin 2016 doivent fournir à la Commission, d'ici au 31 décembre 2016, une nouvelle attestation d'assurance-responsabilité civile respectant les conditions de l'article 6.

Les sûretés déposées par un notaire en exercice au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance lui sont restituées dès qu'il fournit une attestation d'assurance-responsabilité civile respectant les conditions de l'article 6.

Les sûretés déposées par un notaire qui a déposé sa patente dans les dix ans qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont conservées pour la période de dix ans qui suit l'expiration de l'office du notaire concerné. Toutefois, elles lui sont restituées s'il prouve que, lorsqu'il exerçait, il disposait d'une assurance-responsabilité civile respectant les conditions de l'article 6.

Art. 29 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er novembre 1986.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1986 f 281 / d 288

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.10.1986 Acte acte de base 01.11.1986 BL/AGS 1986 f 281 / d 288
08.10.1991 Art. 11a introduit 01.11.1991 BL/AGS 1991 f 541 / d 552
05.03.2002 Art. 19 modifié 01.07.2002 2002_026
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 28 modifié 01.01.2003 2002_120
03.12.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 11a modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 12 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 13 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 14 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 16 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 17 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 21 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 22 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 23 modifié 01.01.2003 2002_132
11.11.2013 Art. 26 modifié 01.01.2014 2013_114
16.06.2015 Art. 19 modifié 01.01.2016 2015_054
28.06.2016 Art. 1 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 3 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 5 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 6 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 8 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 11 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 11a abrogé 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 12 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 13 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 14 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 16 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 17 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 21 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 22 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 23 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 24 modifié 01.07.2016 2016_091
28.06.2016 Art. 28 modifié 01.07.2016 2016_091
15.06.2021 Art. 1 al. 1, b) abrogé 01.09.2021 2021_082
25.02.2022 Art. 6 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_024
28.02.2023 Art. 1a introduit 01.05.2023 2023_028
23.09.2025 Art. 1a abrogé 01.10.2025 2025_072

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.10.1986 01.11.1986 BL/AGS 1986 f 281 / d 288
Art. 1 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 1 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 1 al. 1, b) abrogé 15.06.2021 01.09.2021 2021_082
Art. 1a introduit 28.02.2023 01.05.2023 2023_028
Art. 1a abrogé 23.09.2025 01.10.2025 2025_072
Art. 3 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 3 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 5 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 5 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 6 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 6 al. 1 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 8 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 11 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 11a introduit 08.10.1991 01.11.1991 BL/AGS 1991 f 541 / d 552
Art. 11a modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 11a abrogé 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 12 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 12 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 13 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 13 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 14 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 14 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 16 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 16 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 17 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 17 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 19 modifié 05.03.2002 01.07.2002 2002_026
Art. 19 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 19 modifié 16.06.2015 01.01.2016 2015_054
Art. 21 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 21 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 22 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 22 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 23 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 23 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 24 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Art. 26 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 28 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 28 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091