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411.4.1

Loi sur les écoles libres publiques

du 08.05.2003 (version entrée en vigueur le 01.07.2006)

Préambule

Ecoles libres publiques – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 17, 18 et 19 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857;

Vu le message du Conseil d'Etat du 28 janvier 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application et définition

La présente loi s'applique aux écoles libres publiques qui dispensent un enseignement et à celles qui n'ont plus d'activité scolaire.

Les écoles libres publiques sont des écoles de degrés préscolaire, primaire et du cycle d'orientation destinées, à l'origine, à accueillir les enfants professant une confession religieuse déterminée et qui bénéficient d'une reconnaissance publique depuis plus de cent ans.

Art. 2 Conditions de la reconnaissance publique

Pour continuer de bénéficier de la reconnaissance publique et d'un financement public, les écoles libres publiques doivent remplir les conditions suivantes:

  1. dispenser elles-mêmes un enseignement selon une mission éducative reconnue par l'Etat et répondant à un intérêt public;
  2. se conformer à la législation scolaire ordinaire, sous réserve des dispositions de la présente loi;
  3. présenter leurs statuts à l'approbation du Conseil d'Etat qui fixe les limites territoriales du cercle scolaire libre public;
  4. assurer une représentation équitable de l'Etat et des communes au sein de leurs organes.

Art. 3 Limites territoriales du cercle scolaire

Les écoles libres publiques déploient leur activité dans un cercle scolaire composé des territoires des communes qui l'ont accepté formellement par leur assemblée communale ou leur conseil général.

Lorsqu'une commune renonce à ce que son territoire fasse partie du cercle scolaire de l'école libre publique, elle en informe cette école et le Conseil d'Etat. La sortie ne peut prendre effet que deux ans au plus tôt après communication de l'avis. Le délai doit être calculé de façon à correspondre à la fin d'une année scolaire.

Le Conseil d'Etat approuve la décision de sortie et modifie les limites territoriales du cercle scolaire libre public.

Art. 4 Cessation de l'activité scolaire

Lorsqu'une école libre publique renonce à poursuivre ses activités scolaires, elle en informe, dans le délai minimal de deux ans, la ou les communes concernées et le Conseil d'Etat. Le délai doit être calculé de façon à correspondre à la fin d'une année scolaire.

Dans ce cas, la reconnaissance publique est retirée.

2 Financement

Art. 5 Traitements et autres charges scolaires

Les frais de traitements et les charges y relatives du personnel enseignant des écoles libres publiques sont à la charge des communes et de l'Etat, conformément aux dispositions en vigueur pour les écoles publiques.

Toutes les autres charges scolaires sont réparties entre les communes dont les territoires font partie du cercle scolaire libre public, au prorata du nombre d'élèves domiciliés dans chaque commune et fréquentant l'école libre publique.

Art. 6 Construction et transformation des bâtiments

La construction ou la transformation d'un bâtiment scolaire et toutes les autres dépenses d'investissement font l'objet de décisions de l'école libre publique, d'une part, et des assemblées des communes sur lesquelles s'étend le cercle, d'autre part.

La législation sur le subventionnement des constructions scolaires est applicable.

La répartition des frais relatifs à la construction ou à la transformation d'un bâtiment scolaire ou à toutes les autres dépenses d'investissement, après déduction de la subvention de l'Etat, se fait selon les critères de l'article 5 al. 2.

A défaut d'entente, le Conseil d'Etat tranche, après audition des personnes représentant l'école libre publique et les communes.

3 Autorités scolaires cantonales

Art. 7 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les écoles libres publiques.

Il exerce les compétences que lui confèrent la présente loi et les ordonnances d'application.

Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires et peut déléguer à la Direction compétente en matière d'enseignement préscolaire et d'enseignement obligatoire la compétence d'édicter des dispositions d'exécution dans des domaines particuliers.

Art. 8 Direction compétente

La Direction compétente en matière d'enseignement préscolaire et d'enseignement obligatoire[1] surveille l'enseignement et l'éducation dans les écoles libres publiques.

Elle exerce en outre les compétences qui sont attribuées à l'Etat et que la loi ou les ordonnances d'exécution ne réservent pas expressément à un autre organe.

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 9 Délai d'adaptation pour les écoles libres publiques existantes

L'organisation des écoles libres publiques existantes, soit celles de Fribourg, Bulle, Courtepin, Ferpicloz, Fendringen, Corjolens, Gurmels, Obermettlen–Ueberstorf, Heitenried–St. Antoni, Bennewil, Estavayer-le-Lac, Kessibrunnholz et Weissenstein, doit être conforme à la présente loi au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

Les écoles libres publiques n'ayant plus d'activité scolaire propre et effective au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne remplissent pas les conditions de la reconnaissance publique doivent soit se dissoudre, soit se transformer en fondation, dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi.

Si les actes nécessaires ne sont pas accomplis à l'échéance des délais précités, la reconnaissance publique est révoquée par le seul effet de la présente loi, et les écoles libres publiques doivent être dissoutes conformément aux dispositions figurant dans leurs statuts.

Art. 10 Abrogation et modification

La loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire; RSF 411.0.1) est modifiée comme il suit:

La loi du 17 mai 1884 sur l'instruction primaire [art. 116 à 119quater, écoles libres publiques] (RSF 411.4.1) est abrogée.

La loi du 14 février 1951 sur l'enseignement secondaire [constructions scolaires, écoles libres publiques] (RSF 414.5) est modifiée comme il suit:

Art. 11 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[2]

Egress

2003_060

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.05.2003 Acte acte de base 01.01.2004 2003_060
11.10.2005 Art. 6 modifié 01.07.2006 2005_101

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.05.2003 01.01.2004 2003_060
Art. 6 modifié 11.10.2005 01.07.2006 2005_101