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261.16

Tarif des émoluments des notaires

du 07.10.1986 (version entrée en vigueur le 01.07.2016)

Préambule

Notaires, émoluments – T

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 29 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat;

Considérant:

Le principe de la révision totale du tarif des honoraires des notaires du 5 mars 1968 a été admis depuis quelques années (Bulletin du Grand Conseil, 1980, p. 1272 ss; 1984, p. 96 ss).

Pour être efficace, cette révision devait se fonder sur la connaissance notamment du coût moyen et de la structure du chiffre d'affaires d'une étude de notaire. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a fait procéder à une analyse économique du notariat fribourgeois.

Le rapport de l'expert détermine aussi quel revenu annuel net moyen permet, d'une part, de garantir le respect du principe constitutionnel de la couverture des frais et, d'autre part, d'assurer au notaire, dans chaque région du canton, un revenu suffisant pour l'instrumentation d'un nombre moyen d'actes. Ce revenu dépend directement du nombre des notaires en exercice et du montant perçu pour chaque acte notarié. Selon l'expert, l'augmentation de 36 à 42 du nombre des notaires autorisés à exercer un office et la diminution de 10 % des émoluments que le notaire perçoit pour la constitution d'un droit de gage immobilier provoquera une baisse du revenu moyen du notaire de 13 % et permettra de respecter le principe de la couverture des frais.

Par rapport au tarif antérieur, le présent tarif prévoit notamment la baisse des émoluments pour les droits de gage immobilier d'environ 13 % en moyenne et la suppression du droit proportionnel pour l'ouverture des dispositions pour cause de mort.

Il adapte partiellement le montant des émoluments non proportionnels à l'augmentation (plus de 100 %) du coût de la vie et des charges depuis 1968.

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

Art. 1

Le présent tarif fixe les émoluments dus au notaire pour son activité d'officier public.

Les honoraires pour d'autres activités du notaire, telles que conseil juridique, rédaction de projets ou d'avis de droit, sont dus, le cas échéant, indépendamment des émoluments fixés par le présent tarif.

Les débours sont remboursés au notaire en sus des émoluments.

Art. 2

Lorsqu'un acte rédigé n'est pas instrumenté, le notaire a droit au tiers du montant ordinairement prescrit.

Lorsqu'un même acte comprend plusieurs opérations, les émoluments sont calculés séparément pour chacune d'elles.

Toutefois, la constitution en un seul acte de droits de gage immobilier de même nature et à caractère répétitif concernant le même propriétaire donne lieu à perception d'un émolument calculé sur la somme totale des titres constitués.

Art. 3

Pour les émoluments proportionnels, la somme déterminante est le prix fixé, le montant de la créance ou la valeur donnée par les parties à l'objet du contrat.

A défaut, la valeur déterminante pour les immeubles est leur valeur fiscale.

La valeur déterminante est:

  1. pour l'échange, la valeur du bien le plus important;
  2. pour le partage successoral, l'actif brut de la succession;
  3. pour la constitution d'une propriété par étages, la valeur du fonds plus le coût du bâtiment construit ou à construire.

Art. 4

Les émoluments proportionnels à une somme sont dus pour les opérations suivantes:

1. Contrat de mariage, convention sur les biens entre partenaires enregistrés, liquidation de régime matrimonial ou de régime conventionnel des biens adopté par des partenaires enregistrés non connexe à liquidation de succession, constitution d'indivision, pacte successoral de renonciation à titre onéreux, avancement d'hoirie, abandon de biens, partage successoral, rente viagère, entretien viager:  
  a) jusqu'à 5000 francs: Fr. 150  
  b) plus, sur la tranche entre 5000 et 20'000 francs: 70 ‰  
  c) plus, sur la tranche entre 20'000 et 100'000 francs: 5 ‰  
  d) plus, sur la tranche entre 100'000 et 1'000'000 francs: 3 ‰  
  e) plus, sur la tranche entre 1'000'000 et 2'000'000 francs: 2 ‰  
  f) plus, sur la tranche entre 2'000'000 et 5'000'000 francs: 1 ‰  
  g) plus, sur la tranche supérieure à 5'000'000 francs: 0,5 ‰  
  h) mais au maximum 10'000 francs  
1bis. Pour les opérations liées aux affaires immobilières telles que vente, échange, donation, droit d'emption suivi de transfert de propriété, cession de droit d'emption à titre onéreux, constitution de propriété par étages, constitution de servitude, notamment de droit d'usufruit, de droit d'habitation et de droit de superficie, constitution de charge foncière, apport en immeubles à une société:  
  a) jusqu'à 5000 francs: Fr. 150  
  b) plus, sur la tranche entre 5000 et 20'000 francs: 7 ‰  
  c) plus, sur la tranche entre 20'000 et 50'000 francs: 5 ‰  
  d) plus, sur la tranche entre 50'000 et 200'000 francs: 3 ‰  
  e) plus, sur la tranche entre 200'000 et 2'000'000 francs: 2 ‰  
  f) plus, sur la tranche entre 2'000'000 et 5'000'000 francs: 1 ‰  
  g) plus, sur la tranche supérieure à 5'000'000 francs: 0,5 ‰  
  h) mais au maximum 10'000 francs  
2. Etablissement d'inventaire: Fr. 100  
  a) plus, sur la valeur des biens inventoriés: 3 ‰  
  b) mais au maximum 1000 francs  
3. Constitution d'un droit de gage immobilier:  
  a) jusqu'à 5000 francs: Fr. 100  
  b) plus, sur la tranche entre 5000 et 50'000 francs: 5 ‰  
  c) plus, sur la tranche entre 50'000 et 600'000 francs: 2,5 ‰  
  d) plus, sur la tranche entre 600'000 et 2'000'000 francs: 2 ‰  
  e) plus, sur la tranche entre 2'000'000 et 5'000'000 francs: 0,75 ‰  
  f) plus, sur la tranche supérieure à 5'000'000: 0,45 ‰  
  g) mais au maximum 10'000 francs  
4. Cautionnement:  
  a) jusqu'à 10'000 francs: Fr. 50  
  b) plus, pour chaque caution supplémentaire: Fr. 20  
  c) plus, sur la somme dépassant 10'000 francs: 1,5 ‰  
  d) plus, pour chaque caution supplémentaire: 0,5 ‰  
  e) mais au maximum 1000 francs  
5. Constitution, augmentation de capital, fusion et transformation de fondation, société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée statuts non compris:  
  a) jusqu'à 50'000 francs: Fr. 500  
  b) plus, sur la tranche entre 50'000 et 100'000 francs: 4 ‰  
  c) plus, sur la tranche entre 100'000 et 500'000 francs: 3 ‰  
  d) plus, sur la tranche entre 500'000 et 1'000'000 de francs: 1 ‰  
  e) plus, sur la tranche supérieure à 1'000'000 de francs: 0,5 ‰  
  f) mais au maximum 12'000 francs  
  g) un émolument de base compris entre 200 et 1000 francs s'ajoute au montant prévu ci-dessus pour les actes ou procès-verbaux constitutifs de fondation, société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, rédaction des statuts non comprise  

Art. 5

Pour toutes les autres opérations, les émoluments sont fixés comme il suit:

1. Testament public, pacte successoral: Fr. 100 à 2000  
2. Ouverture de dispositions pour cause de mort, sous réserve du chiffre 3 ci-après: Fr. 150 à 1000  
3. Ouverture d'un testament olographe: Fr. 50 à 500  
4. Garde de dispositions pour cause de mort, y compris recherches concernant l'existence du disposant: Fr. 100 à 1000  
5. Certificat d'héritiers: Fr. 50 à 500  
6. Protêt: Fr. 25 à 100  
7. Procuration: Fr. 25 à 100  
8. Légalisation: Fr. 25  
9. Vidimation:  
  a) par page vidimée: Fr. 5  
  b) mais au maximum: Fr. 100  
10. Réquisition à un registre public: Fr. 25 à 100  
11. Constat: Fr. 25 à 1000  
12. Actes non énumérés dans le présent article ou pour lesquels aucune somme n'est fixée: Fr. 50 à 1500  

Art. 6

Pour traduction écrite, le notaire a droit à une indemnité de 2 à 3 francs par ligne ou au remboursement de ses frais.

L'interprète, témoin ou expert a droit à une indemnité fixée entre 20 et 50 francs ou, en cas de difficultés spéciales, au remboursement de ses frais.

Pour les déplacements hors de la localité où il a son étude ou son bureau secondaire, le notaire a droit aux mêmes indemnités que celles fixées pour les avocats fribourgeois.

Art. 7

Le tarif du 5 mars 1968 des honoraires des notaires est abrogé.

Il reste applicable aux actes instrumentés avant l'entrée en vigueur du présent tarif.

Art. 8

Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1986.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1986 f 288 / d 295

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.10.1986 Acte acte de base 01.11.1986 BL/AGS 1986 f 288 / d 295
27.04.1993 Art. 4 modifié 01.06.1993 BL/AGS 1993 f 225 / d 223
27.04.1993 Annexe 1 contenu modifié 01.06.1993 BL/AGS 1993 f 225 / d 223
07.11.2006 Art. 4 modifié 01.01.2007 2006_140
28.06.2016 Art. 4 modifié 01.07.2016 2016_091

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.10.1986 01.11.1986 BL/AGS 1986 f 288 / d 295
Art. 4 modifié 27.04.1993 01.06.1993 BL/AGS 1993 f 225 / d 223
Art. 4 modifié 07.11.2006 01.01.2007 2006_140
Art. 4 modifié 28.06.2016 01.07.2016 2016_091
Annexe 1 contenu modifié 27.04.1993 01.06.1993 BL/AGS 1993 f 225 / d 223