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411.5.11

Règlement sur la pédagogie spécialisée

(RPS)

du 16.12.2019 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Pédagogie spécialisée – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée;

Vu la loi du 11 octobre 2017 sur la pédagogie spécialisée (LPS);

Vu le concept de pédagogie spécialisée du canton de Fribourg du 16 mars 2015;

Vu la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) et son règlement du 19 avril 2016 (RLS);

Vu la loi du 16 novembre 2017 sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP) et son règlement du 16 décembre 2019 (RIFAP);

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Objets et principes de base

Art. 1 Scolarisation d'un ou d'une élève à besoins éducatifs particuliers (art. 3 al. 1 let. b et 6 al. 1 LPS[1])

Le type de scolarisation d'un ou d'une élève à besoins éducatifs particuliers doit être le plus adéquat au niveau tant scolaire que social.

L'environnement scolaire comprend notamment les classes, les professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'élève et l'établissement scolaire.

L'intégration doit tenir compte des possibilités et des difficultés liées à l'organisation de l'établissement scolaire, de manière à éviter toute situation ingérable ou particulièrement difficile.

1.2 Offre de pédagogie spécialisée et transports scolaires

1.2.1 Généralités (art. 5 à 8 LPS[2])

Art. 2 Procédure d'évaluation standardisée (PES) (art. 31 al. 3 LPS[3])

La procédure d'évaluation standardisée (PES) permet de recenser les informations pertinentes pour la détermination des besoins individuels de l'enfant ou de l'élève à besoins éducatifs particuliers. Elle consiste en une approche interdisciplinaire se référant aux définitions internationales du handicap et prenant en considération le contexte environnemental, familial et scolaire dans lequel vit l'enfant ou l'élève.

Art. 3 Mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée (MAR)

Les mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée (MAR) s'adressent à des enfants ou à des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers qu'implique une situation de handicap, laquelle a été reconnue par la cellule d'évaluation selon la procédure d'évaluation standardisée (PES) et les critères fixés par le Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide (ci-après: le SESAM).

Art. 4 MAR en relation avec des problèmes de malvoyance et de surdité (art. 6 al. 2 let. c LPS[4])

Les mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée (MAR) en relation avec des problèmes de malvoyance et de surdité sont dispensées par des centres de ressources spécifiques à ces domaines.

Une telle mesure peut être dispensée au sein d'un centre de ressources spécifique ou sous forme de guidance et de conseils auprès de l'enfant ou de l'élève, de l'enseignant ou de l'enseignante ordinaire et/ou spécialisé‑e, du ou de la pédagogue en éducation précoce spécialisée ou des parents.

Art. 5 Réseau

Dès qu'un ou une enfant ou un ou une élève présente des besoins éducatifs particuliers, un réseau est constitué.

Le ou la pédagogue en éducation précoce spécialisée, les enseignants et enseignantes ordinaires et/ou spécialisés, intervenant auprès de l'enfant ou de l'élève, ainsi que ses parents font en principe partie du réseau.

Les professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'enfant ou de l'élève sont associés au réseau en fonction de ses besoins.

L'enfant ou l'élève concerné‑e peut également participer aux discussions du réseau, selon son âge et sa maturité.

Art. 6 Conditions-cadre en matière de transports scolaires (art. 8 LPS[5])

Les institutions de pédagogie spécialisée organisent les transports scolaires.

Si elles confient les transports à une entreprise privée, les conditions notamment tarifaires et sécuritaires sont fixées par contrat écrit.

Art. 7 Signalement d'enfants ou d'élèves à l'autorité de protection de l'enfant

En application de la législation sur la protection de l'enfant, le corps enseignant et/ou les professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'enfant ou de l'élève informent la direction de l'institution de pédagogie spécialisée lorsqu'un ou une enfant ou un ou une élève semble avoir besoin d'aide. La direction de l'institution de pédagogie spécialisée avise l'autorité de protection de l'enfant et en informe en principe l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e.

1.2.2 Période préscolaire (art. 5 LPS[6])

Art. 8 Logopédie préscolaire – Types d'interventions (art. 5 al. 2 let. b LPS[7])

L'intervention en matière de logopédie préscolaire s'inscrit dans les trois axes de prévention suivants:

  1. la prévention primaire, qui consiste en une information aux parents, aux professionnel‑le‑s de la petite enfance ainsi qu'au public;
  2. la prévention secondaire, qui consiste en l'intervention d'un ou d'une logopédiste dans certains contextes spécifiques de la petite enfance ou en guidance parentale;
  3. la prévention tertiaire, qui consiste en des interventions logopédiques en principe individuelles, de formes et objectifs variés, auprès d'enfants présentant des difficultés particulières d'acquisition du langage et de la communication ou d'autres troubles se rapportant au domaine de la logopédie.

Art. 9 Logopédie préscolaire – Organisation (art. 5 al. 2 let. b et 23 al. 2 et 3 LPS[8])

Les mesures de prévention primaire sont organisées par le SESAM, notamment sous forme de rencontres avec les milieux professionnels concernés, dans un but d'information et de collaboration. Le SESAM peut confier ce type de prévention sous forme de mandats à des logopédistes indépendants agréés.

Les mesures de prévention secondaire et tertiaire sont confiées à des logopédistes indépendants agréés, sous la responsabilité administrative, organisationnelle et de contrôle de qualité du SESAM.

1.2.3 Période scolaire

1.2.3.1 Généralités

Art. 10 Projet pédagogique individualisé (PPI) (art. 33 LPS[9])

Le projet pédagogique individualisé (PPI) indique en particulier la description de l'environnement scolaire (art. 1 al. 2), les capacités et besoins de l'élève, l'articulation du projet avec les atteintes fondamentales du plan d'études, les objectifs et les moyens permettant de les atteindre, les critères et les conditions de l'évaluation ainsi que d'éventuelles adaptations du temps de présence en classe.

En principe, le projet pédagogique individualisé (PPI) est conclu pour une durée d'une année scolaire et est réévalué en fonction des besoins.

En fin d'année scolaire, le projet pédagogique individualisé (PPI) est complété par un rapport pédagogique (art. 77 al. 3 RLS[10]), joint au bulletin scolaire.

Art. 11 Evaluation de l'élève au bénéfice d'une MAR

L'attribution d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR) a en principe des conséquences sur l'évaluation de l'élève.

L'article 77 RLS[11] s'applique aux élèves bénéficiant d'une telle mesure.

Art. 12 Plan individuel de transition (PIT) (art. 34 LPS[12])

L'élaboration d'un plan individuel de transition (PIT) a pour objectif d'assurer à l'élève, par un protocole précis, le suivi de ses besoins ainsi que les démarches à entreprendre en vue de son entrée dans le monde du travail ouvert ou protégé ou au degré de formation subséquent.

L'enseignant ou l'enseignante spécialisé‑e est responsable de l'élaboration et du suivi de ce plan.

En cas d'atteinte à la santé au sens de l'article 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)[13], l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI) est intégré à l'élaboration et au suivi de ce plan. Dans le cas contraire, le Service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) est intégré à l'élaboration et au suivi de ce plan.

Lorsqu'une ou des orientations se concrétisent, le plan individuel de transition (PIT) est transmis, le cas échéant, au service de formation postobligatoire compétent.

Art. 13 Attributions de l'enseignant ou de l'enseignante spécialisé‑e (art. 33 LPS[14])

L'enseignant ou l'enseignante spécialisé‑e est responsable de l'élaboration et du suivi du projet pédagogique individualisé (PPI) de l'élève bénéficiaire d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR). Pour accomplir ces tâches, il ou elle doit collaborer étroitement avec le réseau.

Il ou elle met en œuvre le projet pédagogique individualisé (PPI), notamment en mettant en place les adaptations nécessaires pour atteindre les objectifs de ce projet, en collaboration avec les autres professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'élève.

Art. 14 Recours aux prestations de l'assurance-invalidité (art. 35 al. 2 LPS[15])

Deux ans avant la fin de la scolarité obligatoire, les parents, soutenus par la direction d'établissement ou de l'institution de pédagogie spécialisée et en collaboration avec les professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'élève, peuvent déposer une demande de prestations auprès de l'Office AI, en vue de l'évaluation de la prise en charge de la période postscolaire au sens de l'article 7 al. 1 LPS[16].

En cas d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'article 4 LAI, l'Office AI évalue les possibilités d'intégration professionnelle et les mesures adéquates à prendre en charge.

1.2.3.2 Au sein de l'école ordinaire (art. 6 al. 2 LPS[17])

Art. 15 Mesures de logopédie dispensées par des prestataires indépendants (art. 5 al. 5 et 23 al. 2 LPS[18])

Au-delà de la 1H, les mesures de logopédie peuvent, à titre exceptionnel, être dispensées par des prestataires indépendants agréés, si la situation actualisée et les besoins de l'élève en font un cas particulier nécessitant une exception.

Dans ces cas exceptionnels, le préavis de la cellule d'évaluation à l'intention de l'inspecteur ou de l'inspectrice spécialisé‑e précise notamment le nom du ou de la prestataire ainsi que la durée et la fréquence de la mesure.

Durant une période transitoire expirant le 31 juillet 2031, le SESAM peut, en cas de surcharge des services de logopédie, psychologie et psychomotricité, mandater des prestataires indépendants agréés pour dispenser des mesures de logopédie (art. 63 LS[19]).

La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) émet des directives à ce sujet.

Art. 16 Attributions de la direction d'établissement (art. 35 LPS[20])

La direction d'établissement porte une attention particulière à la qualité du climat scolaire et au respect de l'hétérogénéité des élèves, et prend les mesures nécessaires pour que les élèves bénéficiaires d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR) soient intégrés au sein de son établissement.

Elle est la supérieure hiérarchique des enseignants et enseignantes spécialisés ainsi que des auxiliaires de vie scolaire intervenant dans l'établissement dont elle est responsable, à l'exception des enseignants et enseignantes spécialisés des domaines de la malvoyance et de la surdité (art. 4).

Elle veille à la mise en œuvre et au suivi des mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée (MAR) conformément à l'article 84 al. 1 RLS[21].

Concernant les projets pédagogiques individualisés (PPI), elle coordonne les tâches incombant aux enseignants et enseignantes spécialisés (art. 13) et collabore avec le bureau de coordination et d'accompagnement des mesures d'aide ordinaires de pédagogie spécialisée (MAO) et des mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée (MAR) (ci-après: le bureau de coordination) (art. 28 al. 2 let. b).

Art. 17 Collaboration

Les enseignants et enseignantes spécialisés collaborent étroitement avec les enseignants et enseignantes ordinaires, conformément à l'article 84 al. 2 RLS[22].

Les enseignants et enseignantes ordinaires et spécialisés sont également tenus de collaborer avec les collaborateurs et collaboratrices pédagogiques spécialisés ainsi qu'avec tous les professionnel‑le‑s intervenant auprès d'un ou d'une élève bénéficiaire d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR).

Art. 18 Auxiliaire de vie scolaire (art. 6 al. 2 let. d et 32 al. 1 LPS[23])

L'octroi d'un ou d'une auxiliaire de vie scolaire à un ou une élève dans des actes non pédagogiques est considéré comme une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR).

Les auxiliaires de vie scolaire sont engagés par la Direction. Le bureau de coordination (art. 28 al. 2 let. d) coordonne leur attribution aux élèves concernés.

L'auxiliaire de vie scolaire collabore avec le réseau. Chaque membre du réseau peut lui dispenser des conseils en fonction de son champ de compétence.

1.2.3.3 Au sein des institutions de pédagogie spécialisée (art. 6 al. 3 LPS[24])

Art. 19 Attributions de la direction de l'institution de pédagogie spécialisée (art. 35 LPS[25])

La direction de l'institution de pédagogie spécialisée veille à la mise en œuvre des projets pédagogiques individualisés (PPI). Si nécessaire, elle peut décider de leur adaptation.

La direction de l'institution de pédagogie spécialisée collabore avec le réseau et est la garante de la collaboration entre tous ses membres.

Art. 20 Collaboration

Les enseignants et enseignantes spécialisés sont tenus de collaborer entre eux et avec les collaborateurs et collaboratrices pédagogiques spécialisés ainsi qu'avec tous les professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'élève.

Art. 21 Mesures pédago-thérapeutiques en institutions de pédagogie spécialisée

Les mesures pédago-thérapeutiques sont dispensées par des thérapeutes engagés par l'institution de pédagogie spécialisée.

Dans des cas exceptionnels, et sur la base du préavis de la cellule d'évaluation, l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e peut décider qu'une mesure pédago-thérapeutique soit dispensée par un ou une prestataire indépendant‑e agréé‑e.

Art. 22 Soutien supplémentaire

Une institution de pédagogie spécialisée peut, en fonction des besoins spécifiques d'un ou d'une élève, s'adjoindre les services de professionnel‑le‑s du domaine médical.

1.2.4 Période postscolaire (art. 7 LPS[26])

Art. 23 Orientations possibles

A l'issue de la scolarité obligatoire et d'une éventuelle prolongation de celle-ci, conformément à la législation scolaire, les orientations prévues aux articles 24 à 26 sont envisageables.

Art. 24 Poursuite des études dans une école du degré secondaire

A la demande de l'élève majeur‑e ou de ses parents, l'Office AI décide de la prise en charge des éventuels frais supplémentaires liés à l'invalidité (art. 38 al. 4 LPS[27]).

En cas de poursuite des études dans une école du degré secondaire 2 sans soutien financier de l'Office AI, l'élève majeur‑e ou ses parents peuvent demander, à titre exceptionnel et pour une durée limitée à trois mois, la prolongation ou éventuellement l'octroi d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR). L'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e décide sur la base du préavis de la cellule d'évaluation.

Art. 25 Formation professionnelle initiale

A la demande de l'élève majeur‑e ou de ses parents, l'Office AI décide de la prise en charge des éventuels frais supplémentaires liés à l'invalidité (art. 38 al. 4 LPS[28]).

Art. 26 Prolongation de la scolarité dans une institution de pédagogie spécialisée

Lorsque l'Office AI reconnaît une atteinte à la santé au sens de l'article 4 LAI[29] et propose une prolongation de la scolarité dans une institution de pédagogie spécialisée, ou si la décision de l'Office AI n'est pas encore définitive, l'élève majeur‑e ou ses parents peuvent formuler une demande de prolongation jusqu'à l'âge de 18 ans, exceptionnellement 20 ans, à la cellule d'évaluation, conformément à l'article 36 al. 4 LPS[30].

L'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e décide sur la base du préavis de la cellule d'évaluation.

Les mesures pédago-thérapeutiques sont dispensées par des thérapeutes engagés par l'institution de pédagogie spécialisée.

Dans des cas exceptionnels, et sur la base du préavis de la cellule d'évaluation, l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e peut décider qu'une mesure pédago-thérapeutique soit dispensée par un ou une prestataire indépendant‑e agréé‑e.

Le financement est supporté par l'Etat et les communes, conformément à l'article 37 LPS[31], y compris pour les mesures pédago-thérapeutiques dispensées au sein de l'institution.

1.3 Autorités

Art. 27 Direction (art. 10 LPS[32] et art. 28 al. 2 LIFAP[33])

Dans l'exercice de sa surveillance sur les institutions de pédagogie spécialisée, la Direction est notamment compétente dans les domaines suivants:

  1. l'approbation des budgets et des comptes (art. 61ss);
  2. la détermination des subventions cantonales;
  3. les relations avec l'Office fédéral des assurances sociales;
  4. l'effectif, l'ouverture et la fermeture de classes;
  5. la dotation en personnel;
  6. la surveillance de l'engagement et de la classification du personnel par les institutions de pédagogie spécialisée;
  7. la formation et le perfectionnement du personnel;
  8. les plans d'études et les moyens d'enseignement;
  9. le respect des conventions-cadre pluriannuelles (art. 25 et art. 48 LPS[34]);
  10. le respect des contrats annuels de prestations (art. 26 LPS[35]).

La Direction exerce également la surveillance sur les prestataires indépendants agréés.

Art. 28 Bureau de coordination et d'accompagnement des MAO et des MAR

Les inspecteurs et inspectrices spécialisés et scolaires en charge des mesures d'aide ainsi que les collaborateurs et collaboratrices pédagogiques spécialisés et coordinateurs et coordinatrices des mesures de soutien de la Direction forment un bureau de coordination.

Les membres du bureau de coordination ont notamment pour mission de:

  1. dispenser des conseils aux directions d'établissement et d'institution de pédagogie spécialisée, aux enseignants et enseignantes ordinaires et spécialisés ainsi qu'à tous les professionnel‑le‑s intervenant auprès des élèves bénéficiaires d'une mesure d'aide ordinaire (MAO) ou renforcée de pédagogie spécialisée (MAR);
  2. collaborer avec les directions d'établissement, en particulier pour les projets pédagogiques individualisés (PPI) (art. 16 al. 4);
  3. s'assurer que les objectifs visés par chaque projet pédagogique individualisé (PPI) soient en lien avec les besoins de l'élève scolarisé‑e à l'école ordinaire au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR); à la demande de la direction d'établissement par le biais d'un inspecteur ou d'une inspectrice du bureau de coordination, ce dernier procède à la même analyse pour un ou une élève au bénéfice d'une mesure d'aide ordinaire de pédagogie spécialisée (MAO);
  4. veiller, à l'échelle cantonale, à une coordination optimale des enseignants et enseignantes spécialisés ainsi que des auxiliaires de vie scolaire intervenant au sein de l'école ordinaire, en fonction des situations d'élèves et de leur évolution;
  5. proposer et/ou organiser la formation continue des enseignants et enseignantes spécialisés.

Le bureau de coordination est coprésidé par un inspecteur ou une inspectrice spécialisé‑e et un inspecteur ou une inspectrice scolaire en charge des mesures d'aide.

Art. 29 Arrondissements des inspecteurs et inspectrices spécialisés (art. 11 LPS[36])

Le canton est divisé en deux arrondissements d'inspection de l'enseignement spécialisé, correspondant à chaque région linguistique.

Art. 30 Statut des inspecteurs et inspectrices spécialisés (art. 11 LPS[37])

Les inspecteurs et inspectrices spécialisés sont engagés par la Direction, sur le préavis du SESAM.

Ils sont subordonnés au SESAM.

Art. 31 Charge publique des inspecteurs et inspectrices spécialisés (art. 11 LPS[38])

Les inspecteurs et inspectrices spécialisés ne peuvent assumer la fonction de conseiller ou conseillère communal‑e responsable des écoles dans leur arrondissement.

Art. 32 Attributions complémentaires des inspecteurs et inspectrices spécialisés

Au sein de l'école ordinaire, les inspecteurs et inspectrices spécialisés:

  1. collaborent étroitement avec les inspecteurs et inspectrices scolaires;
  2. conseillent les directions d'établissement;
  3. peuvent organiser des stages en institutions de pédagogie spécialisée.

Au sein des institutions de pédagogie spécialisée, les inspecteurs et inspectrices spécialisés:

  1. contrôlent la qualité des prestations, au sens de l'article 11 al. 2 LPS[39];
  2. s'assurent que les objectifs visés par les projets pédagogiques individualisés (PPI) soient en lien avec les besoins de l'élève.

Art. 33 Scolarisation hors canton (art. 22 et 39 LPS[40])

Les inspecteurs et inspectrices spécialisés peuvent décider du placement d'un ou d'une élève dans une institution de pédagogie spécialisée hors canton si l'intérêt de l'élève le commande.

Art. 34 Prise en charge de l'élève à caractère résidentiel (art. 3 let. d LPS[41])

Si les parents de l'élève refusent un placement à caractère résidentiel, les inspecteurs et inspectrices spécialisés peuvent se référer à l'autorité de protection de l'enfant.

1.4 Personnel de la pédagogie spécialisée

Art. 35 Reconnaissance des années d'enseignement (art. 14 LPS[42])

Lorsque la Direction engage un enseignant ou une enseignante spécialisé‑e ou un collaborateur ou une collaboratrice pédagogique spécialisé‑e, les années qu'il ou elle a accomplies auprès d'une institution de pédagogie spécialisée reconnue par l'Etat dans une fonction similaire sont prises en compte comme années de service, aux conditions des articles 75 et 149 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers)[43].

1.5 Protection des données et du domaine privé

Art. 36 Contenus de banques de données ou fichiers d'enfants ou d'élèves (art. 19 al. 2 LPS[44])

Les données mentionnées à l'article 103 RLS[45] peuvent être traitées par le SESAM et les institutions de pédagogie spécialisée.

Ces derniers ainsi que les directions d'établissement peuvent également traiter en particulier les données personnelles suivantes:

  1. les indications et avis de l'élève majeur‑e ou de ses parents ainsi que des professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'enfant ou de l'élève, contenus dans les formulaires de demande de mesure;
  2. les rapports des thérapeutes intervenant auprès de l'enfant ou de l'élève;
  3. les rapports établis par les pédagogues en éducation précoce spécialisée ainsi que par le corps enseignant ordinaire et spécialisé;
  4. les projets pédagogiques individualisés (PPI) (art. 10);
  5. les rapports médicaux;
  6. les documents établis par la cellule d'évaluation selon la procédure d'évaluation standardisée (PES);
  7. les décisions prises par l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e;
  8. les procès-verbaux relatifs aux séances de réseau;
  9. les plans individuels de transition (PIT) (art. 12);
  10. les bilans établis par l'Office AI.

Art. 37 Responsables du traitement des données au sein du SESAM et des écoles ordinaires

Le ou la chef‑fe de service du SESAM est responsable du traitement des données au sein du SESAM, notamment dans le cadre de la cellule d'évaluation.

Le personnel du SESAM, les directions d'établissement, les inspecteurs et inspectrices scolaires et spécialisés, les collaborateurs et collaboratrices pédagogiques spécialisés, le personnel enseignant spécialisé et ordinaire ainsi que les auxiliaires de vie scolaire peuvent traiter uniquement les données servant à l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 38 Responsables du traitement des données au sein des institutions de pédagogie spécialisée

La direction de l'institution de pédagogie spécialisée est responsable du traitement des données au sein de l'institution.

Le personnel de l'institution de pédagogie spécialisée peut traiter uniquement les données servant à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 39 Droit d'accès (art. 19 al. 2 LPS[46])

L'accès aux banques de données est strictement restreint au personnel notamment pédagogique, scientifique et administratif du SESAM et de la Direction, dans les limites de leurs attributions et compétences légales.

Art. 40 Communication systématique (art. 20 LPS[47])

En cas d'octroi d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR), le dossier de l'enfant ou de l'élève est transmis à la direction d'établissement ou à la direction de l'institution de pédagogie spécialisée concernée.

La direction concernée est responsable du traitement de ce dossier et ne transmet à son personnel que les données utiles et nécessaires à la mise en œuvre et au suivi d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR).

L'établissement scolaire ou l'institution de pédagogie spécialisée conserve ce dossier tant que l'enfant ou l'élève le ou la fréquente, sous réserve de l'article 42 al. 4. Lors d'un changement d'établissement scolaire ou d'institution de pédagogie spécialisée, le dossier est transmis au nouvel établissement scolaire ou à la nouvelle institution de pédagogie spécialisée.

Le dernier établissement scolaire ou la dernière institution de pédagogie spécialisée fréquentée par l'élève sur le territoire du canton est responsable de l'archivage du dossier, conformément à l'article 42.

La Direction émet des directives à l'intention des directions d'établissement et d'institution de pédagogie spécialisée à ce sujet.

Art. 41 Communication dans un cas d'espèce

Le SESAM et les directions d'institution de pédagogie spécialisée peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données personnelles, y compris sensibles, relatives à un ou une enfant ou à un ou une élève, sans le consentement des personnes concernées, si le ou la destinataire exerce une tâche publique qui sert l'intérêt de l'enfant ou de l'élève et que les données communiquées lui soient absolument nécessaires pour l'accomplissement de sa fonction.

Sont réservés les obligations particulières de garder le secret (art. 18 LPS[48]) ainsi que les principes régissant le traitement de données personnelles selon la législation y relative.

Art. 42 Conservation, archivage et destruction des données

Sous réserve de l'alinéa 2, l'article 108 RLS[49] s'applique en matière de conservation, archivage et destruction des données, étant précisé que les données relatives au cursus scolaire comprennent tous les documents propres à attester les compétences de l'élève à l'issue de sa scolarité, en particulier l'éventuel rapport pédagogique annexé au bulletin scolaire (art. 77 al. 3 RLS[50]).

Contrairement à l'article 108 RLS[51], toutes les informations personnelles de l'élève contenues dans son dossier d'élève, notamment les projets pédagogiques individuels (PPI), le plan individuel de transition (PIT) et les diagnostics, sont conservées durant dix ans au sein de l'institution de pédagogie spécialisée dans laquelle l'élève a achevé sa scolarité, ou au sein du SESAM si l'élève a achevé sa scolarité en intégration à l'école ordinaire. L'accès est limité respectivement à la direction de l'institution ou au ou à la chef‑fe de service du SESAM.

A l'échéance de ce délai, les données sont proposées aux Archives de l'Etat aux fins d'archivage, conformément à la législation en vigueur.

Si la mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR) cesse en cours de scolarité obligatoire, les informations personnelles de l'élève mentionnées à l'alinéa 2 sont transmises au SESAM, lequel les conserve et les archive conformément aux alinéas 2 et 3.

La personne concernée ou son représentant ou sa représentante légal‑e peut demander l'accès à ces données ou l'autoriser à une tierce personne, en particulier à un potentiel employeur.

2 Organisation de l'offre en matière de pédagogie spécialisée

2.1 Prestataires de services

Art. 43 Choix et prise en charge du ou de la prestataire (art. 23 LPS[52])

L'élève majeur‑e et ses parents n'ont pas le libre choix du ou de la prestataire de la mesure, sous réserve des articles 50 et 60.

Seuls les frais des mesures dispensées par des prestataires reconnus ou agréés par la Direction sont pris en charge.

Art. 44 Relation entre les prestataires indépendants agréés et la Direction (art. 23 LPS[53])

Les conditions relatives à l'agrément sont fixées dans des directives édictées par la Direction.

Les relations entre les prestataires indépendants agréés et la Direction sont réglées par conventions.

2.2 Institutions de pédagogie spécialisée et contrats de prestations

Art. 45 Autorisation d'exploiter et reconnaissance (art. 24 LPS[54])

Les articles 9 et suivants RIFAP, relatifs à l'autorisation d'exploiter et à la reconnaissance, s'appliquent.

Conformément aux standards uniformes de qualité pour la reconnaissance des prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, adoptés par la Conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de l'instruction publique (CDIP), les parents d'élèves sont représentés au sein de l'institution de pédagogie spécialisée selon la structure juridique propre à chaque institution, afin de garantir leur implication.

Art. 46 Convention-cadre pluriannuelle (art. 25 LPS[55])

En complément de l'article 18 RIFAP[56], la convention-cadre pluriannuelle précise notamment les obligations de l'institution de pédagogie spécialisée, dont:

  1. la collaboration avec le SESAM ainsi que sa cellule d'évaluation;
  2. l'élaboration d'un projet pédagogique individualisé (PPI) pour chaque élève;
  3. la promotion de la formation continue de ce personnel;
  4. les lignes directrices relatives à la qualité;
  5. une réglementation interne;
  6. une collaboration active en cas d'évaluation interne.

3 Accès à l'offre en matière de pédagogie spécialisée

3.1 Période préscolaire (art. 27 LPS[57])

Art. 47 Procédure de demande

Les parents, en principe sur conseil des professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'enfant, demandent une mesure d'éducation précoce spécialisée auprès du Service éducatif itinérant (SEI).

Art. 48 Mesures en éducation précoce spécialisée – MAO (art. 5 al. 2 let. a et al. 3 LPS[58])

Les mesures d'aide ordinaires de pédagogie spécialisée (MAO) en éducation précoce spécialisée s'adressent à des enfants qui ne sont pas en situation de handicap avérée ou dont la situation de handicap n'est pas encore reconnue mais qui ont des besoins éducatifs particuliers.

Le Service éducatif itinérant (SEI) décide, selon ses critères et sur la base de son évaluation, de l'octroi d'une mesure d'aide ordinaire de pédagogie spécialisée (MAO) en éducation précoce spécialisée. Il prescrit sa durée et sa fréquence et la réévalue régulièrement.

Cette mesure est organisée et dispensée par le Service éducatif itinérant (SEI).

Art. 49 Mesures en éducation précoce spécialisée – MAR

Si le Service éducatif itinérant (SEI) considère une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR) comme nécessaire, il transmet la demande à la cellule d'évaluation, accompagnée de son préavis et d'un dossier complet.

En cas d'octroi d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR), celle-ci est dispensée par le Service éducatif itinérant (SEI) et/ou par un centre de ressources dans le domaine de la malvoyance et de la surdité (art. 4).

Les mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée (MAR) sont régulièrement réévaluées par le Service éducatif itinérant (SEI), qui, le cas échéant, transmet une demande de prolongation ou de modification (art. 59) ou un rapport final de la mesure à l'inspecteur ou à l'inspectrice spécialisé‑e.

Art. 50 Logopédie et psychomotricité (art. 5 al. 2 let. b et c et 27 LPS[59])

Les parents, en principe sur conseil des professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'enfant, sollicitent un ou une logopédiste ou un psychomotricien ou une psychomotricienne indépendant‑e agréé‑e, s'ils souhaitent obtenir une intervention thérapeutique pour leur enfant.

Le ou la logopédiste ou le psychomotricien ou la psychomotricienne indépendant‑e agréé‑e évalue, selon son domaine, les compétences et les besoins de l'enfant et, le cas échéant, adresse une demande au SESAM, accompagnée de son rapport, conformément à l'article 27 al. 3 LPS[60].

L'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e décide de l'octroi de la mesure, sur la base du préavis du ou de la spécialiste du SESAM. Le préavis précise notamment le nom du ou de la prestataire ainsi que la durée et la fréquence de la mesure.

Lorsque les besoins de l'enfant le justifient, une prolongation de la mesure est demandée selon les alinéas 2 et 3.

3.2 Période scolaire (art. 28ss LPS[61])

Art. 51 Procédure prédéfinie en vue d'une demande de MAR (art. 30 al. 3 LPS[62])

Lors de la discussion de réseau, les parties font le point sur leurs observations respectives. Elles fixent également les buts, perspectives et solutions envisagés et, si nécessaire, décident de la suite de la procédure, en fonction des besoins éducatifs particuliers de l'élève.

Art. 52 Délai pour le dépôt des demandes de MAR (art. 30 LPS[63])

Les demandes de mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée (MAR) doivent être adressées à la cellule d'évaluation, jusqu'au 31 janvier précédant l'année scolaire suivante. Les rapports des professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'élève, le cas échéant simplifiés, peuvent être joints à la demande jusqu'au 28 février.

En cas de non-respect de ces délais, la cellule n'entre pas en matière sur la demande.

Les cas urgents, tels un accident, une dégradation subite de l'état de santé de l'élève, un déménagement en provenance d'un autre canton ou de l'étranger, sont réservés.

Art. 53 Prise en compte de l'avis des enseignants et enseignantes pour les demandes de MAR (art. 30 LPS[64])

Lorsque l'enseignant ou l'enseignante estime qu'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR) demandée par les parents n'est pas nécessaire, il ou elle en informe sa direction d'établissement.

Si la direction d'établissement confirme l'avis de l'enseignant ou de l'enseignante, elle en informe la cellule d'évaluation.

Art. 54 Accès aux MAR sans le concours des parents (art. 30 al. 4 LPS[65])

Lorsque les bilans et diagnostics ont été ordonnés par l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e, les frais sont à la charge du SESAM.

Art. 55 Contenu du dossier adressé à la cellule d'évaluation (art. 31 LPS[66])

Le dossier adressé à la cellule d'évaluation comprend le formulaire de demande d'accès à une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR), signé par les parents, ainsi que des annexes qui, en fonction de la situation, peuvent notamment comprendre:

  1. un rapport pédagogique d'un enseignant ou d'une enseignante spécialisé‑e ou d'un ou d'une pédagogue en éducation précoce spécialisée;
  2. un ou des rapports médicaux;
  3. un ou des rapports psychologiques;
  4. un ou des rapports établis par un ou une logopédiste;
  5. un ou des rapports établis par un psychomotricien ou une psychomotricienne.

Par leur signature apposée sur le formulaire de demande d'accès à une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR), les parents autorisent tous les professionnel‑le‑s intervenant ou étant intervenus auprès de l'élève à fournir les renseignements nécessaires à l'examen du bien-fondé de la demande.

Art. 56 Composition et fonctionnement de la cellule d'évaluation (art. 31 LPS[67])

La cellule d'évaluation est une instance pluridisciplinaire. En principe, elle se compose:

  1. d'un ou d'une psychologue spécialisé‑e;
  2. d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pédago-thérapeutique (logopédiste et/ou psychomotricien ou psychomotricienne) du SESAM;
  3. d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pédagogique spécialisé‑e du bureau de coordination.

La cellule d'évaluation s'organise de manière autonome. Selon la nature des dossiers, elle peut siéger à un nombre réduit.

Un membre de la cellule d'évaluation peut compléter son évaluation par l'observation de l'élève concerné‑e dans le cadre scolaire. Le cas échéant, il ne participe pas aux discussions de la cellule pour le traitement de ce dossier.

Art. 57 Relation entre l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e et la cellule d'évaluation

L'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e et les membres de la cellule d'évaluation peuvent communiquer au sujet des élèves pour lesquels une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR) a été demandée.

Art. 58 Préavis de la cellule d'évaluation (art. 31 al. 3 LPS[68])

La cellule d'évaluation motive son préavis.

A réception du préavis, les parents peuvent, dans un délai de dix jours, faire part de leurs observations à l'inspecteur ou à l'inspectrice spécialisé‑e.

Art. 59 Procédure simplifiée pour la réévaluation des MAR (art. 32 al. 2 LPS[69])

La réévaluation de la mesure peut conduire à sa prolongation, sa modification ou sa cessation.

En vue de la réévaluation d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR), l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e examine le dossier de l'élève. Si nécessaire, il ou elle demande des rapports complémentaires actualisés et/ou l'organisation d'un stage.

Il ou elle s'entretient avec la direction de l'institution de pédagogie spécialisée ou, pour un ou une élève intégré‑e à l'école ordinaire, avec un collaborateur ou une collaboratrice pédagogique spécialisé‑e qui fait le lien avec le réseau.

Si l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e l'estime nécessaire, en particulier en cas d'évolution particulière ou de désaccord manifeste entre un ou des membres du réseau, il ou elle peut demander à la cellule d'évaluation de réévaluer le besoin de l'élève en matière de mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR).

L'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e décide de la prolongation, de la modification ou de la cessation de la mesure.

3.3 Période postscolaire (art. 36 LPS[70])

Art. 60 Logopédie et psychomotricité (art. 7 al. 2 et 36 al. 3 LPS[71])

Toute personne présentant des besoins éducatifs particuliers peut bénéficier de mesures pédago-thérapeutiques jusqu'à l'âge de 20 ans, si elle remplit les critères définis par la Direction.

L'élève majeur‑e ou ses parents, en principe sur conseil des professionnel‑le‑s intervenant auprès de l'élève, sollicitent un ou une logopédiste ou un psychomotricien ou une psychomotricienne indépendant‑e agréé‑e, s'ils souhaitent obtenir une intervention thérapeutique.

Le ou la logopédiste ou le psychomotricien ou la psychomotricienne indépendant‑e agréé‑e évalue, selon son domaine, les compétences et les besoins de l'élève et, le cas échéant, adresse une demande au SESAM, accompagnée de son rapport, conformément à l'article 36 al. 3 LPS[72].

L'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e décide de l'octroi de la mesure, sur la base du préavis du ou de la spécialiste du SESAM. Le préavis précise notamment le nom du ou de la prestataire ainsi que la durée et la fréquence de la mesure.

En cas d'octroi, la mesure est dispensée par un ou une logopédiste ou par un psychomotricien ou une psychomotricienne indépendant‑e agréé‑e, désigné‑e par la décision.

Lorsque les besoins de l'élève le justifient, une prolongation de la mesure est demandée selon les alinéas 3 et 4.

4 Financement de l'offre en matière de pédagogie spécialisée

Art. 61 Renvoi au règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP[73])

Les articles 21 à 31 RIFAP[74], relatifs au financement, s'appliquent aux institutions de pédagogie spécialisée, sous réserve des articles suivants.

Art. 62 Charges

En complément des charges citées à l'article 22 al. 1 RIFAP[75], sont également pris en considération les frais de transport des élèves entre l'institution de pédagogie spécialisée et leur domicile ainsi que les autres déplacements durant le temps scolaire, conformément à l'article 17 RLS[76]. Le financement est supporté conformément à l'article 39 al. 2 LPS[77].

En complément de l'article 22 al. 2 RIFAP[78], les frais médico-thérapeutiques ne sont pas pris en charge.

5 Voies de droit

Art. 63 Actes sans possibilité de réclamation ou de recours (art. 43 et 44 LPS[79])

Les décisions n'affectant pas le statut de l'élève, notamment les situations mentionnées à l'article 146 RLS[80], sont en principe sans possibilité de réclamation ou de recours.

Les actes suivants n'affectant pas le statut de l'élève sont également dépourvus de possibilité de réclamation ou de recours:

  1. l'ordre donné par l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e de réaliser les bilans et diagnostics nécessaires à l'évaluation par la cellule d'évaluation (art. 30 al. 4 LPS[81]);
  2. le préavis de la cellule d'évaluation sur l'étendue, la nature et le lieu de mise en œuvre d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR) (art. 31 al. 3 LPS[82]).

Art. 64 Procédure de réclamation (art. 43 LPS[83])

La réclamation contient un bref exposé des faits et des motifs ainsi que l'énoncé des conclusions.

L'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e demande à l'enseignant ou à l'enseignante spécialisé‑e ou à la direction de l'institution de pédagogie spécialisée de se déterminer par écrit et dans un bref délai sur la réclamation.

L'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e mène la procédure avec célérité. Il ou elle établit les faits sans être limité‑e par le contenu de la réclamation; il ou elle peut entendre les parents et, lorsque les circonstances le justifient, l'élève.

La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

Art. 65 Plainte – Autorités (art. 47 LPS[84])

Les autorités de plainte sont:

  1. la direction de l'institution de pédagogie spécialisée, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un enseignant ou d'une enseignante spécialisé‑e ou d'un autre membre du personnel engagé par l'institution (art. 14 al. 4 LPS[85]);
  2. l'inspecteur ou l'inspectrice spécialisé‑e, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions de la direction d'une institution de pédagogie spécialisée;
  3. le SESAM, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un inspecteur ou d'une inspectrice spécialisé‑e ou d'un ou d'une prestataire indépendant‑e agréé‑e.

Art. 66 Plainte – Procédure (art. 47 LPS[86])

La plainte est déposée par écrit, datée et signée, auprès de l'autorité compétente. Elle contient un bref exposé des faits et des motifs.

L'autorité de plainte établit les faits; elle demande à la personne visée par la plainte de se déterminer par écrit et dans un bref délai. Elle peut entendre les parents et, lorsque les circonstances le justifient, l'élève.

La décision sur plainte est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

Art. 67 Plainte – Frais (art. 47 LPS[87])

Constituent des frais de procédure les dépenses occasionnées spécialement par l'instruction de la plainte, notamment les frais causés par l'administration de preuves, les indemnités de déplacement et les honoraires de tiers.

6 Dispositions transitoires

Art. 68

Les articles 8, 9, 15, 43 à 46, 50 et 60 seront mis en œuvre par la Direction dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur la pédagogie spécialisée.

Egress

2019_104

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.12.2019 Acte acte de base 01.01.2020 2019_104
04.03.2022 Art. 15 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.12.2019 01.01.2020 2019_104
Art. 15 al. 4 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026