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412.1.31

Règlement concernant les examens de maturité gymnasiale

(REMG)

du 17.09.2001 (version entrée en vigueur le 01.08.2025)

Préambule

Examens de maturité gymnasiale – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS);

Vu le règlement du 27 juin 1995 sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS);

Vu l'ordonnance du Conseil fédéral suisse du 15 février 1995, le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) et la convention administrative passée entre le Conseil fédéral suisse et la CDIP;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement fixe les dispositions régissant les conditions d'examens de maturité et de délivrance du certificat de maturité gymnasiale.

Le canton de Fribourg décerne un certificat de maturité gymnasiale conforme à la réglementation de reconnaissance de la maturité adoptée conjointement par le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

Ce certificat peut porter la mention «bilingue» s'il correspond aux conditions fixées par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).

Ce certificat est délivré par les collèges cantonaux (ci-après: les collèges) suivants:

  1. Collège Saint-Michel;
  2. Collège de Gambach;
  3. Collège Sainte-Croix;
  4. Collège du Sud.

Ces collèges sont organisés de manière à satisfaire aux exigences des articles 4 à 12 et 14 à 18 du règlement du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM).

2 Organisation

Art. 2 Jury des examens – Constitution et compétences du/de la président-e

Dans chacun des collèges, un jury des examens est constitué, dont le président ou la présidente est désigné-e par la Direction. Le jury peut se subdiviser en sections.

Le président ou la présidente du jury:

  1. veille à la bonne organisation des examens;
  2. choisit, en accord avec le recteur ou la rectrice, le ou la secrétaire du jury;
  3. procède, en accord avec le recteur ou la rectrice, au choix des experts ou expertes;
  4. constitue et convoque le jury;
  5. adresse à la Direction, à la fin de chaque session, un rapport sur le déroulement des examens;
  6. peut instituer des bureaux de branche, composés de l'ensemble des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes d'une branche, et, en accord avec le recteur ou la rectrice, en désigne le président ou la présidente.

La Direction désigne une personne suppléant le président ou la présidente du jury, qui peut être choisie parmi les présidents ou présidentes des jurys des autres collèges.

Art. 3 Jury des examens – Composition

Font partie du jury des examens:

  1. le recteur ou la rectrice, les proviseur-e-s responsables des classes terminales et le ou la secrétaire;
  2. les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes de chaque branche.

Art. 4 Jury des examens – Choix des examinateurs/trices et des expert-e-s

L'examinateur ou l'examinatrice est, en principe, le ou la professeur-e qui a donné l'enseignement au cours des deux dernières années d'études.

L'expert ou l'experte est, dans la mesure du possible, soit un ou une professeur-e enseignant la même branche au même niveau dans une autre école officielle du canton, soit une personne compétente dans la branche d'examen et possédant un titre universitaire au moins équivalant à celui qui est exigé de l'examinateur ou de l'examinatrice.

Art. 5 Jury des examens – Bureau des examens

Le président ou la présidente du jury, le recteur ou la rectrice, les proviseur-e-s responsables des classes concernées et le ou la secrétaire constituent le bureau des examens.

Art. 6 Jury des examens – Récusation des membres du jury

Lorsqu'un membre du jury est parent ou allié d'une personne candidate en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, ou qu'il est son tuteur ou son curateur, il doit se récuser.

Lorsque des motifs sérieux rendent douteuse l'impartialité d'un membre du jury, celui-ci peut se récuser.

Si un membre du jury se récuse ou ne peut fonctionner, le président ou la présidente désigne un remplaçant ou une remplaçante.

La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance de la composition du jury.

Art. 7 Jury des examens – Secret de fonction

Les membres du jury sont tenus de garder le secret sur tout ce qui concerne les examens, notamment les questions des épreuves, les délibérations du jury et les résultats intermédiaires des personnes candidates.

Art. 10 Session ordinaire – Publication

Les dates de la session annuelle ordinaire d'examens, qui a lieu à la fin du second semestre de l'année scolaire, sont publiées dans la Feuille officielle avant le 31 janvier.

Art. 11 Session ordinaire – Délai d'inscription

La personne candidate aux examens doit s'inscrire auprès de la direction de son collège jusqu'au 15 février de l'année d'examens, au moyen de la formule cantonale.

Art. 12 Session ordinaire – Taxe d'examens

La personne candidate verse la taxe d'examens au secrétariat de son collège avant l'ouverture de la session.

Art. 13 Session ordinaire – Retrait de l'inscription et restitution de la taxe

La personne candidate peut retirer son inscription par déclaration écrite au président ou à la présidente du jury au plus tard avant le début des épreuves écrites.

Art. 14 Epreuves orales anticipées

Lorsque la personne candidate est empêchée de prendre part à tout ou partie des épreuves orales de la session ordinaire, elle peut demander, par écrit, au président ou à la présidente du jury, l'anticipation des épreuves orales.

La demande éventuelle d'organisation d'une session anticipée d'épreuves orales doit être présentée au plus tard trois semaines avant le début de la session ordinaire.

Le président ou la présidente décide de l'organisation anticipée d'épreuves orales selon le caractère prévisible ou imprévisible (cas de force majeure) du motif invoqué par la personne candidate à l'appui de sa demande.

Art. 15 Session extraordinaire

La personne candidate qui est empêchée pour un motif valable et sérieux de se présenter à une session ordinaire, ou qui a retiré son inscription pour un tel motif, peut demander, jusqu'au 31 juillet, au président ou à la présidente du jury d'organiser une session extraordinaire.

En cas de motif valable d'empêchement, les frais de la session extraordinaire sont mis à la charge de la personne candidate. En cas de force majeure, les frais sont à la charge de l'Etat.

3 Examens de maturité

Art. 16 Lieu des examens

Les candidats et candidates passent leurs examens dans le collège où ils sont élèves réguliers au moment de la session.

Art. 17 Conditions d'admission

Pour être admise à l'examen de maturité, la personne candidate doit:

  1. avoir été élève dans le même collège au moins pendant les deux dernières années d'études. Celle qui n'a suivi les cours de l'école où elle veut passer ses examens que pendant la dernière année d'études peut être admise à l'examen, lorsque des circonstances particulières le justifient; dans ce cas, la direction du collège se prononce sur l'équivalence de la formation antérieure;
  2. avoir suivi régulièrement tous les cours de dernière année;
  3. avoir effectué et présenté un travail de maturité (art. 10 RRM).

Le bureau des examens décide des admissions.

Art. 18 Programme d'examens – Etendue

Les disciplines de maturité sont:

  1. les onze disciplines fondamentales fédérales:
  1. la langue I ou la langue d'enseignement (le français ou l'allemand selon la section linguistique);
  2. la langue II (une deuxième langue nationale);
  3. la langue III, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit le latin;
  4. les mathématiques;
  5. la biologie;
  6. la chimie;
  7. la physique;
  8. l'histoire;
  9. la géographie;
  10. la philosophie;
  11. les arts visuels ou la musique;
  1. l'option spécifique à choisir parmi les disciplines suivantes: le latin, le grec, l'anglais, l'italien, l'espagnol, la physique et l'application des mathématiques, la biologie et la chimie, l'économie et le droit, les arts visuels, la musique;
  2. l'option complémentaire à choisir parmi les disciplines suivantes: la physique, la chimie, la biologie, l'application des mathématiques, l'informatique, l'histoire, la géographie, la philosophie, l'enseignement religieux, l'économie et le droit, la pédagogie/psychologie, les arts visuels, la musique, le sport;
  3. le travail de maturité.

Art. 19 Programme d'examens – Disciplines soumises à examen

Les examens portent essentiellement sur le programme des deux dernières années, selon les exigences du RRM. Ils doivent être conformes aux objectifs définis par les plans d'études.

Les examens portent sur les six disciplines suivantes:

  1. la langue I;
  2. la langue II;
  3. la langue III;
  4. les mathématiques;
  5. l'option spécifique;
  6. l'option complémentaire.

Art. 20 Programme d'examens – Disciplines non soumises à examen

Dans les disciplines non soumises à examen et comptant pour l'obtention du certificat de maturité gymnasiale, les notes acquises durant la dernière année d'enseignement sont prises en compte comme notes de maturité.

Ces disciplines sont: la biologie, la chimie, la physique, l'histoire, la géographie, la philosophie, les arts visuels ou la musique.

Art. 21 Examens complémentaires

Pour les candidats et candidates qui ne suivent que les deux dernières années d'études dans un gymnase du canton, des examens complémentaires peuvent être imposés dans les branches qui ne figurent plus au programme de ces deux dernières années.

Les notes acquises dans d'autres établissements que les collèges cantonaux fribourgeois ne peuvent être validées que s'il s'agit de notes finales attribuées par une école reconnue selon les dispositions du RRM. Lorsqu'une note n'est pas validée, le président ou la présidente du jury décide si la personne candidate doit suivre un cours et si elle doit passer ou non un examen.

Dans les branches pour lesquelles la note de maturité est acquise avant la dernière année de gymnase, les personnes candidates peuvent demander à passer un examen complémentaire. Dans ce cas, la note d'examen et la note acquise comptent de manière équivalente pour la note de maturité.

Art. 22 Travail de maturité

Au cours des deux années qui précèdent l'examen, chaque personne candidate doit effectuer, seule ou en groupe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un exposé ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury de deux membres.

Le travail de maturité fait l'objet d'une évaluation notée qui tient compte des parties écrites et orales ainsi que du processus d'élaboration.

Dans le cas d'un travail en commun, l'évaluation tient compte de l'apport personnel de chacun et chacune.

Un travail de maturité réalisé par des moyens frauduleux (notamment plagiat ou collusion) est pénalisé.

Une personne candidate ne peut présenter plus de deux travaux de maturité.

Art. 23 Nombre d'expert-e-s et d'examinateurs/trices

Dans chaque discipline soumise à examen, au moins un examinateur ou une examinatrice et un expert ou une experte procèdent à l'évaluation des épreuves écrites et orales de la personne candidate.

Art. 24 Cas particuliers

La forme et la durée des examens des options spécifiques et complémentaires sont adaptées au plan d'études de ces disciplines. La Commission cantonale des examens de l'enseignement secondaire du deuxième degré statue sur les cas particuliers.

Pour ces épreuves, le groupe des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes peut être composé de plus de deux membres.

Art. 25 Epreuves écrites – Etendue et durée

Les épreuves écrites portent sur les disciplines suivantes:

  1. la langue I;
  2. la langue II;
  3. la langue III;
  4. les mathématiques;
  5. l'option spécifique.

La durée d'une épreuve écrite est de quatre heures pour la langue I et de trois heures pour les autres disciplines.

Dans les options spécifiques comprenant deux disciplines, la durée de l'examen se répartit entre chacune d'elles dans une proportion analogue à leur part d'enseignement.

Art. 26 Epreuves écrites – Nature des sujets

Les épreuves écrites comprennent, pour toutes les disciplines, des questions ou des problèmes adaptés aux plans d'études. Il est tenu compte du caractère interdisciplinaire de certaines branches.

Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.

Art. 27 Epreuves écrites – Choix des sujets

Les sujets et les questions des épreuves écrites sont choisis par les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes.

Ils sont soumis préalablement au président ou à la présidente du jury, qui s'assure de leur qualité, le cas échéant, en faisant appel à des avis extérieurs.

Les présidents ou présidentes de jurys réunis s'assurent de l'équivalence des exigences.

Dans un même collège, les candidats et candidates appartenant à des classes parallèles de même langue maternelle doivent recevoir les mêmes questions.

Art. 28 Epreuves écrites – Evaluation des épreuves

Chaque travail est évalué par deux membres du jury, soit l'examinateur ou l'examinatrice et l'expert ou l'experte, qui en établissent la note.

Il est tenu compte, dans l'évaluation du travail, de l'orthographe, du style et de la présentation.

Art. 29 Epreuves orales – Etendue

Les épreuves orales portent sur les disciplines suivantes:

  1. la langue I;
  2. la langue II;
  3. la langue III;
  4. les mathématiques;
  5. l'option spécifique;
  6. l'option complémentaire.

Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.

Art. 30 Epreuves orales – Durée

La durée de chaque épreuve orale est de quinze minutes. La personne candidate dispose d'un temps équivalent pour sa préparation.

Art. 31 Epreuves orales – Questions

Les questions sont préparées par l'examinateur ou l'examinatrice chargé-e de l'interrogation et tirées au sort par la personne candidate. D'autres formes d'examens, adaptées aux objectifs particuliers de certaines branches, peuvent être autorisées par la Commission cantonale des examens de l'enseignement secondaire du deuxième degré.

L'examinateur ou l'examinatrice garde toutefois la possibilité d'interroger durant l'épreuve sur toute la matière d'examen.

Art. 32 Epreuves orales – Fixation de la note

La note de l'examen oral est fixée d'entente entre les membres du jury qui ont fait passer l'examen.

Art. 33 Epreuves orales – Procès-verbal

Chacun des membres du jury qui ont fait passer l'examen conserve pendant une année un bref procès-verbal de l'examen oral qui doit notamment indiquer l'heure du début et de la fin de l'examen, les questions posées et une appréciation générale des réponses de la personne candidate.

4 Octroi de certificats, échecs et voies de droit

Art. 34 Contenu formel du certificat

Le certificat de maturité gymnasiale doit être conforme, sur le plan formel, aux exigences prescrites par l'article 20 RRM.

Art. 35 Echelle des notes

Les notes sont données selon l'échelle suivante:

Art. 36 Calcul des notes

La note d'année doit représenter la moyenne de toutes les notes de l'année considérée; elle est exprimée en dixièmes.

Les notes des examens oraux et écrits sont exprimées en entiers ou en demis.

La note finale de chaque branche ne peut comprendre d'autre fraction que la demie. A partir de 0,25, on arrondit au demi-point supérieur et, à partir de 0,75, on arrondit au point supérieur.

Le jury des examens reçoit, contrôle et prend acte des résultats. Il entérine la réussite ou l'échec de toutes les personnes candidates.

Art. 37 Obtention du certificat

L'obtention du certificat de maturité gymnasiale dépend de la note obtenue au travail de maturité, des résultats du travail scolaire de la dernière année enseignée et de ceux des examens de maturité dans les disciplines qui font l'objet d'un examen et, dans les autres disciplines, des résultats de la dernière année enseignée.

Pour le calcul de la note de maturité dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note de la dernière année et la note d'examen ont le même poids. La note d'examen est la moyenne entre la note obtenue à l'épreuve écrite et celle de l'épreuve orale. Dans la discipline où un unique examen, oral ou écrit, est prévu, la note obtenue constitue à elle seule la note d'examen.

Art. 38 Critères de réussite

Le certificat de maturité gymnasiale est obtenu:

  1. si, pour l'ensemble des quatorze disciplines de maturité, le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note (principe de la double compensation);
  2. si, pour l'ensemble des quatorze disciplines de maturité, il n'y a pas plus de quatre notes inférieures à 4 et pas de note inférieure à 2;
  3. et si, pour les branches langue I, langue II, mathématiques et option spécifique, une moyenne de 4,00 a été obtenue.

Art. 39 Echecs

La personne candidate qui a échoué ne peut être admise à une seconde session que lorsqu'elle a répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire.

Elle ne peut se présenter plus de deux fois aux examens de maturité.

L'abandon sans motif légitime au cours des examens équivaut à un échec.

Art. 40 Fraude

La personne candidate qui a recours à des moyens frauduleux est exclue de la session par le président ou la présidente du jury.

Cette exclusion est considérée comme un échec.

Art. 41 Voies de droit – Réclamation

Le refus du certificat et l'exclusion de la session peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée adressée au président ou à la présidente du jury, dans un délai de cinq jours dès la communication des résultats.

A moins de circonstances spéciales, dont le réclamant ou la réclamante doit être avisé‑e, le président ou la présidente du jury rend sa nouvelle décision dans un délai de vingt jours, après avoir consulté les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes concernés.

Art. 42 Voies de droit – Recours

La décision sur réclamation du président ou de la présidente du jury peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction, laquelle statue sous réserve de recours au Tribunal cantonal.

Art. 43 Documents officiels

A la fin de chaque session, le président ou la présidente du jury établit et signe pour chaque personne candidate un tableau des résultats obtenus. La remise de ce procès-verbal à la personne candidate constitue la communication des résultats.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 48a Dispositions transitoires

L'ancien droit s'applique aux candidats et candidates qui, durant l'année scolaire 2009/10, sont en classe terminale.

La répétition des examens de maturité selon l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2011.

Art. 49 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2001.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2001 f 380 / d 384

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.09.2001 Acte acte de base 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 380 / d 384
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
20.01.2004 Art. 18 modifié 01.01.2004 2004_014
20.01.2004 Art. 20 modifié 01.01.2004 2004_014
20.01.2004 Art. 22 modifié 01.01.2004 2004_014
20.01.2004 Art. 24 modifié 01.01.2004 2004_014
20.01.2004 Art. 36 modifié 01.01.2004 2004_014
20.01.2004 Art. 41 modifié 01.01.2003 2004_014
20.01.2004 Art. 42 modifié 01.01.2003 2004_014
08.01.2008 Art. 42 modifié 01.01.2008 2008_001
03.11.2008 Art. 41 modifié 01.01.2009 2008_123
09.12.2009 Titre de l'acte modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 1 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 8 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 9 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Section 3 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 17 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 18 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 19 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 20 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 21 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 22 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 24 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 31 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 37 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 38 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 39 modifié 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 48 abrogé 01.01.2010 2009_135
09.12.2009 Art. 48a introduit 01.01.2010 2009_135
13.06.2017 Art. 22 modifié 01.08.2017 2017_047
13.06.2017 Section 4 modifié 01.08.2017 2017_047
13.06.2017 Art. 34 modifié 01.08.2017 2017_047
13.06.2017 Art. 37 modifié 01.08.2017 2017_047
13.06.2017 Art. 41 modifié 01.08.2017 2017_047
26.05.2021 Art. 8 abrogé 01.08.2021 2021_056
26.05.2021 Art. 9 abrogé 01.08.2021 2021_056
04.03.2022 Art. 1 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_026
23.06.2025 Art. 12 titre modifié 01.08.2025 2025_044
23.06.2025 Art. 12 al. 1 modifié 01.08.2025 2025_044
23.06.2025 Art. 13 al. 2 abrogé 01.08.2025 2025_044
23.06.2025 Art. 41 al. 2 modifié 01.08.2025 2025_044
23.06.2025 Art. 42 al. 1 modifié 01.08.2025 2025_044

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.09.2001 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 380 / d 384
Titre de l'acte modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 1 al. 3 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 8 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 8 abrogé 26.05.2021 01.08.2021 2021_056
Art. 9 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 9 abrogé 26.05.2021 01.08.2021 2021_056
Art. 12 titre modifié 23.06.2025 01.08.2025 2025_044
Art. 12 al. 1 modifié 23.06.2025 01.08.2025 2025_044
Art. 13 al. 2 abrogé 23.06.2025 01.08.2025 2025_044
Section 3 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 17 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 18 modifié 20.01.2004 01.01.2004 2004_014
Art. 18 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 19 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 20 modifié 20.01.2004 01.01.2004 2004_014
Art. 20 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 21 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 22 modifié 20.01.2004 01.01.2004 2004_014
Art. 22 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 22 modifié 13.06.2017 01.08.2017 2017_047
Art. 24 modifié 20.01.2004 01.01.2004 2004_014
Art. 24 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 31 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Section 4 modifié 13.06.2017 01.08.2017 2017_047
Art. 34 modifié 13.06.2017 01.08.2017 2017_047
Art. 36 modifié 20.01.2004 01.01.2004 2004_014
Art. 37 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 37 modifié 13.06.2017 01.08.2017 2017_047
Art. 38 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 39 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 41 modifié 20.01.2004 01.01.2003 2004_014
Art. 41 modifié 03.11.2008 01.01.2009 2008_123
Art. 41 modifié 13.06.2017 01.08.2017 2017_047
Art. 41 al. 2 modifié 23.06.2025 01.08.2025 2025_044
Art. 42 modifié 20.01.2004 01.01.2003 2004_014
Art. 42 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 42 al. 1 modifié 23.06.2025 01.08.2025 2025_044
Art. 48 abrogé 09.12.2009 01.01.2010 2009_135
Art. 48a introduit 09.12.2009 01.01.2010 2009_135