Le corps enseignant spécialisé et les collaborateurs et collaboratrices pédagogiques spécialisés ainsi que les auxiliaires de vie intervenant à l'école ordinaire publique sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat dans la mesure où la présente loi ou des dispositions d'exécution ne fixent pas de prescriptions particulières ou complémentaires.
Ils accomplissent leur mission conformément aux principes énoncés dans la présente loi et dans la loi scolaire ainsi qu'aux descriptifs de fonctions approuvés par le Conseil d'Etat.
La répartition des frais liés à l'engagement du corps enseignant spécialisé et des auxiliaires de vie est régie par les articles 66 et suivants de la loi scolaire.
Le corps enseignant spécialisé et le personnel de la pédagogie spécialisée engagés par les institutions de pédagogie spécialisée sont soumis à une convention collective de travail existante ou, à défaut, à la législation sur le personnel de l'Etat dans la mesure où la présente loi ou des dispositions d'exécution ne fixent pas de prescriptions particulières ou complémentaires. Ils accomplissent leur mission conformément aux principes énoncés dans la présente loi.
Le corps enseignant spécialisé, le personnel de la pédagogie spécialisée ainsi que les thérapeutes engagés par les institutions de pédagogie spécialisée doivent produire, lors de leur engagement, un extrait spécial de leur casier judiciaire, au sens de l'article 371a du code pénal suisse, ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, un document équivalent. Durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2041, le candidat ou la candidate retenu-e doit produire en sus un extrait ordinaire de son casier judiciaire.