Vu l'article 29 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat;
Considérant:
Le principe de la révision totale du tarif des honoraires des notaires du 5 mars 1968 a été admis depuis quelques années (Bulletin du Grand Conseil, 1980, p. 1272 ss; 1984, p. 96 ss).
Pour être efficace, cette révision devait se fonder sur la connaissance notamment du coût moyen et de la structure du chiffre d'affaires d'une étude de notaire. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a fait procéder à une analyse économique du notariat fribourgeois.
Le rapport de l'expert détermine aussi quel revenu annuel net moyen permet, d'une part, de garantir le respect du principe constitutionnel de la couverture des frais et, d'autre part, d'assurer au notaire, dans chaque région du canton, un revenu suffisant pour l'instrumentation d'un nombre moyen d'actes. Ce revenu dépend directement du nombre des notaires en exercice et du montant perçu pour chaque acte notarié. Selon l'expert, l'augmentation de 36 à 42 du nombre des notaires autorisés à exercer un office et la diminution de 10 % des émoluments que le notaire perçoit pour la constitution d'un droit de gage immobilier provoquera une baisse du revenu moyen du notaire de 13 % et permettra de respecter le principe de la couverture des frais.
Par rapport au tarif antérieur, le présent tarif prévoit notamment la baisse des émoluments pour les droits de gage immobilier d'environ 13 % en moyenne et la suppression du droit proportionnel pour l'ouverture des dispositions pour cause de mort.
Il adapte partiellement le montant des émoluments non proportionnels à l'augmentation (plus de 100 %) du coût de la vie et des charges depuis 1968.
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,