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33.1

Loi sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral

(LCAO)

du 06.10.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Amendes d'ordre – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 335 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP);

Vu l'article 2 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO);

Vu les articles 53 et 76 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu le message 2021-DSJ-126 du Conseil d'Etat du 24 août 2021;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi:

  1. fixe les principes généraux concernant les amendes d'ordre de droit cantonal et détermine les domaines dans lesquels de telles amendes peuvent être infligées;
  2. définit les autorités et organes compétents pour infliger les amendes d'ordre prévues par le droit fédéral (ci-après: amendes d'ordre de droit fédéral) et les amendes d'ordre prévues par le droit cantonal (ci-après: amendes d'ordre de droit cantonal) ainsi que les autorités compétentes en cas d'échec de la procédure simplifiée d'amende d'ordre ou d'inapplicabilité de la procédure de l'amende d'ordre;
  3. règle l'attribution du produit des amendes d'ordre.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi ne s'applique pas aux infractions commises par une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits.

2 Amendes d'ordre de droit cantonal

Art. 3 Principes

Peuvent être sanctionnées par une amende d'ordre de droit cantonal les infractions de peu d'importance aux dispositions figurant dans:

  1. la législation sur la protection de la nature et du paysage;
  2. la législation sur la détention des chiens;
  3. la législation sur la gestion des déchets;
  4. la législation sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles;
  5. la législation sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leur biotopes;
  6. la législation sur la pêche.

Le Conseil d'Etat établit la liste des amendes d'ordre de droit cantonal et détermine le montant forfaitaire de ces amendes. La limite supérieure du montant des amendes d'ordre correspond à celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre.

Il n'est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu ou de la prévenue.

Art. 4 Procédure de l'amende d'ordre

La procédure cantonale de l'amende d'ordre est régie par les dispositions de la législation fédérale sur les amendes d'ordre relatives à la procédure, à ses modalités et à ses conditions, applicables par analogie.

La procédure en cas de concours d'infractions prévue par la législation fédérale s'applique aussi en cas de concours entre une ou plusieurs infractions au droit fédéral et une ou plusieurs infractions au droit cantonal.

Les amendes d'ordre de droit cantonal peuvent également être infligées dans le cadre de la procédure pénale ordinaire.

3 Compétences pour infliger les amendes d'ordre

3.1 En général

Art. 5 Autorités compétentes

Sont compétents pour infliger des amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal:

  1. la Police cantonale, de manière générale pour toutes les amendes d'ordre;
  2. les organes mentionnés aux articles 7 et suivants de la présente loi;
  3. les communes, lorsque le Conseil d'Etat leur a délégué la compétence en vertu des articles 11 et suivants, pour les amendes d'ordre spécifiquement mentionnées dans la délégation.

Art. 6 Obligations communes

Les personnes qui infligent une amende d'ordre doivent pouvoir justifier leur qualité de représentant ou représentante d'un organe autorisé à infliger l'amende d'ordre avec l'un des moyens suivants:

  1. l'uniforme de service;
  2. le signe distinctif propre à l'organe, porté visiblement;
  3. la carte de légitimation.

Les personnes qui infligent des amendes d'ordre doivent disposer d'une formation reconnue. La Police cantonale est responsable de la formation. La réglementation d'exécution précise les exigences relatives à la formation.

3.2 Compétences spécifiques

Art. 7 Gardes-faune

Les gardes-faune sont compétents pour infliger des amendes d'ordre pour les infractions à:

  1. la législation fédérale et cantonale sur la protection de la nature et du paysage;
  2. la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions;
  3. la législation fédérale sur la navigation intérieure;
  4. la législation fédérale et cantonale sur les forêts;
  5. la législation fédérale et cantonale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;
  6. la législation fédérale et cantonale sur la pêche;
  7. la législation cantonale sur la détention des chiens;
  8. la législation cantonale sur la gestion des déchets.

Art. 8 Surveillants et surveillantes des réserves naturelles

Les surveillants et surveillantes des réserves naturelles sont compétents pour infliger des amendes d'ordre dans les réserves naturelles et les zones de tranquillité qui leur sont attribuées par la Direction en charge des forêts et de la nature[1] pour les infractions à:

  1. la législation fédérale et cantonale sur la protection de la nature et du paysage;
  2. la législation fédérale sur la navigation intérieure;
  3. la législation fédérale et cantonale sur les forêts;
  4. la législation fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ainsi qu'aux ordonnances cantonales sur les zones de tranquillité;
  5. la législation cantonale sur la détention des chiens;
  6. la législation cantonale sur la gestion des déchets.

Art. 9 Contrôleurs et contrôleuses officiels-les du service chargé des affaires vétérinaires

Les contrôleurs ou contrôleuses officiels du service chargé des affaires vétérinaires[2] sont compétents pour infliger des amendes d'ordre pour les infractions à la législation cantonale sur la détention des chiens.

Art. 10 Limites

La règlementation d'exécution peut limiter ces compétences à certaines infractions.

3.3 Délégation aux communes

Art. 11 Principes

Le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes qui en font la requête la compétence d'infliger des amendes d'ordre pour les infractions à:

  1. la législation fédérale sur la circulation routière;
  2. la législation fédérale sur la concurrence déloyale;
  3. la législation fédérale sur la protection de l'environnement;
  4. la législation fédérale sur la protection contre le tabagisme passif;
  5. la législation fédérale et cantonale sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles;
  6. la législation fédérale sur la navigation intérieure;
  7. la législation cantonale sur la gestion des déchets;
  8. la législation cantonale sur la détention des chiens.

Lorsque des circonstances particulières l'exigent, afin de garantir l'ordre et la sécurité publics et la salubrité, le Conseil d'Etat peut, sur proposition de la Direction en charge de la sécurité[3] (ci-après: la Direction), déléguer aux communes, pour une durée déterminée, la compétence d'infliger des amendes d'ordre pour des infractions à d'autres législations que celles figurant à l'alinéa 1.

Le Conseil d'Etat arrête, sur préavis de la Direction, pour chaque commune, la liste des amendes d'ordre qu'elle est en droit d'infliger.

Art. 12 Conditions

Le Conseil d'Etat délègue aux communes la compétence d'infliger des amendes d'ordre aux conditions suivantes:

  1. La commune dispose d'un règlement de portée générale autorisant le conseil communal à percevoir des amendes d'ordre et désignant les organes compétents pour infliger des amendes d'ordre;
  2. Les agents et agentes préposés à la perception des amendes d'ordre disposent d'une formation reconnue au sens de l'article 6 al. 2;
  3. La commune doit garantir que les agents ou agentes chargés de percevoir les amendes d'ordre respecteront les exigences d'identification. L'uniforme ou le signe distinctif de ces agents ou agentes doit être différent de ceux utilisés par la Police cantonale au sens de l'article 6 al. 1;
  4. La commune dispose de formulaires conformes aux exigences de la législation fédérale sur les amendes d'ordre.

Le Conseil d'Etat ne délègue la compétence d'infliger des amendes d'ordre nécessitant un contact direct avec les administré-e-s qu'aux communes disposant d'une police communale. La règlementation d'exécution peut prévoir cette condition pour d'autres amendes d'ordre ne nécessitant pas le contact direct avec les administré-e-s.

Art. 13 Durée

La règlementation d'exécution distingue les amendes d'ordre dont la compétence peut être déléguée pour une durée indéterminée de celles dont la compétence peut être déléguée pour une durée de cinq ans.

La compétence d'infliger des amendes d'ordre nécessitant un contact direct avec les administré-e-s ne peut être déléguée que pour cinq ans.

Art. 14 Renouvellement et retrait de la délégation

Le Conseil d'Etat renouvelle, sur requête, les délégations de compétence accordées pour une durée de cinq ans.

Il retire la délégation de compétence lorsque la commune ne se conforme pas aux dispositions de la législation en matière d'amendes d'ordre.

Art. 15 Intervention

L'amende d'ordre est perçue par les agents et agentes préposés à cette tâche par la commune.

Les agents communaux ou les agentes communales préposés à la perception des amendes d'ordre n'interviennent que sur le territoire de la commune.

Ils ne sont pas habilités à effectuer des contrôles systématiques par arrêt des véhicules, ni à recourir aux mesures de contrainte prévues par l'article 54 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et par les articles 32 à 37 de la loi du 15 novembre 1990 sur la police cantonale.

Art. 16 Surveillance

La Police cantonale exerce une surveillance générale du personnel préposé à la perception des amendes d'ordre.

Art. 17 Limites

La règlementation d'exécution peut limiter ces compétences à certaines infractions.

4 Compétences en cas d'échec ou d'inapplicabilité de la procédure de l'amende d'ordre

Art. 18 Procédure pénale ordinaire

En cas d'échec ou d'inapplicabilité de la procédure de l'amende d'ordre, la procédure pénale ordinaire est engagée par les autorités visées aux articles 19 à 21 de la présente loi et est poursuivie conformément à la loi sur la justice, à la loi sur les communes et aux dispositions pénales applicables.

Toute décision prise par une autorité pénale en application des lois cantonales ou de leurs dispositions d'exécution est communiquée au service cantonal compétent en la matière dès qu'elle est exécutoire.

Art. 19 Compétence du Ministère public

En cas d'échec de la procédure simplifiée d'amende d'ordre, les infractions aux législations suivantes sont dénoncées au Ministère public:

  1. législation fédérale sur les étrangers et l'intégration;
  2. législation fédérale sur l'asile;
  3. législation fédérale sur la concurrence déloyale;
  4. législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions;
  5. législation fédérale sur l'alcool;
  6. législation fédérale sur la navigation intérieure;
  7. législation fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes;
  8. législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
  9. législation fédérale sur la protection contre le tabagisme passif;
  10. législation fédérale sur le commerce itinérant.

Tant pour les amendes d'ordre de droit fédéral que les amendes d'ordre de droit cantonal, les infractions sont dénoncées auprès du Ministère public dans les cas d'inapplicabilité visés par l'article 4 al. 3 let. a, b et d LAO ou quand l'auteur-e de l'infraction est inconnu-e.

Lorsque plusieurs amendes d'ordre relèvent de législations différentes et que plusieurs autorités sont compétentes pour connaître la dénonciation, les infractions sont toutes dénoncées au Ministère public.

Art. 20 Compétence du Préfet

En cas d'échec de la procédure simplifiée d'amende d'ordre, les infractions aux législations suivantes sont dénoncées au préfet:

  1. législation fédérale et cantonale sur la protection de la nature et du paysage;
  2. législation fédérale sur la circulation routière;
  3. législation fédérale sur la redevance pour l'utilisation des routes nationales;
  4. législation fédérale sur la protection de l'environnement;
  5. législation fédérale et cantonale sur les forêts;
  6. législation fédérale et cantonale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;
  7. législation fédérale et cantonale sur la pêche;
  8. législation cantonale sur la gestion des déchets;
  9. législation cantonale sur la détention des chiens.

Art. 21 Compétence du conseil communal et procédure

En cas d'échec de la procédure simplifiée d'amende d'ordre, les infractions pouvant être sanctionnées d'une amende d'ordre par la commune disposant d'une délégation du Conseil d'Etat au sens des articles 11 et suivants de la présente loi sont dénoncées au conseil communal.

Le conseil communal prononce l'amende en la forme de l'ordonnance pénale conformément à la procédure applicable aux autres sanctions communales.

5 Produit de l'amende d'ordre

Art. 22 Produit de l'amende d'ordre

Le produit des amendes d'ordre que les communes encaissent leur est acquis.

6 Dispositions transitoires

Art. 23 Compétences

Les procédures pénales ordinaires pendantes devant une autorité qui n'est plus compétente selon le nouveau droit, se terminent selon l'ancien droit.

Art. 24 Délégations octroyées aux communes

Les communes doivent requérir une nouvelle délégation de compétence d'infliger des amendes d'ordre dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les communes restent au bénéfice de leur délégation de compétence d'infliger des amendes d'ordre jusqu'à l'octroi de la nouvelle délégation par le Conseil d'Etat. Durant cette période elles peuvent infliger toutes les amendes d'ordre qui leur ont été déléguées en application de l'ancien droit.

Egress

2021_120

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.10.2021 Acte acte de base 01.01.2022 2021_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.10.2021 01.01.2022 2021_120