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31.1

Loi d'application du code pénal

(LACP)

du 06.10.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Code pénal – Loi d'application

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa teneur selon les modifications du 13 décembre 2002 et du 24 mars 2006 (ci-après: le code pénal);

Vu le message du Conseil d'Etat du 29 août 2006;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit l'application du code pénal. Elle détermine en particulier les autorités compétentes et pose les règles en matière d'application et d'exécution des sanctions pénales, à l'exception des peines privatives de liberté, des mesures et des peines restrictives de liberté relevant du droit pénal.

Elle fixe aussi les contraventions de police et les dispositions générales applicables aux infractions de droit cantonal.

La procédure pénale et les organes chargés de l'administration de la justice sont déterminés par la législation spéciale.

Art. 2 Droit complémentaire

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires concernant notamment:

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. le casier judiciaire informatisé;
  5. la compétence et la procédure en matière d'interruption non punissable de grossesse.

2 Autorités compétentes

Art. 4 Levée de l'interdiction d'exercer une profession

L'autorité compétente pour lever l'interdiction d'exercer une profession ou pour en limiter la durée ou le contenu est le magistrat ou le président du tribunal qui a connu de la cause.

Art. 5 Allocation au lésé

L'autorité compétente pour prendre la mesure prévue à l'article 73 al. 3 du code pénal est le magistrat ou le président du tribunal qui a connu de la cause.

A l'appui de sa demande, le lésé doit produire le jugement ou la convention établissant le montant des dommages et intérêts ou de l'indemnité pour tort moral dû par l'auteur de l'infraction.

La procédure est gratuite.

Lors du jugement, le juge informe le lésé du prescrit de l'article 73 du code pénal et, le cas échéant, de celui de l'article 240 al. 4 du code de procédure pénale.

Art. 6 Violation d'une obligation d'entretien

Les autorités suivantes ont qualité pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'article 217 al. 1 du code pénal:

  1. la commission sociale;
  2. le service chargé de l'aide sociale[1];
  3. les justices de paix.

Art. 7 Grâce

Le droit de grâce est exercé par le Grand Conseil dans les causes jugées par les autorités cantonales en application du code pénal, d'une autre loi fédérale ou du droit cantonal.

Le recours en grâce, qui doit être motivé, est adressé au Grand Conseil.

La Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires requiert de l'autorité chargée de l'application des sanctions pénales les renseignements utiles à l'examen du recours.

L'autorité chargée de l'application des sanctions pénales peut ordonner la suspension provisoire de la peine prononcée, jusqu'à droit connu sur le recours en grâce, notamment lorsque à défaut de cette mesure la grâce serait rendue illusoire.

Art. 8 Perquisition en droit pénal administratif

L'autorité compétente pour désigner l'officier public qui assiste à la perquisition ordonnée en application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif est le procureur général.

Art. 8a Service cantonal chargé des problèmes de violence domestique

La Police cantonale fait office de service cantonal chargé des problèmes de violence domestique au sens de l'article 55a al. 2 du code pénal.

Les mesures prises en application des dispositions pénales de protection des victimes de violence, menaces et harcèlement doivent être communiquées à la Police cantonale.

Art. 8b Programme de prévention de la violence

Le Conseil d'Etat assure l'existence d'un programme de prévention de la violence au sens de l'article 55a al. 2 du code pénal.

La mise en œuvre de ce programme de prévention de la violence peut être confiée à un organisme de prise en charge des auteur‑e‑s de violence reconnu dans le canton de Fribourg.

L'organisme qui assure cette mise en œuvre bénéficie de contributions non remboursables de l'Etat, conformément à la loi sur les subventions. Celles-ci sont accordées pour le programme de prévention de la violence lui-même ainsi que pour soutenir les autres prestations offertes par l'organisme, à la condition que leur utilité en matière de prévention de la violence soit démontrée.

La prise en charge des prestations offertes dans le cadre du programme de prévention de la violence est réglée conformément aux articles 423 et 426 du code de procédure pénale. Le Conseil d'Etat édicte un tarif sur le montant de la participation des personnes astreintes.

3 Infractions au droit cantonal

3.1 Dispositions générales

Art. 9 Principes

Sont des infractions au droit cantonal:

  1. les contraventions de police prévues aux articles 11 à 14;
  2. les infractions au droit cantonal administratif et de procédure prévues par la législation spéciale.

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Seules les contraventions de droit cantonal commises sur le territoire du canton sont réprimées par le droit fribourgeois.

Art. 10 Droit applicable

Les dispositions des articles 103 à 109 et 79a du code pénal sont applicables par analogie aux infractions au droit cantonal. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Toutefois, sauf disposition légale contraire, les infractions au droit cantonal sont punissables même quand elles ont été commises par négligence.

Les règles du code pénal concernant la responsabilité de l'entreprise (art. 102 CP) s'appliquent par analogie.

Le minimum de l'amende est toujours de 50 francs.

3.2 Contraventions de police

Art. 11 Contraventions à des prescriptions ou mesures de police

Est punie d'amende la personne qui:

  1. contrevient aux décisions prises par l'autorité de police pour maintenir ou rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics;
  2. contrevient aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics;
  3. requise par la police de lui prêter assistance en cas d'urgence, refuse, sans motif, son concours;
  4. sur la sommation justifiée d'une autorité ou d'un agent de police, refuse de donner son nom, son adresse ou d'autres renseignements d'identité, donne un faux nom ou de faux renseignements;
  5. porte sans droit l'uniforme de la police ou revêt intentionnellement des vêtements pouvant prêter à confusion avec cet uniforme.

Art. 12 Contraventions contre la tranquillité publique

Est punie d'amende la personne qui:

  1. en causant du désordre ou du tapage, trouble la tranquillité publique;
  2. ne prend pas les mesures propres à éviter que les cris d'animaux dont elle a la garde n'importunent les habitants.

Art. 12a Interdiction de se masquer et de porter des objets dangereux

La personne qui se rend méconnaissable ou porte des objets propres à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel lors de manifestations impliquant un usage accru du domaine public est punie de l'amende.

Le préfet peut, sur le préavis de la Police cantonale et de la commune concernée, autoriser des exceptions en rapport avec le but de la manifestation.

Le matériel porté ou utilisé en violation de l'interdiction peut être séquestré par la Police cantonale au titre de mesures de sûreté provisoire, au sens de l'article 263 al. 3 CPP.

Art. 13 Mendicité

La personne qui, par cupidité ou fainéantise, mendie ou envoie mendier des enfants ou des personnes sur lesquelles elle a autorité est punie de l'amende.

Art. 14 Soustraction de produits de peu de valeur

La personne qui, dans le dessein de se les approprier sans droit, soustrait du bois sur pied ou des produits agricoles ou horticoles non récoltés de peu de valeur est, sur plainte, punie de l'amende.

4 Exécution des sanctions pénales

Art. 18 Peines pécuniaires, amendes et frais de procédure – Recouvrement

Le recouvrement des peines pécuniaires, des amendes et des frais de procédure ainsi que les mesures y relatives incombent à l'autorité qui a rendu la décision.

Art. 19 Peines pécuniaires, amendes et frais de procédure – Créances et remise de frais

Les créances de frais de l'Etat sont soumises à la prescription décennale et productives d'intérêts. Les dispositions du code des obligations sont applicables par analogie.

Le produit des peines pécuniaires et des amendes est, sauf disposition contraire, attribué à l'Etat.

Les remises de frais de procédure et le sursis au paiement sont régis par le code de procédure pénale.

Art. 20 Autres mesures

Les autres mesures sont exécutées conformément aux dispositions du droit fédéral et de la législation cantonale. L'article 5 est réservé.

Les dispositions réglant le partage des valeurs patrimoniales confisquées sont réservées. Le produit des confiscations est, sauf disposition contraire, attribué à l'Etat.

5 Dispositions finales

Art. 22 Abrogations

Sont abrogées:

  1. la loi du 9 mai 1974 d'application du code pénal (RSF 31.1);
  2. la loi du 7 décembre 1967 concernant la modification du tarif, la perception et la répartition des amendes (RSF 31.6).

Art. 23 Modifications

Les actes législatifs suivants sont modifiés selon les dispositions figurant dans l'annexe[2], qui fait partie intégrante de la présente loi:

1. la loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants (RSF 114.21.1);
2. la loi du 22 novembre 1949 d'organisation judiciaire (RSF 131.0.1);
3. la loi du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv) (RSF 137.1);
4. la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1);
5. le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA) (RSF 150.1);
6. la loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1);
7. la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RSF 261.1);
8. le code du 28 avril 1953 de procédure civile (RSF 270.1);
9. le code du 14 novembre 1996 de procédure pénale (CPP) (RSF 32.1);
10. la loi du 2 octobre 1996 sur les Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.1);
11. la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire) (RSF 411.0.1);
12. la loi du 27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires (RSF 413.5.1);
13. la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) (RSF 631.1);
14. la loi du 1er mai 1996 sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (RSF 635.1.1);
15. la loi du 14 décembre 1967 sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques (RSF 635.4.1);
16. la loi du 25 septembre 1974 sur l'imposition des bateaux (RSF 635.4.2);
17. la loi du 28 septembre 1993 sur l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole (RSF 635.6.1);
18. la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1);
19. la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (RSF 731.0.1);
20. la loi du 6 mai 1965 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les autres dommages (RSF 732.1.1);
21. la loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1);
22. la loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux (RSF 743.0.1);
23. la loi du 4 février 1972 sur le domaine public (RSF 750.1);
24. la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) (RSF 781.1);
25. la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD) (RSF 810.2);
26. la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1);
27. la loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (RSF 831.0.1);
28. la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (RSF 836.1);
29. la loi du 24 novembre 1859 concernant la sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.1);
30. la loi du 26 septembre 1985 encourageant la construction de logements à caractère social (RSF 87.2);
31. la loi du 16 mai 1961 sur l'amélioration des espèces bovine, chevaline et du menu bétail (RSF 913.0.1);
32. la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) (RSF 921.1);
33. la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames (RSF 941.2);
34. la loi du 19 février 1992 sur les appareils de jeu et les salons de jeu (RSF 946.1);
35. la loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics et la danse (LED) (RSF 952.1).

Art. 24 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]

Egress

2006_120

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.10.2006 Acte acte de base 01.01.2007 2006_120
31.05.2010 Art. 4 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 5 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 8 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 9 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 19 modifié 01.01.2011 2010_066
11.09.2013 Art. 12a introduit 01.01.2014 2013_070
19.12.2014 Art. 9 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 10 modifié 01.07.2015 2014_103
07.10.2016 Art. 1 modifié 01.01.2018 2016_127
07.10.2016 Art. 2 modifié 01.01.2018 2016_127
07.10.2016 Art. 3 abrogé 01.01.2018 2016_127
07.10.2016 Art. 15 abrogé 01.01.2018 2016_127
07.10.2016 Art. 16 abrogé 01.01.2018 2016_127
07.10.2016 Art. 17 abrogé 01.01.2018 2016_127
07.10.2016 Art. 21 abrogé 01.01.2018 2016_127
24.06.2020 Art. 8a introduit 01.07.2020 2020_085
24.06.2020 Art. 8b introduit 01.07.2020 2020_085
06.10.2021 Art. 9 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 10 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 10 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_120
13.10.2022 Art. 7 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 7 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_110

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Art. 1 modifié 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 2 modifié 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 3 abrogé 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 4 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 5 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 7 al. 2 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 7 al. 3 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 8 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 8a introduit 24.06.2020 01.07.2020 2020_085
Art. 8b introduit 24.06.2020 01.07.2020 2020_085
Art. 9 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 9 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 9 al. 2 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 10 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 10 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 10 al. 3 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 12a introduit 11.09.2013 01.01.2014 2013_070
Art. 15 abrogé 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 16 abrogé 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 17 abrogé 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 19 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 21 abrogé 07.10.2016 01.01.2018 2016_127